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LES
ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Les 106 arrêts CEDH
d’OCTOBRE 2003
02/10/2003
Cour (troisième
section)
AYSENUR ZARAKOLU
c. TURQUIE (N° 1) n° 00037059/97
02/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT
AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable :5 000 EUR
est allouée au titre du préjudice matériel et moral et pour frais et dépens.) Jurisprudence antérieure : Ahmet
Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-V, p. 1641, § 3 ; Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
AYSENUR ZARAKOLU
c. TURQUIE (N° 2) n° 00037061/97
02/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT
AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : 5 000 EUR
est allouée au titre du préjudice matériel et moral et pour frais et dépens. ) Jurisprudence antérieure : Ahmet
Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-V, p. 1641, § 3 ; Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI
Cour (troisième section)
(L’arrêt n’existe qu’en anglais)
AYSENUR ZARAKOLU
c. TURQUIE (N° 3) n° 00037062/97
02/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT
AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : 5 000 EUR
est allouée au titre du préjudice matériel et moral et pour frais et dépens. ) Articles 10 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39 Jurisprudence
antérieure : Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996-V, p. 1641, § 3 ; Dalban c. Roumanie [GC], n°
28114/95, § 1, CEDH 1999-VI .
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
RAGONE c. ITALIE n° 00067412/01 02/10/2003 RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1 ; Violation de
l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel
frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens -
procédure de la Convention Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35 et §§
46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ;
Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
SABATINI ET DI
GIOVANNI c. ITALIE n° 00059538/00
02/10/2003 RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel
- répartion pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ;
Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement
partiel frais et dépens - procédure de la Convention Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie
[GC], n° 22774/93, §§ 18-35 et §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n°
21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48,
30 novembre 2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
BONAMASSA c.
ITALIE n° 00065413/01 02/10/2003
RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE
D'EXECUTION Violation de P1-1 ;
Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - répartion pécuniaire ; Préjudice
moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande
rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Jurisprudence antérieure : Immobiliare
Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35 et §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari
c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n°
15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
HENNIG c.
AUTRICHE n° 00041444/98 02/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
PENALE Violation de l'art. 6-1 ;
Dommage matériel - demande rejetée ; 4 000
euros (EUR) pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens - procédure de la
Convention Opinions séparées : Vajic.
(dissidente). Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Bladet Tromsø et
Stensaas c. Norvège [GC], n° 21980/93, § 80, CEDH 1999-III ; Bouilly c. France,
n° 38952/97, § 33, 7 décembre 1999 ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, 15
octobre 1999, § 60 ; Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A n°
8, p. 42, § 21 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 93 ; Rösslhuber c. Autriche, n°
32869/96, §§ 27, 28 et 30, 28 novembre 2000 Schweighofer et others c. Autriche,
nos. 35673/97, 35674/97, 36082/97 et 37579/97, § 32, 9 octobre 2001 ;
Spentzouris c. Grèce, n° 47891/99, § 27, 7 mai 2002 ; Vocaturo c. Italie, arrêt
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17 ; Werner c. Autriche, arrêt du 24
novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2514, § 72 ; Worm
c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 33 .
Otto Hennig
est un ressortissant autrichien né en 1938 et résidant à Oberwart (Autriche),
qui exerce la profession d’expert-comptable et conseiller fiscal.
Invoquant
l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention
européenne des Droits de l’Homme, il se plaignait de la durée de la procédure
pénale pour fraude fiscale dirigée contre lui, à savoir quelque sept ans et
neuf mois.
La Cour
européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 . (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
ALFATLI ET AUTRES
c. TURQUIE n° 00032984/96 02/10/2003
TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI RAISONNABLE ;
CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable -
partiel : au total 445 360 EUR au titre du préjudice moral et
matériel et pour frais et dépens. )
Articles 6-1 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39
La requête
a été introduite par 16 ressortissants turcs qui, soupçonnés d’appartenir à
l’organisation illégale Dev-Yol (Voie révolutionnaire), furent arrêtés par la
police entre 1980 et 1985 et condamnés à diverses peines d’emprisonnement.
Invoquant
l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants
dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Par ailleurs,
sept d’entre eux soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un
tribunal indépendant et impartial.
L’affaire a été
rayée du rôle, pour ce qui concerne 15 des 16 requérants, à la suite de
règlements amiables. L’examen des griefs présentés par Mahmut Memduh Uyan a été
ajourné (Voir infra.) . (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
ANDREA CORSI c.
ITALIE n° 00042210/98 02/10/2003
Demande en
révision rejetée Jurisprudence
antérieure : Talenti c. Italie (déc.), no 38102/97, 30 novembre 2000 ;
Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003
Andrea
Corsi demandait la révision de l’arrêt antérieurement rendu par la Cour le 4
juillet 2002 au sujet de sa requête, par lequel elle avait conclu à la
violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et avait
décidé de ne pas lui allouer de somme en réparation des préjudices subis.
Relevant
qu’aucune somme n’a été accordée à M. Corsi car aucune demande n’était parvenue
au greffe dans les délais impartis, et que par ailleurs aucun fait nouveau ne
justifie la révision de l’arrêt rendu, la Cour décide, à l’unanimité, de
rejeter la demande en révision. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
SANTORO c. ITALIE n° 00067076/01 02/10/2003 RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT
AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable :4 000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et
dépens.) Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
EREN ET AUTRES c.
TURQUIE n° 00042428/98 02/10/2003
VIE ; OBLIGATIONS
POSITIVES ; SURETE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle
(règlement amiable : 25 000 EUR au titre
du préjudice subi ainsi que 5 000 EUR pour frais et dépens.) Articles 2 ; 5 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
KIZILYAPRAK c.
TURQUIE n° 00027528/95 02/10/2003
LIBERTE
D'EXPRESSION ; INGERENCE {ART 10} ; INTEGRITE TERRITORIALE ; NECESSAIRE DANS
UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE {ART 10} ; TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ;
PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice : 3 000 EUR pour dommage moral et 2
500 EUR pour frais et dépens. Jurisprudence antérieure : Castells c.
Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46 ; Ceylan c. Turquie [GC],
no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95,
§ 45, CEDH 1999-I ; Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999 ;
Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 51-53 et § 60,
10 octobre 2000 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p.
1568, § 58 et p. 1573, § 72 in fine ; Karakoç et autres c. Turquie, nos
27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002 ; Nikolova c. Bulgarie
[GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II ; Özdemir c. Turquie, (no 59659/00, §§
21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et
§§ 33-34, 7 novembre 2002 ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH
1999-VI ; Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999 ;
Yagmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002 ; Zana c. Turquie, 25
novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 et § 58 .
