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DROIT CIVIL

JURISPRUDENCE F&C * :

Mensonge délibéré du vendeur sur l’origine et la qualité de ses marchandises : dol justifiant la nullité de la vente avec restitution intégrale du prix a l’acquéreur + condamnation du vendeur à payer 3.500 € de dommages-intérêts et 4.500 € d’article 700 CPC, le tout assorti de l’exécution provisoire

 

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes du 15 Novembre 2013, les manœuvres dolosives d’un vendeur ont été sanctionnées avec les logiques conséquences en droit en résultant.

 

Un vendeur se présentant comme un Expert en antiquité, tapis et objets d’arts ainsi que comme un spécialiste du tapis de Perse vend deux tapis prétendument d’Ispahan (ville d’Iran réputée pour son artisanat mondialement connu de fabrication de tapis) à un acquéreur pour une valeur de 37.500 €

 

Lors de la vente, le vendeur remet deux factures où figurent les qualités de « tapis d’Ispahan d’Orient entièrement fait main en laine et soie » ainsi que deux certificats d’origine d’Ispahan.

 

Après expertise desdits tapis réalisée par un Expert de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés, il s’évince que les deux tapis vendus sont en réalité des tapis sans valeur, provenant du PAKISTAN et ayant une valeur de remplacement globale de 3.200 €.


Aux fins de garantir sa créances, l’acquéreuse décide de faire saisir les stocks du vendeur au terme d’une saisie-conservatoire sur ses marchandises, saisie au cours de laquelle il sera en outre découvert les factures d’acquisition des deux tapis  dont il ressort très lisiblement leur origine : « Pakistan » alors qu’ils ont été vendu tels des Ispahans de très grande valeur.

 

Après assignation au fond, le Juge considère que les certificats d’authenticité et les factures remises par le vendeur ont assuré à l’acquéreur la provenance et les spécificités techniques des tapis acquis alors que ni les premiers ni les secondes ne correspondent aux produits réellement vendus.

 

Cette acquisition ayant été en outre précédée de longues discussions au domicile de l’acquéreur qui s’est laissé convaincre compte-tenu des qualités professionnelles invoquées par le vendeur, ce dernier a usé de manœuvres dolosives en mentant sur l’origine et la qualité des tapis.

 

Le consentement de l’acquéreur a donc été vicié, le dol du vendeur à alors pour conséquence la nullité de la vente.

 

A la restitution du prix à laquelle est condamné le vendeur, le dol constituant une faute civile délictuelle, le Tribunal condamne alors le vendeur à payer à l’acquéreur 3.500 € de dommages intérêts, ainsi qu’à 4.500 € d’article 700 CPC et aux entiers dépens. Il est en outre fait droit à la demande d’exécution provisoire.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes - 15 Novembre 2013

 

 

Autorisation en référé d’un administrateur provisoire judiciaire d’une SCI aussi liquidateur amiable de celle-ci (i) à mettre en vente un bien, (ii) de le proposer prioritairement à l’acquisition à personne déterminée, (iii) de signer le compromis et l’acte authentique et (iv) de choisir -avec l’acquéreur- le notaire

 

Par ordonnance rendue  le 14 Janvier 2013, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a autorisé un administrateur provisoire judiciaire d’une SCI à la fois liquidateur amiable de cette dernière, à procéder à la vente d’un bien immobilier.

 

Un administrateur provisoire d’une SCI désigné, tout d’abord, par ordonnance de référé en lieu et place de sa gérante, révoquée, s’est vu ultérieurement désigné par délibération d’assemblée générale en tant que liquidateur amiable aux fins de procéder à la dissolution de ladite SCI.

 

Face aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’administrateur et liquidateur a fait assigner l’ancienne gérante toujours associée, le second associé, et la SCI en tant que personne morale.

Le Juge a considéré que la procédure diligentée par l’administrateur et liquidateur n’avait d’autres fins que celles d’obtenir l’exécution forcée de la mission qui lui incombait en vertu de la délibération d’assemblée générale le désignant, mission qui était remise en cause par une des associés.

 

Le Juge a, en outre, estimé manifestes les difficultés rencontrées par l’administrateur liquidateur auquel était reproché par l’associée de ne pas avoir mené à bien les opérations de dissolution dès lors que cette dissolution supposait la vente d’un immeuble, vente à laquelle s’opposait toutefois cette associée.

