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F & C DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

 

19 juin 2006

Première application directe de la Charte de l'environnement

par le Conseil d'Etat

CE, , Association eau et rivières de Bretagne, req. n° 282456,  

 

Un an après le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'État a fait le 19 juin 2006 pour la première fois une application directe de la Charte de l'environnement * en statuant sur un recours en annulation contre l'arrêté du 7 février 2005 du ministère de l'Écologie et du Développement durable fixant les règles auxquelles doivent satisfaire certains élevages au titre de la réglementation des installations classées, .

Appliquant  la théorie de l'écran constitutionnel, la haute juridiction a rappelé que les dispositions de la Charte ou d'un acte interne qui l'appliquerait ne pourraient faire l'objet d'un contrôle de conventionalité des lois. Il précise que « lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du Code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau ».

En l'espèce l'arrêté ministériel appliquait des dispositions législatives prises postérieurement à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement. Ces dispositions ayant préalablement fait l'objet d'un contrôle constitutionnel, la Haute juridiction s'est donc contentée d'en apprécier la légalité par rapport à la loi. Voilà un premier pas sans doute vers une application plus directe de cette Charte.

 

* RAPPEL : La Charte porte au niveau constitutionnel d'autres principes, qui existaient déjà au niveau législatif, mais qui acquièrent ainsi une plus grande force. Par exemple la responsabilité écologique, qui englobe, en lui donnant une portée plus large, le « principe pollueur-payeur ».

La charte qui contient 10 articles, reprend un certain nombre de droits ou de principes dits de "4e génération" déjà consacrés dans des textes à valeur législative ou le plus souvent dans des textes internationaux (les Droits de l'homme de 1789 étant la première génération et les droits sociaux du XXe siècle la deuxième).Elle consacre un nouveau droit individuel, celui du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé (article 1er).

La Charte définit le principe de précaution.Un soin particulier a été apporté à sa rédaction, afin d'écarter tous les abus d'interprétation qui en ont été faits dans le passé. Le libellé de l'article 5 de la Charte est ainsi différent de la rédaction traditionnelle du principe de précaution, telle qu'on la trouve dans la déclaration de Rio ou en tête de notre Code de l'environnement. L'article 5 de la Charte dispose :« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage  »

Applications en droit positif :

Le Conseil constitutionnel s’était référé pour la première fois à cette Charte de l'environnement (cf. Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, relative à la création du registre international français en ce qui concerne l’immatriculation des navires). Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n’avait pas méconnu le principe du développement durable énoncé par l'article 6 de la Charte de l'environnement.

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