Zeynel
Abidin Kızılyaprak est le propriétaire de la maison d’édition Pelê
Sor, qui publia en 1991 un ouvrage intitulé « Comment nous nous sommes
battus contre le peuple kurde ! Mémoires d’un soldat » (« Kürt
Halkına Karşı Nasıl Savaştık - Bir Askerin
Anıları »), relatant les mémoires d’un soldat turc ayant
effectué son service militaire dans le Sud-Est de la Turquie.
En raison
de cette publication, M. Kızılyaprak fut condamné le 14 octobre 1993
par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour propagande séparatiste à six
mois d’emprisonnement et à une amende pénale. A la suite de l’entrée en vigueur
d’une nouvelle loi, l’affaire fit l’objet d’un nouvel examen à l’issu duquel la
peine d’emprisonnement prononcée à son encontre fut confirmée et la peine
d’amende aggravée. Le renvoi en cassation de l’intéressé fut accueilli par la
Cour de cassation en raison de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi relative
au sursis des actions et peines concernant des infractions commises en qualité
de gérant responsable. Statuant sur renvoi de la Cour de cassation, la cour de
sûreté de l’Etat prononça le sursis à statuer.
Invoquant
les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutenait que sa
condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès
équitable), il se plaignait de ne pas avoir été jugé par un tribunal
indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein
de la cour de sûreté de l’Etat.
La Cour
décide d’examiner les griefs du requérant tirés de la violation des articles 9
et 10 sous l’angle de l’article 10. Elle constate que la condamnation de
M. Kızılyaprak s’analyse en une ingérence dans son droit à la
liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle
poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité
territoriale.
Sur le
point de savoir si une telle ingérence était nécessaire dans une société
démocratique, la Cour relève notamment que si certains passages,
particulièrement acerbes, de l’ouvrage brossent un tableau des plus négatifs de
l’Etat turc et de l’armée, et donnent ainsi au récit une connotation hostile,
ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance
armée, ni au soulèvement, ce qui semble aux yeux de la Cour l’élément essentiel
à prendre en considération.
La Cour est
d’avis que les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris en compte le
droit du public de se voir informer d’une autre manière sur la situation dans
le Sud-Est de la Turquie. Quant à la lourdeur de la peine infligée au
requérant, la Cour note que le sursis dont était assorti le jugement prononcé à
son encontre était soumis à la condition qu’il ne commette pas d’autre délit
intentionnel en sa qualité d’éditeur durant trois ans. Au vu de ces éléments,
la Cour estime que la condamnation prononcée à l’égard de M.
Kızılyaprak est disproportionnée aux buts visés, et dès lors, non
« nécessaire dans une société démocratique ». Par conséquent, elle
conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.
Quant au
grief portant sur le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de
sûreté de l’Etat, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions similaires. Selon elle, le fait
pour un civil de devoir répondre d’une accusation devant une cour de sûreté de
l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour lui un motif
légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette
juridiction. Dès lors, la Cour considère que lorsqu’elle a jugé et condamné le
requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et
impartial, et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1..
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
SOVTRANSAVTO
HOLDING c. UKRAINE n° 00048553/99
02/10/2003 SATISFACTION
EQUITABLE ; DOMMAGE MATERIEL ; PREJUDICE MORAL
Préjudice : 500 000 EUR pour dommage matériel, 75 000 EUR pour dommage
moral et 50 000 EUR pour frais et dépens. Opinions
séparées : Cabral Barreto (concordante). Jurisprudence antérieure : Beyeler c. Italie
(satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Brumarescu c.
Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20 et § 22, CEDH 2000-I
; Comingersoll S.A. c. Portugal, [GC], no 35382/97, §§ 32, 35 et 36, CEDH
2000-IV ; Di Pede c. Italie, no 15797/89, 26.9.1996, Recueil 1996-IV ; Eglise
catholique de La Canée c. Grèce, no 25528/94, 16.12.1997, Recueil 1997-VIII ;
Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94,
§ 78, CEDH 2002 ; Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96,
§ 32, § 35 et § 54, CEDH 2000-XI ; Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no
22774/93, § 79, CEDH 1999-V ; Masi c. Italie, no 40972/98, 14.12.1999, CEDH
2000 ; Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II
07/10/2003
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
DURIEZ-COSTES c.
FRANCE n° 00050638/99 07/10/2003
PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE
PENALE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; PROCES ORAL Non-violation de l'art. 6-1 en
ce qui concerne l'impossibilité de prendre la parole à l'audience de la Cour de
cassation ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui est de la non-communication des
conclusions de l'avocat général ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens -
procédure de la Convention Articles 6-1
; 41 Jurisprudence antérieure : J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998,
Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine ; Meftah et autres c. France [GC], nos
32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 41-42, 44, 47, 49, 51, CEDH 2002-VII ;
Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998 II,
pp. 665-666, §§ 78, 105-107 ; Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et
34359/97, § 35, 23 janvier 2003 ; Voisine c. France, n° 27362/95, 8 février
2000 .
En 1995,
alors qu’il sortait d’un débit de boissons, le requérant, Dieudonné Duriez-Costes, fut arrêté par la police au volant de sa
voiture. En raison de son refus de se soumettre à un alcootest, les policiers
l’emmenèrent au commissariat, où un contrôle révéla un taux d’alcoolémie
positif.
Le 23
novembre 1995, le tribunal correctionnel de Blois déclara M. Duriez-Costes
coupable de conduite en état d’ivresse et prononça une suspension de permis de
conduire de deux mois. L’intéressé interjeta en vain appel de cette décision
puis forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation renvoya l’affaire
devant la cour d’appel de Poitiers, laquelle confirma la condamnation du
requérant. Ce dernier forma un nouveau pourvoi en cassation qui fut rejeté le 5
mai 1999.
Invoquant
l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des
Droits de l’Homme, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la
Cour de cassation. Il se plaignait de n’avoir pas été convoqué à l’audience de
la Cour de cassation et de n’y avoir, en conséquence, pas été entendu. Par
ailleurs, il contestait l’absence de communication des conclusions de l’avocat
général.
Sur le
point de savoir si le requérant aurait dû être convoqué à l’audience, la Cour
relève qu’il forma des pourvois en cassation après que ses arguments eurent été
examinés par les juridictions de première instance et d’appel. Ces juridictions
tinrent des audiences à l’occasion desquelles le requérant ou son avocat
comparurent et participèrent aux débats dans le respect de l’article 6 de la
Convention. Quant à l’impossibilité pour M. Duriez-Costes de prendre la parole
à l’audience, la Cour rappelle que les débats devant la Cour de cassation sont
techniques et portent uniquement sur des moyens de droit. La participation
orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une
approche trop formaliste de la procédure. Par ailleurs, la Cour est d’avis que
la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier le
fait de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de
parole, sans remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants
de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une
situation désavantageuse. Par conséquent, la Cour estime que le fait de n’avoir
pas offert au requérant la possibilité de plaider sa cause oralement,
personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau n’a pas
porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6, et
elle conclut, par 6 voix contre 1, à la non-violation de la Convention.