 

Dans son ordonnance, le Juge a en conséquence autorisé l’administrateur et liquidateur amiable à :

 

(i) mettre en vente le bien au plus offrant et à un prix minimum fixé par ladite ordonnance,

 

(ii) proposer en priorité la vente au locataire,

 

(iii) d’accorder à ce dernier un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance pour signer le compromis moyennant le prix fixé dans ladite ordonnance,

 

(iv) de signer le compromis de vente et l’acte authentique, après avoir procédé à toutes formalités y afférentes, et de choisir, avec l’accord toutefois de l’acquéreur, le notaire aux fins d’établissement de l’acte de vente.

 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ordonnance de référé - 14 Janvier 2013.

 

JURISPRUDENCE F&C * :

Constatation de recel successoral par un héritier et allocation de dommages-intérêts aux trois autres héritiers floués

 

Par arrêt du 5 mars 2013, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision des premiers juges qui avaient retenu le recel successoral. Elle infirme leur décision en retenant que la faute de l’héritier receleur a obligé les autres héritiers à agir en justice les exposant à la crainte légitime constituée par l’aléa judiciaire et leur alloue à chacun 5.000 € de dommages-intérêts.

Un héritier ayant fait des retraits du compte de sa mère pour un montant de 22.312 € arguait du fait qu’il n’avait fait que bénéficier de présents d’usage et que ces retraits avaient été réalisés pour le compte de sa mère dont il indiquait être le seul à s’être occupé.

La Cour, au vu des témoignages versés, a estimé que l’héritier ne rapportait pas la preuve d’avoir été le seul à s’être occupé de sa mère. Cette dernière n’était d’ailleurs ni impotente ni invalide et avait été, au surplus, assistée d’un autre des autres héritiers lors  de ses derniers moments.

La Cour  a considéré qu’il n’existait en conséquence aucune raison de présumer que les retraits effectués par l’héritier sur le compte de sa mère ne lui étaient pas destinés mais profitaient à cette dernière. Les premiers juges n’ont donc pas renversé la charge de la preuve en lui demandant de justifier de leur emploi.

L’élément matériel du recel est donc caractérisé.

De plus,  l’héritier ayant certifié sincère et valable sa déclaration selon laquelle sa mère ne lui avait fait aucune donation antérieure, alors que les doutes étaient déjà émis, et ce, alors que le notaire l’avait de surcroît interrogé sur la disparité des sommes figurant sur les comptes de la défunte et ceux existant au décès du père, la volonté de dissimulation était donc certaine.

L’élément intentionnel était, lui aussi, caractérisé.

En conséquence, la Cour estime que les autres héritiers ont subi un préjudice. La somme recelée ne se serait pas, en effet, retrouvée au partage s’ils n’avaient pas mené les investigations leur ayant permis de la mettre à jour.

La faute de l’héritier receleur est donc source d’un indéniable préjudice, d’autant plus que les autres héritiers ont dû se défendre en justice ce qui leur a imposé des frais outre, la crainte légitime de l’aléa judiciaire.

La  Cour condamne le receleur à leur verser à chacun 5.000 € de dommages intérêts.

CA Bordeaux, 5 mars 2013.

 

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX :

Construction / Vice caché / Termites / Etat parasitaire préalable à la vente / Responsabilité vendeur et du diagnostiqueur / Clause d'exonération de garantie de vice caché inapplicable

Par arrêt du 26 février 2010, la cour d'appel de Bordeaux a retenu la responsabilité  solidaire du vendeur et du diagnostiqueur parasitaire pour les termites infectant une maison.

La cour  rappelle qu'il appartient à l'acquéreur de prouver la mauvaise foi des vendeurs pour obtenir la réparation des désordres imputables aux vices cachés sur le fondement des articles 1643 et 1645 du code civil.

Or le constat parasitaire établit la connaissance par les vendeurs de la présence passée de termites dans leur immeuble dont ils avaient essayé de cacher les traces en posant notamment des plaques métalliques.

La cour pour caractériser la faute des vendeurs retient leur connaissance de l'état d'infestation de leur maison et l'absence d'indications de leurs propres constatations faites au cours des années d'occupation empêchant de délivrer à l'acquéreur une information complète et loyale sur l'état exact de l'immeuble vendu.

