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Jurisprudence F& C *             (* affaire traitée par notre cabinet)

Attention: Ces décisions ne sont données qu’à titre d’information.

Toute situation personnelle est une situation particulière.

Un seul élément de fait peut faire varier la solution du litige éventuel. Consultez un avocat pour savoir comment ces décisions peuvent éventuellement s’appliquer à votre situation.

 

PROCEDURE CIVILE

JURISPRUDENCE F&C * :

Procédure d’appel : irrecevabilité de l’appel interjeté un jour après la date d’expiration du délai d’appel.

 

Par ordonnance du 13 Novembre 2012, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable car tardif, l’appel d’un jugement du TGI de Bordeaux du 12 avril 2012.

En l’espèce, le jugement du TGI avait été signifié aux parties par acte d’huissier le 21 mai 2012.

Le délai d’appel d’un mois courant à compter de la signification expirait donc le 21 juin 2012 à minuit.

Or, l’appel était interjeté le 22 juin.

Il a donc été déclaré irrecevable car interjeté un jour après l’expiration du délai d’appel.

L’appelant peu diligent a, par conséquent, été condamné à payer à l’intimée, qui avait dû constituer avocat, 800 € d’article 700 ainsi que les entiers dépens de procédure.

 

* Cour d’appel de Bordeaux -  ordonnance Conseiller de la Mise en Etat du 13 Novembre 2012

 

 

JURISPRUDENCE F&C * :

Procédure civile / signification décision de justice

Par un arrêt du 15 octobre 2007, la cour d'Agen considère que les actes de saisie, délivrés sans présentation préalable d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, sont affectés d'un vice de fond de nature à entraîner la nullité.

En l'espèce, le créancier avait demandé à un huissier de procéder au recouvrement de sommes en application de deux arrêts de cour d'appel en se fondant sur des copies certifiées conformes.

La cour rappelle les dispositions de l'article 502 du code de procédure de civile selon lequel "nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement".

 * Cour d'appel d'Agen du 15 octobre 2007, L…  & L… c/ CL…

 

 

 

 

L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a rappelé par un arrêt du 24 février 2006,  que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ;

Les cessionnaires d'un fonds de commerce, avaient obtenu une ordonnance de référé enjoignant au cédant de cesser toute activité de livraison de fioul et d'enlever sous astreinte tout élément permettant de procéder à cette vente, décision parla suite infirmée, qui avait motivé une action en dommages et intérêts. Pour rejeter la réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de l'ordonnance, la Cour avait relevé que les cessionnaires n'avaient effectué aucun acte d'exécution forcée et qu'elle avait été spontanément exécutée.

Peu importe, rappelle la Cour de Cassation dès lors que l'ordonnance de référé avait été signifiée, la partie adverse était tenue de l'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991;

05-12.679

Arrêt n° 533 du 24 février 2006

Cour de cassation - Assemblée plénière

Cassation

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