Sur
l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, la Cour relève
que M. Duriez-Costes, qui n’était pas représenté par un avocat, n’a pu
prendre connaissance du sens de ces conclusions avant l’audience et n’a pu y
répondre par écrit. Certes il n’a pas demandé l’aide juridictionnelle pour
disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, mais il n’a pas renoncé
pour autant au bénéfice d’une procédure contradictoire. Dès lors, la Cour
conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point et dit
que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par M. Duriez-Costes. (L’arrêt n’existe
qu’en français.)
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
VON BULOW c.
ROYAUME-UNI n° 00075362/01 07/10/2003
CONTROLE DE LA
LEGALITE DE LA DETENTION Violation
de l'art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice : 1 500 EUR pour dommage moral et
1 000 EUR pour frais et dépens. Articles 5-4 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Stafford c. Royaume-Uni, n° 46295/99, CEDH 2002-IV
Egon von
Bülow, qui purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpépuité à
la prison d’Erlestoke, au Royaume-Uni, fut condamné en 1975 pour le meurtre
d’un policier et tentative de meurtre sur deux autres policiers : aux
premières heures du 6 juillet 1974, il avait dégainé son pistolet et tiré sur
les trois policiers qui tentaient de l’arrêter. Il fut condamné à une peine
obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ainsi qu’à
deux peines confondues de 15 ans d’emprisonnement pour les tentatives de
meurtre. A l’issue de son procès, le juge du fond recommanda qu’il purge une
peine punitive (« tariff » ou période minimale fixée pour
refléter les impératifs de la répression et de la dissuasion) de 20 ans. Le Lord
Chief Justice souscrivit à cet avis. Le ministre ne fixa pas de période
punitive.
Par une
lettre du 25 juillet 2000, le requérant fut informé que le ministre avait
décidé de fixer à 23 ans la durée de la période punitive et que, à la fin de
cette période, celle-ci ne pouvait plus être invoquée pour justifier son
maintien en détention.
Par une
lettre du 27 mars 2001, le requérant fut informé que la commission de
libération conditionnelle n’avait pas recommandé son élargissement. Celle-ci
avait noté qu’en dépit d’une certaine amélioration, les rapports sur sa
conduite indiquaient tous qu’il avait encore des progrès à faire avant que l’on
puisse envisager de le placer dans un établissement ouvert. Son évolution dans
une prison de catégorie C étant cependant jugée encourageante, la commission
décida de procéder au prochain contrôle en mars 2002.
Le
requérant alléguait qu’il n’avait pas bénéficié d’un contrôle adéquat de la
régularité de son maintien en détention, invoquant à cet égard l’article 5 § 4
de la Convention (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la
légalité de la détention).
La Cour
européenne des Droits de l’Homme rappelle que, dans l’arrêt de Grande Chambre
qu’elle a rendu le 28 mai 2002 dans l’affaire Stafford c. Royaume-Uni
(n° 46295/99), elle a conclu - au sujet d’un détenu condamné pour meurtre à une
peine perpétuelle obligatoire - qu’après l’expiration de la période punitive, le maintien en détention était fonction du risque et de la
dangerosité, éléments susceptibles d’évoluer avec le temps. L’article 5 § 4
exigeait donc que le requérant puisse contester régulièrement la régularité de
son maintien en détention par le biais d’une procédure appropriée.
La Cour
constate que la période punitive fixée pour M. von Bülow dans le cadre de sa
peine obligatoire de réclusion à perpétuité a expiré en 1998. Certes, la
commission de libération conditionnelle a effectué un contrôle de la situation
du requérant en 2001, mais elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner sa libération
et ne pouvait que formuler des recommandations à l’intention du ministre.
Aucune audience n’avait non plus eu lieu, qui aurait permis d’interroger ou de
contre-interroger les témoins susceptibles d’apporter un éclairage sur la
question de savoir si le requérant constituait toujours un risque pour la
communauté. Le Gouvernement britannique n’a pas contesté que la régularité du
maintien du requérant en détention n’a pas été contrôlée par un organe habilité
à ordonner une libération ou selon une procédure présentant les garanties
judiciaires exigées par l’article 5 § 4 de la Convention.La Cour conclut donc à
l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 .. (L’arrêt n’existe qu’en
anglais.)
09/10/2003
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
DEMIRTAS c.
TURQUIE n° 00037048/97 09/10/2003
Radiation du
rôle (règlement amiable) Articles 10
; 37-1 ; 39 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
G.A. c. ITALIE n° 00040453/98 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE
CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT
AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable)
Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare
Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
SARTORELLI c.
ITALIE n° 00042357/98 09/10/2003
ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ;
CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
NOTARGIACOMO c.
ITALIE n° 00063600/00 09/10/2003
ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ;
CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
SERNI c. ITALIE n° 00047703/99 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE
CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ;
Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral
- réparation pécuniaire Articles 6-1
; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC],
n° 22774/93, §§ 18-35, 46-66, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§
34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-47, 30 novembre
2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
ROBBA c. ITALIE n° 00050293/99 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE
CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ;
Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral
- réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ;
Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35,
46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ;
Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
GHELARDINI ET
BRUNORI c. ITALIE n° 00053233/99
09/10/2003 ACCES
A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS
Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation
pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et
dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens -
procédure de la Convention Articles 6-1
; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC],
n° 22774/93, §§ 18-35, 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§
34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre
2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
LARI c. ITALIE n° 00063336/00 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE
CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ;
Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral
- réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure
nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35,
46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ;
Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000
Cour (première
section)
FEDERICI c.
ITALIE n° 00063523/00 09/10/2003
ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS
Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation
pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel
frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens -
procédure de la Convention Articles 6-1
; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC],
n° 22774/93, §§ 18-35, 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§
34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre
2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
A.G. c. ITALIE n° 00066441/01 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE
CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ;
Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral
- réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure
nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35,
46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ;
Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
HAGER c. FRANCE n° 00056616/00 09/10/2003 PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE
PENALE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation
du rôle (règlement amiable) Articles
6-1 ; 37-1 ; 39
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
GAUCHER c. FRANCE n° 00051406/99 09/10/2003 PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE
PENALE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE Violation de l'art. 6-1 ; Frais et dépens
(procédure nationale) - demande rejetée ; 1 500 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : J. J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p.
613, § 43 in fine ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et
34595/97, § 51, CEDH 2002-VII ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du
31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 666, §§ 106-107 ; Richen et Gaucher c.