Elle en conclut que la connaissance de la présence de termites dans l'immeuble vendu oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. Dans ce cas, la clause d'exonération de garantie de vices cachés insérée dans l'acte de vente ne peut être opposée à l'acquéreur.

Enfin, la cour estime que la mauvaise foi des vendeurs ne saurait les exonérer de leur responsabilité en opposant l'incompétence du diagnostiqueur et ses carences dans son rapport parasitaire.

S'agissant du diagnostiqueur, la cour, par référence à l'article 6 du décret 2000-613 du 3 juillet 2000 et à la norme NF P 03-200 définissant la méthode d'investigation du constat de l'état parasitaire, constate que l'expert n'avait pas procédé à l'ensemble des investigations auxquelles il était tenu.

Elle remarque aussi l'absence de mention dans le rapport du diagnostiqueur des diligences qu'il était tenu de faire et sa carence dans l'information aux parties contractantes qu'elles étaient en droit d'attendre de la part d'un professionnel.

La cour a donc retenu la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur pour sanctionner ses fautes dans la réalisation de son constat de l'état parasitaire de l'immeuble vendu.

CA Bordeaux, 1ère chambre section B, 26 février 2010, RG 09/01531

 

 

JURISPRUDENCE F&C :

Pourparlers / Absence d'accord sur l'objet de la vente / Conditions non réunies pour parfaire la vente d'immeuble

Ne constitue pas une vente parfaite l'absence de détermination de l'objet.

L'alternative laissée à l'acquéreur entre l'acquisition de parts sociales de sociétés relatives à des immeubles ou les immeubles directement dont les conséquences diffèrent pour les vendeurs ne saurait caractériser un accord sur l'objet de la vente au sens de l'article 1583 du code civil.

Constituent donc des pourparlers les négociations laissant un choix à l' acquéreur sur la détermination de l'objet de la vente ( parts de sociétés ou biens immobiliers) .

TGI Bordeaux, 7ème chambre, 27 janvier 2010, RG 08/11182

 

 

JURISPRUDENCE F&C :

 Modification d'une cour sans autorisation de la copropriété / Trouble manifestement illicite / Remise en état sous astreinte / Qualité pour agir / Copropriétaires

Constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile la transformation d'une cour intérieure en salle d'attente engendrant des nuisances sonores quand bien même l'usage en serait privatif sans autorisation de la copropriété et en violation du règlement de copropriété.

Le juge des référés a condamné sous astreinte le locataire à libérer les lieux.

Par ailleurs, le juge des référés a jugé l'action des copropriétaires recevable en dehors de celle du syndic. En effet, en subissant personnellement le préjudice résultant de la transformation des lieux, elles justifient d'une qualité à agir.

TGI Bordeaux, Ordonnance de référé 18 janvier 2010, RG 09/02592

 

JURISPRUDENCE F&C :

Responsabilité médicale / Infections nosocomiales

Par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal a retenu la responsabilité d'un médecin et d'un établissement de santé pour l'infection nosocomiale contractée par une patiente au cours d'un examen médical.

Le tribunal rappelle que le caractère nosocomial de l'infection peut être établi par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, ou par l'absence d'autres circonstances susceptibles d'expliquer l'infection.

Les juges indiquent que la preuve incombe à la victime. Ils présument le caractère nosocomial à partir de l'absence d'anomalie présentée par la patiente à son arrivée dans l'établissement et la survenance de la spondylodiscite infectieuse au cours de son hospitalisation. Le lien causal est établi par le rapport d'expertise duquel il ressort que seule l'injection intraveineuse d'iode a permis le développement dans l'organisme de la patiente de l'infection.

Concernant les responsabilités encourues, le tribunal rappelle que l'infection s'étant réalisée le 17 juillet 2002, il convient de faire application de la loi du 4 mars 2002 et de l'article L 1142-1 du code de santé publique.

Le tribunal poursuit en indiquant que les établissements de santé sont responsables de plein droit et ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère devant présenter les caractères de la force majeure.

Pour le médecin dont la preuve de la faute doit être rapportée, les juges considèrent que son manquement à son devoir général d'asepsie est établi par l'injection intraveineuse d'iode qu'il a réalisé.

TGI de Bordeaux, 6ème chambre, 9 décembre 2009, RG 08/05098

 

 

Délai déraisonnable / Instruction / Condamnation de l'Etat

Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à réparer les lenteurs d'une instruction pour délai déraisonnable.

