Actualité
Actualités F & C – Juin 2014
LA RÉFORME
PÉNALE :
CE QUI VA
CHANGER.
Le Parlement a adopté les 16 et 17 juillet dernier le
projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant
l’efficacité des sanctions pénales. Ce texte a aussitôt été déféré au Conseil
constitutionnel qui devra statuer avant le 18 août 2014. Sous réserve de cette décision attendue, cette loi
contient notamment les dispositions suivantes : 1- Définition de la fonction et des finalités de la
peine (art. 130-1 nouveau CP) Une définition claire de la fonction et des finalités
de la peine est énoncée dans un article 130-1 nouveau du code pénal. Afin «
d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles
infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts
de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de
l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa
réinsertion. » |
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2- Suppression des « peines plancher » :
Cette suppression correspond au vœu constamment exprimé par la
profession d’avocat.
Selon le grand principe du droit pénal français, les juges
retrouvent leur pleine compétence pour adapter la peine à la gravité de
l’infraction et à la personnalité du prévenu.
3- Création de la contrainte pénale (art. 131-4 et suiv. CP)
Cette nouvelle peine exécutée en milieu ouvert s’appliquera aux
auteurs de délits pour lesquels la peine maximale encourue est inférieure ou
égale à cinq ans d’emprisonnement, puis à partir du 1er janvier 2017 pour tous
les délits.
La durée de cette peine peut aller de six mois à cinq ans.
La contrainte pénale est assortie « des mesures de contrôle et
d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières
destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion
au sein de la société » (art. 131-4-1 nouveau du code pénal). Il s’agira, par
exemple, de l’obligation de réparer le préjudice causé, de l’interdiction de
rencontrer la victime, d’une obligation de formation ou de travail, de
l’obligation de respecter une injonction de soins.
4- Lutte contre l’effet négatif des sorties « sèches » de prison
La libération sous contrainte va permettre au juge de
l’application des peines de déterminer si les personnes en voie de sortie de
prison peuvent bénéficier d’aménagements tels que : régime de semi-liberté,
placement extérieur, surveillance électronique ou libération conditionnelle.
Ces mesures ne pourront bénéficier qu’aux personnes condamnées à
une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus et après avoir exécuté les deux
tiers de la peine.
5- Fin de révocation automatique du sursis simple
La décision de révocation du sursis simple devra désormais être
expressément décidée par la juridiction prononçant la nouvelle condamnation.
C’est une nouvelle marge de liberté d’appréciation rendue aux magistrats.
6- La césure possible du procès pénal
Selon une procédure courante dans plusieurs systèmes étrangers,
la juridiction pourra désormais se prononcer sur la culpabilité d’un prévenu et
reporter le prononcé de la peine à une audience ultérieure dans un délai
maximum de quatre mois. Cette césure doit permettre de mieux apprécier la peine
à prononcer en fonction de la personnalité du prévenu et éventuellement de son
comportement envers la ou les victimes.
7- Des victimes mieux prises en charge
Les nouvelles dispositions de la loi sont destinées à améliorer
l’information des victimes, leur accueil dans les tribunaux, l’indemnisation,
le soutien et leur accompagnement.
La « justice restaurative » fait son
entrée dans notre droit. Ce système, qui peut être mis en œuvre sur la base du
volontariat, vise à permettre à des victimes et aux auteurs d'infractions de se
rencontrer pour aider les uns à se réparer et les autres à prendre conscience
du préjudice causé.
Les bureaux d’aide aux victimes et les bureaux de l’exécution
des peines sont inscrits dans la loi.
Dès qu’elle sera connue, le CNB circularisera la décision du
Conseil constitutionnel et la commentera si nécessaire.
Pour plus d'information :
• Dossier
législatif sur le site de l’Assemblée nationale - www.assemblee-nationale.fr
Toute situation personnelle
est une situation particulière. Un seul élément de fait peut faire varier la
solution du litige éventuel.
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