France, nos 31520/96 et 34359/97, 23 janvier 2003 ; Voisine c. France, no
27362/95, § 38, 8 février 2000 .
Le 24
novembre 1997, le tribunal de police de Boulogne-Billancourt déclara M. Gaucher coupable d’excès de vitesse pour avoir été contrôlé à 155 km/h
sur une portion de route où la vitesse était limitée à 90 km/h. Le tribunal le
condamna au paiement d’une amende pénale et prononça une suspension de son
permis de conduire d’une durée de 15 jours. Ce jugement fut confirmé en appel
et le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par un arrêt de la
Cour de cassation du 1er juin 1999.
Invoquant
l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se
plaignait de l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat
général devant la Cour de cassation et de l’impossibilité d’y répliquer.
La Cour
relève que M. Gaucher n’a pu prendre connaissance du sens des conclusions
de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation et n’a pu y
répondre par écrit. Certes il n’a pas demandé l’aide juridictionnelle pour
disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, mais il n’a pas renoncé
pour autant au bénéfice d’une procédure contradictoire. Dès lors, la Cour
conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 . (L’arrêt n’existe
qu’en français.)
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
FADIME OZKAN c.
TURQUIE n° 00047165/99 09/10/2003
TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 en
ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art.
6-1 en ce qui regarde les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour
frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998
VII, p. 3074, §§ 44, 45, 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997,
Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998 IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26,
35, 36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 33, 34, 7
novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
ERTAN OZKAN c.
TURQUIE n° 00047311/99 09/10/2003
TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 en
ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1
en ce qui regarde les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour
frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998
VII, p. 3074, §§ 44, 45, 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997,
Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998 IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 35,
36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 33, 34, 7 novembre
2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
GONULSEN c.
TURQUIE n° 00059649/00 09/10/2003
TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 en
ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art.
6-1 en ce qui regarde les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar
c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 VII, p. 3074, §§ 44, 45, 49
; Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16
; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, §
85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 IV, p. 1573, § 72 in
fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26, 35, 36, 6 février 2003 ;
Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 25, 33, 34, 7 novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
SACIK c. TURQUIE n° 00060847/00 09/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE
Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ;
Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation
suffisant ; 1 524 EUR à M. Saçık. pour frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998
VII, p. 3074, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil
1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 IV,
p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21, 22, 35, 36, 6
février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20, 21, 33, 34, 7 novembre
2002.
Ertan Özkan
c. Turquie , Fadime Özkan c. Turquie ,
Barış Gönülşen c. Turquie , Aydın Saçık c.
Turquie :
Ressortissants
turcs, soupçonnés d’appartenir à une organisation armée illégale, ils furent traduits devant une cour de sûreté de
l’Etat. Ertan Özkan et Fadime Özkan furent déclarés coupables d’aide et
assistance à l’organisation TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste léniniste
de Turquie - Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie) et
condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. M. Gönülsen fut déclaré
coupable d’appartenance à l’organisation TIKB (Union des communistes
révolutionnaires de Turquie) et d’avoir participé au lancement de cocktails
molotov ; il fut condamné pour la
commission de ces infractions à 12 ans et 6 mois d’emprisonnement et
5 ans, 6 mois et 20 jours d’emprisonnement respectivement. M. Saçık
fut déclaré coupable d’assistance à l’organisation illégale PKK-YCK et condamné
à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.
Invoquant
l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) (droit à un procès équitable), les requérants se
plaignaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant
et impartial en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la
cour de sûreté de l’Etat. Dans les affaires Ertan Özkan, Fadime Özkan
et Gönülşen les requérants dénonçaient aussi l’iniquité de la
procédure.
La Cour,
qui a eu à connaître à maintes reprises de requêtes posant le même problème
juridique que la présente affaire, a toujours constaté qu’il y avait eu
violation de l’article 6 § 1. Selon elle, le fait pour des civils de devoir
répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de
l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif
légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette
juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de
l’article 6 § 1.
Par
ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et
d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’équité de la
procédure.
La Cour
considère que les présents arrêts constituent par eux-mêmes une satisfaction
équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. (Ces
arrêts n’existent qu’en français.)
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
BIOZOKAT A.E. c.
GRECE n° 00061582/00 09/10/2003
PRIVATION DE
PROPRIETE ; PROPORTIONNALITE ; EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de P1-1 ; Frais et
dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée Articles 35-1 ; 41 ; P1-1 Droit en cause Loi n°
653/1977, art. 1 § 3 Jurisprudence antérieure : Katikaridis et autres c.
Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1688-1689, § 49 ; Les
saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp.
34-35, §§ 70-71 ; Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I
; Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 49, CEDH 1999-II ; Sporrong et
Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69 ;
Tsomtsos et autres c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp.
1715-1716, § 40 ; Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 .
La
requérante, Biozokat A.E., est une société anonyme ayant son siège sur la route
reliant les villes d’Athènes et Katerini.
La
requérante était propriétaire de biens immobiliers qui furent expropriés afin
d’aménager la route nationale reliant les villes de Platamonas et Katerini à
Pieria. Conformément à la loi n° 653/1977, les autorités estimèrent que
l’intéressée ne devait percevoir aucune indemnisation pour une partie de ces
biens car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la
route.
Invoquant
l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la
requérante se plaignait de ne pas avoir obtenu d’indemnisation intégrale pour
l’expropriation de ses biens.
La Cour rappelle
sa jurisprudence aux termes de laquelle elle a sanctionné la présomption
irréfragable selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement
routier constitue une indemnité suffisante pour le propriétaire dont le bien
est exproprié. Elle note que, désormais, les juridictions civiles qui fixent le
montant unitaire de l'indemnité ne sont plus compétentes pour examiner si les
propriétaires d’un terrain tirent ou non un avantage des travaux de voirie.
Ainsi, les propriétaires qui s’estiment lésés doivent engager une nouvelle
procédure devant les juridictions civiles.
La Cour
estime qu’en cas d’expropriation des biens d’un individu, il doit exister une
procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de cette
opération. Elle note que même si désormais la présomption en question n’est
plus irréfragable, le système d’indemnisation des personnes dont les biens sont
expropriés ne s’est pas sensiblement amélioré. La présomption existe toujours,
et les juridictions déterminant l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature
des travaux en question ni du point de savoir s’ils avantagent les
propriétaires. Par contre, le système actuel oblige ces derniers, s’ils
s’estiment lésés par les travaux, à saisir de nouveau les juridictions civiles
afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Cette
procédure risque de se prolonger et s’ajoute à celle ayant pour but de fixer
l’indemnité d’expropriation, laquelle comporte elle-même trois phases.
