Le premier discours du président de l'UAE
Bertrand Favreau
Rome
19 juin 1987
" Dire non à l’ « impossible » Europe des avocats"
« Lorsque fut signé le Traité de la Communauté Européenne du charbon et de l'acier, Jean MONNET disait :
" Notre communauté n'est pas une association de
producteurs de charbon ou d'acier : elle est le commencement de l'EUROPE ". C'était en 1951. Six ans plus tard, les douze hommes qui ont apposé leur signature, le 25 Mars 1957, à 18 heures, dans la salle des Horaces et des Curiaces, sur le Capitole à ROME, au bas du Traité, ne paraphaient pas un Traité comme les autres, puisqu'ils s'y déclaraient :
" Déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples Européens".
Issus de la déclaration en 104 lignes, lue le 9 mai 1950, dans le salon de l'horloge du Ministère des Affaires Etrangères à PARIS,les 248 articles du Traité de ROME ne dissimulaient pas, sa finalité profonde, qui devait guider les interprètes futurs de son texte et les gardiens de son esprit :
C'était à ROME, que les membres fondateurs de l'Union des Avocats Européens avaient promis de se réunir, et c'est à ROME qu'ils tiennent aujourd'hui séance.
Nulle autre ville ne saurait davantage revêtir un caractère symbolique pour des Avocats, que celle où fut signés à la fois le Traité instituant la C.E.E. mais aussi quelques six ans plus tôt la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont créé tous deux une réalité professionnelle nouvelle, dont nous avons pu mesurer le processus d'accélération depuis 1957.
C'est aussi l'occasion de rappeler, pour en tirer les enseignements, que les débuts de la profession d'Avocat dans le Traité de ROME ont été plus que laborieux.
Un bâtonnier belge, n'écrivait-il pas en juillet 1958 : " on peut sérieusement douter que le Traité de ROME
puisse concerner la profession d'Avocat ".
Comment oublier que pendant dix sept ans, l'essentiel de la relation du Barreau Européen avec le Traité de ROME, a consisté à se demander si les dispositions consacrés à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, qui figurent au nombre des fondements de la Communauté Européenne institué par le Traité s'appliquaient ou non à la profession d'Avocat.
Songeons à ces dix sept années essentiellement occupées en effet par la querelle de l'article 55 du Traité opposant des conceptions diverses et radicalement opposées.
Beaucoup soutenaient en effet que le Traité ne faisait pas référence à la profession d'Avocat.
Cette analyse était, pour certains, confirmée par le fait que le programme général du 18 Décembre 1961, pris en conformité avec l'article 54 paragraphe 1, s'il citait bien des activités concernées par chaque échéances, y compris les conseils juridiques pour la quatrième et dernière des étapes ( 31 décembre 1969 ), ne portait aucune référence à la profession d'Avocat.
Certains experts en outre excipaient de l'article 55 du Traité qui prévoyait qu'il était exclu de la liberté d'établissement " les activités participant, méme à titre occasionnel, à l'exercite de l'autorité publique. " La thèse soutenue notamment par les représentants allemands et luxembourgeois, assimilait la possibilité pour un Avocat de compléter une juridiction à une activité participante à l'exercice de l'autorité publique.
Pour eux, le fait que cette activité puisse n'être qu'occasionnelle, ne pouvait faire échapper la profession toute entière à l'exclusion prévue par le Traité qui avait expressément mentionné ce caractère occasionnel.
Pourtant, dès 1961, la Commission consultative des Barreaux Européens, créée à BALE sous l'égide de l'Union Internationale des Avocats, s'était prononcée en faveur de l'application du Traité à la profession.
Pourtant, dès 1962, l'Avocat Général Karl RÖHMER affirmait : " Seule la collaboration sans réserve du Barreau une évolution raisonnable et durable du droit
Si la Commission des Communautés Européennes, pour sa part, s'était ralliée, très tôt, à la thèse selon laquelle l'essentiel des activités de l'Avocat ne constituait pas une participation à l'exercice de l'autorité publique et avait, dès 1969, proposé une directive sur les prestations de services, la question restait à trancher.
Elle le fut le 21 Juin 1974, par un arrêt qui consacrait, sur le recours exercé par Monsieur Jean REYNERS , qui permit à la Cour de Justice des Communautés Européennes de dire sans appel :
- Que les prestations professionnelles comportant des contacts même réguliers et organiques, avec des juridictions, voire un concours, même obligatoire à leur fonctionnement, ne constituent pas, pour autant, une participation à l'exercice de l'autorité publique. (att. 51).
- Que les circonstances que le Conseil a manqué de prendre les directives prévues par les articles 54 et 57 du traité sont sans effet pour la mise en oeuvre de la règle du traitement national, consacré, avec effet direct, par le Traité lui même. (att 29)
Ainsi, la Cour de Justice - dont le rôle déterminant dans l'entrée de,plein pied, de la profession d'Avocat dans le Traité de ROME ne sera jamais assez salué, donnait-elle une nouvelle dimension au Barreau en traçant l'esquisse de ce que serait 14Avocat Européen.