Les juges ont considéré que l'absence d'actes d'instruction utiles entre 1999 et 2005 était à l'origine de la lenteur de l'instruction imputable aux deux juges se succédant dans ce dossier qui ne présentait pas de complexité en raison de la description des faits réalisée par les parties civiles et la production de pièces les corroborant.

Ainsi, l'Etat est condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles pour délai déraisonnable lié à une instruction dont la durée aura été de 7 ans.

TGI Bordeaux, 1ère chambre 27 octobre 2009, RG 08/08158

 

 

JURISPRUDENCE F&C :

Décès du demandeur / Nullité du mémoire ampliatif / Nullité de fond insusceptible de régularisation

La Cour de cassation dans cet arrêt rappelle que le mémoire ampliatif déposé par une société, dépourvue de représentant légal du fait du décès de son gérant, est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.

En outre, conformément à l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile, la Cour juge que la déchéance est encourue lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas suivie dans le délai de quatre mois d'une remise au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée.

Cour de Cassation, 3ème civ, 13 janvier 2009, pourvoi 07-16.245

 

 

 

  La troisième chambre civile de la Cour de cassation en matière de résolution du bail  juge  que « la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ». En condamnant le bailleur à réparer au preneur une partie d'un loyer de l'année 1999-2000 et l'intégralité du loyer de l'année 2000-2001 alors que le bail avait été conclu en 1997, la troisième chambre civile , qui a longtemps refusé un caractère rétroactif à la résolution du bail pour donner effet à celle-ci au jour de son prononcé (V. not. pour un bail civil, Civ. 3e 16 oct. 1970, Bull. civ. III, n° 524 ; pour un bail commercial, Civ. 3e 13 mai 1998, Bull. civ. III, n° 98 ; D. 1998. IR. 143).   qui offre l'occasion d'un rapprochement des autres chambres de la Cour de cassation

La première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation prennent comme point de départ la fin de la période d'exécution régulière du contrat pour mesurer les effets de la résolution sur les contrats successifs (Civ. 1re, 6 mars 1996, Bull. civ. I, n° 18 ; Com. 28 janv. 1992, Bull. civ. IV, n° 34), que l'inexécution soit le seul fait du débiteur ou que l'on soit en présence d'une inexécution imputable aux deux parties.

 Civ. 3e, 1er oct. 2008, n° 07-15.338

 

 

En l'espèce,   faute de congé donné pour l'ensemble des parcelles, le bail litigieux s'était, depuis sa conclusion, renouvelé à deux reprises et le donataire de la   parcelle ne pouvait donner congé pour celle-ci en invoquant son statut de petite parcelle, dans la mesure où le bail en cours restait, pour l'ensemble de son objet, soumis au statut du fermage jusqu'à son expiration . La Cour de cassation rappelle qu'un bail renouvelé est un nouveau bail (Civ. 3e, 25 avr. 1990, Bull. civ. III, n° 100 ; Defrénois 1990. 1354, obs. Vermelle ; 19 sept. 2007, D. 2007. AJ. 2469 ; Rev. loyers 2007. 459 ; RD rur. 2007, n ° 338). Dès lors,  la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé et au cas d'espèce, dès le premier renouvellement si la parcelle attribuée au donataire bénéficiait du statut dérogatoire de l'article L. 411-3 du code rural.

Civ. 3e, 1er oct. 2008, n° 07-17.959 

 

 

L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 octobre 2008 vient préciser les modalités de mise de mise en oeuvre de la déclaration d'aliéner en cas d' acquéreurs successifs .  La Cour de cassation  estime que « le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle DIA en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés ». Cette position s'inspire de la jurisprudence du Conseil d'État qui considère que l'indication de l'acquéreur éventuel n'est que facultative et que l'identité de l'acquéreur n'engage pas le vendeur (CE 6 janv. 1995, Épx Fitoussi, req. n° 123371, Constr.-Urb. mars 1999, p. 4 ; Pérignon, L'indication du nom de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner, Defrénois 1988, art. 34332 ; V. aussi, Rép. min n° 19955, JOAN Q 7 déc. 1998, p. 6732). 

Civ. 3e, 8 oct. 2008, n° 07-15.935

 

 

Toute situation personnelle est une situation particulière. Un seul élément de fait peut faire varier la solution du litige éventuel.

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