Ainsi, en
maintenant la présomption « d’auto-indemnisation » et en obligeant le
propriétaire concerné à multiplier les procédures pour avoir la possibilité de
toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié,
les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde
des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour
conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la
Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
ACIMOVIC c. CROATIE n° 00061237/00 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILEViolation de
l'art. 6-1 ; Préjudice :
4 000 euros (EUR) pour dommage moral. Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Kutic c. Croatie, n° 48778/99, CEDH 2002-II ; Multiplex c.
Croatie, n° 58112/00, 19 juin 2003 ; National & Provincial Building
Society, the Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c.
Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2363, § 112 ;
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre
1994, série A n° 301-B, p. 82, § 49 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt
du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1502, § 50 .
Du 1er
août 1992 au 31 août 1995, l’armée croate utilisa pour les besoins militaires
la maison de M. Aćimović, située ŕ Gospić, en Croatie.
Aprčs le départ de l’armée, le requérant trouva sa maison dévastée et
vidée de ses biens. Le 20 mars 1996, il engagea une procédure civile en
réparation contre la République de Croatie.
Le 28
novembre 2000, la procédure fut suspendue à la suite d’un amendement de la loi
sur les obligations civiles, qui prévoyait la suspension de toutes les
procédures en réparation concernant des actes commis par des membres de l’armée
et la police dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant la guerre
en Croatie. La nouvelle législation en la matière ne fut promulguée que le 14
juillet 2003.
M.
Aćimović se plaignait de s’ętre vu refuser l’accčs à un
tribunal parce que la procédure relative à sa demande en réparation avait été
suspendue à la suite d’un amendement législatif. Il invoquait l’article 6 § 1
de la Convention européenne des Droits de l’Homme (accès à un tribunal).
La Cour
européenne des Droits de l’Homme considère qu’il était crucial pour le
requérant d’obtenir une décision des juridictions internes sur ses prétentions
et que l’intéressé est demeuré dans l’incertitude quant à l’issue de la
procédure. Cette incertitude a augmenté au bout de six mois, lorsque la
nouvelle législation qui devait être adoptée ne l’a pas été. Une fois que les
autorités n’eurent pas respecté le délai qu’elles s’étaient elles-mêmes fixé,
plus rien ne permettait au requérant de savoir quand les obstacles empêchant
qu’un tribunal ne statue sur son grief civil seraient levés et même s’ils le
seraient jamais.
La Cour ne
saurait donc admettre que l’accès à un tribunal permis par le droit interne ait
été suffisant pour que le « droit à un tribunal » ait été respecté
dans le chef du requérant. Jugeant que celui-ci a été pendant longtemps empêché
d’obtenir une décision des juridictions internes sur son grief civil par suite
d’un amendement législatif, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Cour (Grande
chambre)
EZEH ET CONNORS
c. ROYAUME-UNI n° 00039665/98 ;
00040086/98 09/10/2003 ACCUSATION EN MATIERE PENALE ; SE DEFENDRE AVEC
L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT ; DROITS DE LA DEFENSE Violation de l'art. 6-3-c ;
Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et
dépens - 44 000 euros (EUR), moins 4 294,79 EUR reçus du Conseil
de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Opinions séparées : Pellonpää,
Wildhaber, Palm, Caflisch, Zupančič et Maruste ( dissidentes). Droit en cause Article 42 de la
loi de 1991 sur la justice pénale ; Règlement pénitentiaire (modifié) de 1995 ;
Article 49 § 2 du règlement pénitentiaire de 1964 Jurisprudence antérieure :
Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, § 47 ;
Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-III, § 56 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1984, série
A no 80, §§ 68-69, 71, 72 et 73 ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no
28957/95, § 124, CEDH 2002-VI ; Demicoli c. Malte, arrêt du 27 août 1991, série
A no 210, § 34 ; Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no
22, §§ 81, 82-83 et 85 ; Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997,
Recueil 1997-V, § 33 et § 34 ; K. et T. c. Finlande [GC] no 25702/94, § 140,
CEDH 2001-VII, ; Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 34 et § 43, CEDH
2002-IV ; Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 57
et § 58 ; Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A no 123, § 55 ;
Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, § 53 et § 54 ;
Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, §§ 64 et 79, CEDH 2002-IV ; Weber c.
Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, § 34 .
Cour (Grande
chambre)
SLIVENKO c.
LETTONIE n° 00048321/99 09/10/2003 RESPECT DE LA VIE PRIVEE ;
RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PREVUE
PAR LA LOI {ART 8} ; SECURITE NATIONALE {ART 8} ; NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE
DEMOCRATIQUE {ART 8} ; ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ; EXPULSION ; VOIES
LEGALES Violation de l'art. 8 ; Non lieu à examiner l'art. 14+8 ; Non-violation
de l'art. 5-1 ; Non lieu à examiner l'art. 5-4 ; Préjudice : 10 000 euros
(EUR) pour dommage moral à chacune des
requérantes Opinions séparées : Kovler ( concordante article 8 et
dissidente article 5 § 1 ) ; Wildhaber, Ress, Bratza, Cabral Barreto,
Greve et Maruste (dissidente commune ; Maruste (dissidente séparée). Droit en cause Traité conclu par
la Lettonie et la Russie sur le retrait des forces armées russes de 1994 ; Loi
sur le statut des citoyens de l'ex-URSS, articles 1 et 2 § 2 ; Loi sur les
étrangers, articles 11 et 23 ; Loi du 18 décembre 1996 Jurisprudence
antérieure : Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28
mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68 ; Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 50
et § 52, CEDH 2000-II ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil
1996-III, pp. 753-754, §§ 42-47 ; Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH
2001-IX ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp.
1862-1863, §§ 112-113, et p. 1864, § 118 ; Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94,
§ 175, CEDH 2001-IV ; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil
1998-I, pp. 88-89, §§ 42-45, et p. 91, § 52 ; Fox, Campbell et Hartley c.
Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, pp. 20-21, § 45 ; Gül c.
Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp.
174-175, § 38 ; Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p.
21, § 45 ; X. c. Allemagne, no 3110/67, décision de la Commission du 19 juillet
1968, Recueil de décisions 27, pp. 77-96
14/10/2003
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
CHAINEUX c.
FRANCE n° 00056243/00 14/10/2003
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale)
- demande rejetée Articles 6-1 ;
29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Arvois c. France, arrêt du 23
novembre 1999, n° 38249/97, § 18 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981,
série A n° 42, p. 16, §§ 50 et 52 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, §
43, CEDH 2000-VII ; Gergouil c. France, arrêt du 21 mars 2000, n° 40111/98, §
19 ; Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, § 72
; Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, CEDH 1999-II, § 40 ; Vocaturo c.
Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17 ; X c. France,
arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32 ; Zimmermann et Steiner c.
Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 36
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
LILLY FRANCE c.