Sous l'impulsion décisive de la Cour, trois al plus tard, sans plus attendre, la Commission des Communauté
présentait une proposition de directives modifiées adoptée par le Conseil des Ministres le 22 mars 1977, qui concernait la libération des prestations de service des Avocats et gui figure aujourd'hui dans l'ordre juridique interne, avec des variantes souvent regrettables au demeurant, des douze Etat Membres.
Mais, l'harmonisation et la coordination concernant l'exercice des prestations de service des Avocat sur le territoire de la Communauté, c'est -à dire leur interventions occasionnelles dans le cadi intra-communautaire, ne réglaient aucunement la question d l'établissement définitif.
La bataille pour le droit d'établissemen n'était pas terminé.
En fait, elle ne faisait que commencer. Elle dure encore.
L'article 55 contourné, il convenait en effe que soit instaurée une deuxième directive prévoyant 1 reconnaissance mutuelle des diplames et la coordination dÈ dispositions législatives, réglementaires et administrativE des Etats Membres concernant l'accès aux activités ne salariées et leur exercice.
Le préambule de la Directive prestation de services, annonçait " des mesures plus élaborées paL faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement ".
Divers avant-projets de la Commission Consultative des Barreaux Européens - une commission créée par l'Union internationale des avocats– se sont succédés : COPENHAGUE (Mai 1980), ZURICH (Octobre 1980) , BONN Avril 1982, ATHENES Mai 1982, complétées par diver travaux lors des réunions de STRASBOURG, BRUXELLES, TREVEE PARIS et BRUXELLES 2, devenus ATHENES 82 Bis à DUBLIN E
1983, puis à nouveau amendés notamment à VERSAILLES.
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Aucun projet satisfaisant n'a pu voir le jour.
Certes, depuis l'arrét REYNERS, on savait que laréalisation de la liberté d'établissement n'est nullementsubordonnée à l'intervention des directives prévues l'article 57 mais […].
[…]
[…] Et c'est bien pôurquoi, aujopurd'hui, nous sommes là. Car, ouverte à tous les avocats membres d'un Barreau Européen, el'UNION DES AVOCATS EUROPEENS vise à créer l'Europe des Avocats et à répondre ainsi davantage au rapprochement des hommes, tel que voulu par les inspirateurs du traité.
Elle est aussi, un rassemblement sans frontière de juristes, pour la mise en œuvre en commun du profil de l'Avocat de demain, en sa diversité, mais aussi dans la richesse, et l'épanouissement qu'offrent l'échange, l'union et le travail en commun.
En intitulant ce premier congrès de Rome : « l’avocat Européen aujourd’hui, nous voulons dire non pas l’avocat Européen est tel qu’il est aujourd'hui, mais nous attendons signifier que nous voulons l’avocat Européen, dès aujourd'hui, c'est-à-dire tout de suite !
C’est un acte de foi pour dire non à la prétendue « impossible » Europe des avocats.
A cette Europe espérée, doit correspondre un groupement des Avocats qui exercent leur profession au sein des Etats membres.
Or, entre les grandes associations
internationales, oeuvres anciennes et admirables à vocation universelle que chacun connait, qui développent elles-mêmes des sous-groupes à vocation régionale, et les grandes associations nationales, qui dans chaque pays tentent de sécréter activités ou sections internationales, il convenait de réaliser un rassemblement qui corresponde à la conscience de ceux qui se considèrent, déjà ou enfin, comme des Avocats Européens : L'UNION DES AVOCATS EUROPEENS.
Différente des grandes Associations internationales existantes, dont l'œuvre ne sera jamais assez saluée, elle ignore les frontières et les nationalités comme les divisions organiques en fonction des Etats.
Elle est, de ce fait conçue et gérée comme une " Association Nationale " intégrée, d'Avocats et non comme un foyer de rencontres maintenant ou exaltant des différences.
Différente aussi, des associations nationales, qui, dans leurs activités internationales, regroupent le plus souvent les nationaux d'un même Pays, elle favorise l'intégration sans distinction de tous les Avocats exerçant dans un barreau sur le territoire de l'un des Etats Membres.
Non organique, elle est ouverte à tous les Avocats membres d'un Barreau Européen et non aux structures ou institutions de ce Barreau, afin de ne pas concurrencer les organes consultatifs, élus au suffrage indirect mis en place après la signature du Traité de ROME.
Sa vocation est d'étre le creuset de cette EUROPE non pas des barreaux - institutions -,mais des Avocats - individus - et de répondre ainsi davantage au rapprochement des hommes, voulu par les inspirateurs du Traité.
Ainsi, au sein des groupements existants, sans opposition avec eux mais au contraire dans la collaboration la plus fructueuse, tout en restant fidèle à son objectif spécifique, existe un rassemblement : « L'UNION DES AVOCATS EUROPEENS "..
Afin que nous soyons chaque jour plus nombreux, c'est, mes Chers Confrères, l'oeuvre que nous vous proposons de continuer avec nous, dans le rapprochement et la fraternisation des hommes qui exercent le même métier et défendent les mêmes idéaux :
Un rassemblement sans frontière de juristes, pour la mise en oeuvre en commun du profil de l'Avocat de demain, dans sa diversité, mais aussi dans la richesse et l'épanouissement qu'offrent l'échange, l'union, le travail en commun.
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