|
F & C
Avocats a la Cour

F & C
Avocats a la Cour

| DROIT DE L'HOMME | DROIT SOCIAL | | DROIT COMMERCIAL |PATRIMOINE |FAMILLE | DROIT ADMINISTRATIF |NOUVELLES TECHNOLOGIES


jurisprudence

La décision du mois

Chaque mois

nous publions des décisions inédites de notre cabinet

JURISPRUDENCE DROIT DE LA FAMILLE

Droit de la famille : Ordonnance du Juge aux affaires familiales – BORDEAUX - 15 février 2005 :

Mots clefs :  : DIVORCE - TORTS EXCLUSIFS - ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL - REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE = HARCELEMENTS TELEPHONIQUES - DEPRESSION - FAUTE GRAVE - PREJUDICE – INDEMNITE

 

Par jugement en date du 15 février 2005, Madame DE FRAMOND, Juge aux affaires familiales, a prononcé le divorce entre les époux B aux torts exclusifs de l’épouse qui avait quitté le domicile conjugal et refusé de reprendre la vie commune malgré les supplications de son époux.

Le Juge a en effet considéré que ces éléments étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

Le Juge a ainsi écarté l’argumentation de cette dernière qui justifiait son départ  en produisant une attestation d’une collègue  indiquant qu’elle était perturbée en raison du comportement de son époux, ainsi que les nombreuses lettres écrites par son mari après son départ.

Le juge considère notamment que les harcèlements téléphoniques reprochés à l’époux s’inscrivent dans la tentative de faire renoncer l’épouse au divorce, de même que l’enquête par un détective privé relève de la crainte d’être quitté pour un autre homme, et ne constituent donc pas des fautes pouvant être opposées à l’époux.

Le juge estime que le départ de l’épouse alors que le mari  était en dépression, ce qui a aggravé son état, lui a causé et préjudice et justifie l’allocation d’une indemnité.

Droit de la famille : Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux 5 octobre 2004, 6° Chambre ;

DROIT DE VISITE ET PRATIQUE RELIGIEUSE - INSCRIPTION SUR LE PASSEPORT DES DEUX PARENTS DE L'INTERDICTION DE SORTIE DE L'ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS SANS AUTORISATION DE L'AUTRE PARENT.

Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux 5 octobre 2004, 6° Chambre ;

Affaire L. C/ B. épouse L.

M.  L. a relevé appel contre Mme B. épouse L de l'ordonnance en conciliation rendue le 24/09/03 qui a fixé la résidence habituelle de l'enfant commun Y. au domicile de la mère et dit que le père pourra exercer son droit de visite en sus du droit habituel : les mercredis, du mardi sortie des classes au mercredi 19h, et deux jours à yom kippour et trois jours pour le nouvel an juif,..La mère s’y opposait.

Devant la Cour, le père demandait : " que l'enfant passe toutes les fêtes religieuses juives avec lui..."

Sur quoi, la Cour :

 " le premier juge a cependant cru devoir ajouter en faveur du père un droit de visite correspondant à certaines fêtes religieuses juives. La cour ne peut accepter cette dérogation  qui revient à accepter l'idée que la famille paternelle serait plus digne que la famille maternelle de le recevoir pour les fêtes religieuses. Par réformation chaque branches familiales recevra l'enfant en alternance en fonction des hasards du calendrier...

Reconventionnellement la mère demandait à être consultée pour tout voyage à l’étranger de leur fils.

« La Cour doit constater que les craintes exprimées par la mère, quant à un enlèvement de l'enfant par sa famille paternelle à l'occasion du voyage familial en Israël qui est en projet, repose sur un début d'élément probant d'une volonté captatrice. »

« En conséquence, et alors que l'enfant a déjà été gravement troublé  par l'excitation parentale et familiale, la cour estime indispensable de ramener le calme en évitant les peurs et supputations sur un éventuel enlèvement, en contraignent les deux parties à discuter pour aménager ensemble tout éventuel voyage international. »

« Pour cela et par application des dispositions de l'article 373.2.6 du code civil il sera ordonné l'inscription sur le passeport des deux parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation de l'autre parent. »  

 

II - DROIT BANCAIRE : Jugement TGI de Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004

 CHEQUES AVEC SIGNATURE FALSIFIEE – ABSENCE DE NEGLIGENCE DU CLIENT – OPPOSITION TARDIVE NON FAUTIVE- REJET APPEL EN CAUSE DE LA BANQUE CONTRE LE PRETENDU AUTEUR DES CHEQUES FALSIFIES.

Jugement TGI de Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004

Affaire M. de B. / société BNP Paribas

Extraits du jugement :

« - sur la demande de Monsieur B. relative aux chèques

Attendu que Monsieur 2B. a ouvert un compte auprès de l'agence BNP Paribas Bordeaux Tourny depuis de nombreuses années ; Qu'il n'est pas contesté ni contestable au vue des photocopies chèques produites, que onze chèques ont été émis, l'un fin décembre 2000, les autres en janvier et février 2001 pour la somme de 78 674.95 F soit 11 993.92 € et que ceux-ci font apparaître une signature falsifiée au nom de Monsieur de B. alors que celui-ci n'en était pas l'auteur ;

Attendu que le débit ces chèques sur le compte de Monsieur de B. a été provoqué par une défaillance de la banque qui n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui auraient fait apparaître l'imitation grossière de la signature de monsieur de B. de nature à empêcher le débit du chèque.

Attendu qu'aucune négligence ne peut être retenue à l'égard de Monsieur de B sur le fait de ne pas avoir enfermé dans un meuble fermé à clés à son domicile les chéquier litigieux ; que l'on ne peut attendre d'un particulier des précautions particulières assimilant un domicile à un lieu sauvegardé comme un lieu public.

Attendu qu'il ne peut être reproché à Monsieur de B une opposition tardive alors même que le débit des chèque est apparu sur un relevé bancaire de Février 2001 et qu'il formait opposition aux formules de deux chéquiers... par lettre du 19 Février 2001 ; que la banque n'a pris acte de ces oppositions que de manière progressive..., que de surcroît le chèque n°... émis le 03/02/2001 a été porté au débit du compte de Monsieur de B le 22/04/2001 alors qu'il faisait l'objet d'une falsification grossière et avait fait l'objet d'une opposition antérieure par lettre du 19/02/2001 et pour laquelle la banque avait enregistré l'opposition eu égard à son accusé de réception d'opposition de chèques du 15 Mars 2001.

 - Sur la demande de la BNP Paribas à l'encontre de Mme N

Attendu qu'il n'est apporté par aucun élément que Madame N était bien l'auteur des chèques falsifiés.

            Attendu que dans ces conditions la BNP Paribas sera déboutée de son appel en cause à l'encontre de Madame N.

Par ces motifs

Le Tribunal :

Condamne la BNP Paribas a payer à Monsieur de B.  la somme de 11993.92 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002.

Déboute la BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de Madame N.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la BNP à payer Monsieur de B la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne la BNP Paribas aux dépens. »

pas de page precedente haut de la page page suivante

F & C