FRANCE n° 00053892/00 14/10/2003
PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; EGALITE DES ARMES ; PROCEDURE
CIVILE Violation de
l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 6 434,87 euros (EUR)
pour frais et dépens. Opinions séparées : Thomassen. (dissidente) Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Kress c. France [GC], n° 39594/98, 7 juin 2001, CEDH 2001-VI ;
Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998-II ; Slimane-Kaïd c. France, n° 29507/95, arrêt du 25 janvier
2000 .
En mars
1996, le conseil de la concurrence avait infligé à Lilly France, société anonyme française requérante, une sanction de 30 millions de francs
(soit plus de 4,5 millions d’euros) pour abus de position dominante et la
condamna au paiement des frais de publication de la décision dans deux revues
médicales. Il était reproché à la requérante d’avoir essayé de conserver les
parts de marché d’un produit, dont le brevet était tombé dans le domaine
public, par un mécanisme de remises de prix liées à l’achat concomitant d’un
autre médicament de sa production.
La cour
d’appel de Paris rejeta le recours de la requérante en ce qu’il portait sur la
sanction pécuniaire et annula la mesure de publication. Par un arrêt du 19 juin
1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la
requérante.
Invoquant
l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des
Droits de l’Homme, la requérante se plaignait de l’absence de transmission de la
note du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation, alors que cette note
avait été communiquée à l’avocat général.
Se référant
à sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le
premier volet du rapport du conseiller rapporteur qui contient un exposé des
faits, de la procédure et des moyens de cassation, n’est pas couvert par le
secret du délibéré. Il doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes
conditions aux parties et à l’avocat général. Dès lors, la Cour conclut, par
six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 . (L’arrêt n’existe
qu’en français.)
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
SIGNE c. FRANCE n° 00055875/00 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
CIVILE ; RECOURS INTERNE EFFICACE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Droit
en cause Code de l'organisation judiciaire, article L. 781-1 Jurisprudence
antérieure : Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 36, § 82 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ;
Mifsud c. France (déc.) [GC] n° 57220/00, CEDH 2002-VIII ; Proszak c. Pologne,
arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40 ; Richart-Luna c.
France, n° 48566/99, § 47, 8 avril 2003 ; Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23
mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
JAMRISKA c.
SLOVAQUIE n° 00051559/99 14/10/2003
DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral -
réparation pécuniaire Articles 6-1
; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], n°
30979/96, § 43, CEDH 2000-VII
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
CIZ c. SLOVAQUIE n° 00066142/01 14/10/2003 DROITS ET
OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Applicabilité
Article 6 applicable Violation
de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée
; 2 500 EUR pour préjudice moral Articles 6-1 ; 13 ; 29-3 ;
41 Jurisprudence antérieure : Bánošová c. the Slovak Republic (déc.), n°
38798/98, 27 avril 2000 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH
2000-VII ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI ; Žiacik c.
Slovaquie, n° 43377/98, § 33, 7 janvier 2003
Cour (quatrième
section)
TKACIK c. SLOVAQUIE n° 00042472/98 14/10/2003 ALIENE ; VOIES LEGALES ;
ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES Violation de l'art. 5-1 ; Non-lieu à
examiner l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 1 000 EUR pour
préjudice moral. Articles 5-1-e ; 8 ; 41 Jurisprudence antérieure : Tsirlis
et Kouloumpas c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 926, § 70 ;
Van den Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A n° 170-A, § 22 ;
Witold Litwa c. Pologne, arrêt du 4 avril 2000, Recueil 2000-III, §§ 72 et 73 .
Le 30
novembre 1996 au matin, l’épouse de M. Tkáčik prévint la police par
téléphone que son mari avait l’intention de prendre sa voiture alors qu’il
avait consommé de l’alcool, qu’il portait une arme, qu’il se comportait
bizarrement et qu’il pouvait constituer un danger pour autrui. La police arrêta
la voiture que conduisait le requérant. On lui confisqua une épée et
l’alcootest auquel on le soumit révéla un taux d’alcoolémie positif. Il fut
conduit au poste de police puis chez un psychiatre. Il fut relâché à la suite
d’un bref examen. Plus tard dans la journée, un médecin émit à la demande de
l’épouse de M. Tkáčik un certificat, par lequel elle sollicitait l’aide de
la police pour conduire son mari dans un hôpital psychiatrique. Le requérant
fut ultérieurement emmené contre son gré dans un établissement de ce type, où
il reçut des médicaments et fut soumis à des examens psychiatriques.
Le 2
décembre 1996, l’hôpital informa le tribunal de district de Košice II de
l’internement de M. Tkáčik et, le 9 décembre, la juridiction conclut
ŕ la régularité de sa détention. Le requérant fut relâché le 10 décembre
1996. Le 25 septembre 1998, le tribunal régional de Košice rejeta le recours
formé par l’intéressé quant ŕ sa détention.
Le
requérant se plaignait que son internement psychiatrique avait enfreint
l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et alléguait sur le terrain
de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) que sa détention avait
illégalement restreint son droit au respect de sa vie privée.
La Cour
estime que les délais légaux prescrits par le droit slovaque n’ont pas été
respectés quant à la détention du requérant. Le tribunal de district n’a a pas
été informé de son internement dans les 24 heures; par ailleurs, le tribunal
n’a pas statué sur la régularité de sa détention et n a pas notifié sa décision
à M. Tkáčik dans les cinq jours suivant l’internement de celui-ci.
En conséquence,
la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Ayant
constaté que la détention du requérant était irrégulière, elle estime qu’il n’y
a pas lieu d’examiner le grief présenté par l’intéressé au regard de l’article
8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Cour (quatrième
section)
DYBO c. POLOGNE n° 00071894/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
CIVILE ; REQUETE ABUSIVE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation
pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée
Articles 6-1 ; 29-3 ; 35-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender
c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n°
26614/95, § 60, 15 octobre 1999
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
PIOTR
MAZURKIEWICZ c. POLOGNE n° 00072662/01
14/10/2003 DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du
rôle (règlement amiable) Articles 6-1
; 29-3 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
GIDEL c. POLOGNE n° 00075872/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice
moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) -
demande rejetée Articles 6-1 ;
29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Christine Goodwin c. Royaume-Uni
[GC], n° 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96,
§ 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999
; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 164, CEDH 2000-XI ; Zimmermann et
Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 36
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
MALINOWSKA
Henryka c. POLOGNE n° 00076446/01
14/10/2003 DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais
et dépens - procédure de la Convention Articles
6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France
[GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, §
60, 15 octobre 1999 ; Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil
1997-VIII, § 44
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
POREMBSKA c.
POLOGNE n° 00077759/01 14/10/2003
DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Dewicka c. Pologne, n° 38670/97, § 55, 4 avril 2000 ;
Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne
[GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
I.P. c. POLOGNE n° 00077831/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ;
Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais
et dépens - procédure de la Convention Articles
6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France
[GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, §
60, 15 octobre 1999
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
MALASIEWICZ c.
POLOGNE n° 00022072/02 14/10/2003
DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ;
Gibas c. Pologne, n° 24559/94, décision de la Commission du 6 septembre 1995,
Décisions et rapports 82-A, p. 76 ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60,
15 octobre 1999 ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 159, CEDH 2000-XI ;
Mifsud c. France (déc.), n° 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII ; Selmouni c. France
[GC], n° 25803/94, § 76, CEDH 1999-V ; Skawinska v Pologne (dec), n° 42096/98,
4 mars 2003 ; Witczak c. Pologne (déc.), n° 47404/99, 23 octobre 2001
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
D.M. c. POLOGNE n° 00013557/02 14/10/2003 RECOURS EFFECTIF ; DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13
; Préjudice moral - réparation pécuniaire
Articles 6-1 ; 13 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender
c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n°
26614/95, § 60, 15 octobre 1999
16/10/2003
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
BASAK ET AUTRES
c. TURQUIE n° 00029875/96 16/10/2003
VIE ;
TRAITEMENT INHUMAIN ; RESPECT DU DOMICILE ; RECOURS EFFECTIF ; RESPECT DES
BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement
amiable) Articles 2 ; 3 ; 8 ; 13
; 37-1 ; 38-1-b ; 39 ; P1-1
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
NEVES FERREIRA
SANDE E CASTRO ET AUTRES c. PORTUGAL n°
00055081/00 16/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII, § 47 ;
Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
AYSE KILIC c.
TURQUIE n° 00049164/99 16/10/2003
TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ;
Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation
suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du
25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9
juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
DEMIRTAS c.
TURQUIE n° 00037452/97 16/10/2003
TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de
l'art. 6-1 ; Irrecevable au regard de l'art. 6-3-b et de l'art. 6-3-c ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ;
2
000 EUR pour frais et dépens, déduction faite du montant de 625,05 EUR déjà
versé au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-b ;
6-3-c ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt
du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9
juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21, 25 et 33-34, 7 novembre 2002
Ayşe
Kılıç c. Turquie : Le
10 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna Ayşe
Kılıç à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide
et assistance à une organisation armée illégale, le Groupement des communistes
révolutionnaires de Turquie. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de
cassation le 28 décembre 1998.
Demirtaş
c. Turquie (n° 2) : Soupçonné
d’être le responsable de la section jeunesse du PKK à Izmir, Nurettin
Demirtaş fut traduit devant la
cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui le condamna à une peine d’emprisonnement
de 18 ans et 9 mois. Par un arrêt du 23 janvier 1997, la Cour de cassation
confirma l’arrêt de première instance.
Dans ces
deux affaires, les requérants soutenaient que les cours de sûreté de l’Etat les
ayant jugés et condamnés ne constituaient pas des tribunaux impartiaux et
indépendants en raison de la présence d’un juge militaire dans leur
composition. Ils alléguaient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un
procès équitable) de la Convention. M. Demirtaş se plaignait en
outre d’une violation de l’article 6 §§ 3 b) et c) de la Convention.
Se référant
à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir
répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de
l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif
légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette
juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, dans ces deux affaires, à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par
ailleurs, la Cour relève que les autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3
b) et c) soulevés par M. Dermitaş ont été présentés tardivement.
Elle les déclare par conséquent irrecevables.
La Cour
dit, à l’unanimité dans l’affaire Ayşe Kılıç et par six
voix contre une dans l’affaire Dermitaş, que les présents arrêts
constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice
moral allégué. (Les arrêts n’existent qu’en français.)
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
WYNNE c.
ROYAUME-UNI (N° 2) n° 00067385/01 16/10/2003 INTRODUIRE UN
RECOURS ; CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION ; INDEMNISATION Violation de
l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 Articles
5-4 ; 5-5 Jurisprudence antérieure : Stafford c. Royaume-Uni, n°
46295/99, CEDH 2002-IV ; Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni, arrêt du 25
octobre 1990, série A n° 190-A, § 82 .
En 1964,
Edward Wynne, détenu actuellement à la prison de Full Sutton, fut reconnu
coupable de l’assassinat d’une femme qu’il avait violemment agressée, et
condamné à une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel. En 1980, il fut
libéré sous condition après une recommandation positive de la commission de
libération conditionnelle.
En juin
1981, le requérant tua une vieille dame de 75 ans. Il plaida coupable
d'homicide du fait d'une responsabilité atténuée. Le tribunal admit ce moyen de
défense et en janvier 1982 condamna le requérant à une peine perpétuelle
discrétionnaire en raison de l’extrême danger que celui-ci représentait pour le
public. Il révoqua parallèlement la liberté sous caution concernant la
précédente condamnation à une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel.
La période
minimale de détention (« tariff ») fixée par le juge pour
l’infraction d’homicide expira en juin 1991. Le requérant fut informé qu’on le
maintenait en détention en raison du risque qu’il représentait.
Le
requérant affirme que la commission de libération conditionnelle a contrôlé sa
situation une fois en 1999, sans tenir d’audience, et n’a pas recommandé sa
libération. Le Gouvernement britannique soutient que la commission a revu le
dossier du requérant deux fois. En 1994, elle a conclu qu’il se comportait de
manière agressive et intimidante et qu’il représentait un risque élevé pour le
public. En 1997, elle a dit qu’il continuait de constituer un risque bien trop
grand pour être transféré dans un établissement ouvert. Aucun des rapports
soumis à la commission ne recommandait une libération anticipée ou un transfert
anticipé dans un établissement ouvert.
M. Wynne se
plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un contrôle adéquat de la régularité de
son maintien en détention en tant que détenu condamné à une peine perpétuelle
obligatoire, et d’avoir été privé d’un droit exécutoire à réparation. Il
invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).
La Cour
rappelle qu’après l’expiration de la partie punitive d’une peine (ou tariff),
le maintien en détention est fonction du risque et de la dangerosité, éléments
qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. C’est pourquoi l’article 5 § 4
exigeait que le requérant puisse contester régulièrement la régularité de son
maintien en détention dans le cadre d’une procédure appropriée. La commission
de libération conditionnelle n’avait pas le pouvoir d’ordonner son
élargissement et ne pouvait que formuler des recommandations à l’intention du
ministre. Il n’y a pas non plus eu d’audience, ce qui aurait permis
d’interroger ou contre-interroger les témoins susceptibles d’apporter un
éclairage sur la question de savoir si le requérant continuait à représenter un
risque pour le public. Le fait que la commission n’ait jamais recommandé la
libération du requérant ne devait pas le priver du droit de faire contrôler son
maintien en détention par un organe ayant le pouvoir d’ordonner une telle
mesure. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §
4.
Constatant
que le droit interne ne prévoyait pas à l’époque la possibilité d’obtenir
réparation quant à la violation de l’article 5 § 4, la Cour dit aussi à
l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.
La Cour n’alloue
aucune satisfaction équitable faute d’avoir reçu dans les délais prévus les
prétentions du requérant à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
TASSINARI c.
ITALIE n° 00047758/99 16/10/2003
ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES
BIENS Violation de P1-1 ;
Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice
moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens -
procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la
Convention Articles 6-1 ; 41 ;
P1-1 Jurisprudence antérieure : Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97,
ECHR 1999-V, § 30 ; Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and
46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ;
Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-48
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
SERAFINI c.
ITALIE n° 00058607/00 16/10/2003
ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES
BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement
partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens
- procédure de la Convention Articles
6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi v.
Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy,
no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30
November 2000, §§ 33-48
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
SAVIO c. ITALIE n° 00059537/00 16/10/2003 ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1
; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire
; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement
partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare
Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v.
Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no.
15919/89, 30 November 2000, §§ 33-48
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
BRIENZA c. ITALIE n° 00062849/00 16/10/2003 ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS
Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation
pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel
frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens -
procédure de la Convention Articles 6-1
; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi v. Italy [GC],
no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93,
11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000,
§§ 33-48
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
CALOSI c. ITALIE n° 00063947/00 16/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL
; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de
P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice
moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens -
procédure nationale Articles 6-1
; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi v. Italy [GC],
no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93,
11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000,
§§ 33-48
21/10/2003
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
BROCA ET
TEXIER-MICAULT c. FRANCE n° 00027928/02
; 00031694/02 21/10/2003 RECOURS INTERNE EFFICACE ;
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens -
procédure de la Convention Articles 6-1
; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Arvois c. France, n°
38249/97, § 18, 23 novembre 1999 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, §
43, CEDH 2000-VII ; Giummarra et autres c. France (déc.), n° 61166/00, 12 juin
2001 ; Malve c. France (déc.), n° 46051/99, 20 janvier 2001 ; Mifsud c. France
[GC] (déc.), 57220/00, 11 septembre 2002 ; Van der Kar et Lissaur van West c.
France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000 ; Zutter c. France
(déc.), n° 30197/96, 27 juin 2000
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
SZYMANSKI c.
POLOGNE n° 00075929/01 21/10/2003
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE
Radiation du rôle (règlement amiable) Articles
6-1 ; 29-3 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
CEGIELSKI c.
POLOGNE n° 00071893/01 21/10/2003
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; RECOURS EFFECTIF Violation de l'art. 6-1
; Violation de l'art. 13 ; 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral; Frais et dépens
(procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention)
- demande rejetée Articles 6-1 ;
13 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Dewicka c. Pologne, n°
38670/97, § 55, 4 avril 2002 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43,
CEDH 2000-VII ; Gibas c. Pologne, n° 24559/94, décision de la Commission du 6
septembre 1995, Décisions et rapports 82-A, p. 76 ; Halka c. Pologne, n°
71891/01, § 37, 2 juillet 2002 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2334, § 63 ; Humen c. Pologne [GC],
n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999 ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 156,
§ 160, CEDH 2000-XI ; Skawinska c. Pologne (déc.), n° 42096/98, 4 mars 2003 .
En 1993, le
tribunal régional de Szczecin annula la décision rendue en 1947 par le tribunal
militaire de la même ville qui avait condamné le père de l’intéressé à une
peine d’emprisonnement et ordonné la confiscation de ses biens (immeubles et
machines agricoles). Le 20 juillet
1995, le requérant engagea une procédure d’indemnisation pour les biens
confisqués. Cette procédure est en partie toujours pendante.
Le requérant se plaignait de n’avoir
disposé d’aucun recours interne pour dénoncer la durée excessive de la
procédure. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un
délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).
Estimant que la durée de la procédure
(plus de huit ans et deux mois) a excédé un délai raisonnable, la Cour
européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu
violation de l’article 13, le requérant n’ayant disposé d’aucun recours lui
permettant de faire exécuter son droit à être entendu dans un délai
raisonnable. .(L’arrêt n’existe qu’en français/anglais.)
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
NYIRO ET TAKACS
c. HONGRIE n° 00052724/99 ;
00052726/99 21/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art.
6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation
pécuniaire Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n° 119, p.
13, § 30 ; Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-VI, pp. 2180-2181, § 55 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96,
§ 43, CEDH 2000-VII ; Vallée c. France, arrêt du 26 avril 1994, série A n°
289-A, p. 17, § 34
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
CREDIT ET
INDUSTRIAL BANK c. REPUBLIQUE TCHEQUE n°
00029010/95 21/10/2003
ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; LOCUS STANDI Violation de
l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 10 000 euros
(EUR) pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 34 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Agrotexim et autres c. Grèce, arrêt du 24 octobre 1995, série
A n° 330, p. 23, § 68 ; Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février
1983, série A n° 58, § 29; British-American Tobacco Company Ltd. c. Pays-Bas,
arrêt du 20 novembre 1995, série A n° 331, p. 29, § 91 ; Bryan c. Royaume-Uni,
arrêt du 22 novembre 1995, série A n° 335-A, § 40 ; Christine Goodwin c.
Royaume-Uni [GC], n° 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI ; Cruz Varas et autres c.
Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 36, § 99 ; Krcmár et autres c.
République tchèque, n° 35376/97, § 52, 3 mars 2000 ; Le Compte, Van Leuven et
De Meyere c. Belgique, arrêt du 1 octobre 1980, série A n° 43, § 45 ; Ortenberg
c. Autriche, arrêt du 25 novembre 1994, série A n° 295-B, § 31 .
La Banque
nationale tchèque décida de placer la société requérante, le Crédit industriel,
sous administration forcée du 30 septembre 1993 au 31 mars 1994 au motif que sa
situation financière et l’état de sa trésorerie demeuraient peu satisfaisants,
malgré les mesures de redressement qui avaient été prises.
La société
requérante se plaignait de n’avoir disposé d’aucun recours quant à la décision
de la placer sous administration forcée et quant aux décisions administratives
et judiciaires ultérieures. Elle invoquait l'article 6 (droit à un procès
équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1
(protection de la propriété) du Protocole no 1 à la Convention.
La Cour européenne des Droits de l’Homme
estime que le Crédit industriel n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un
tribunal ayant le pouvoir de contrôler les décisions relatives à son placement
sous administration forcée. Par conséquent, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu
violation de l’article 6, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé
par la société requérante sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1.
En outre, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation constitue une
satisfaction équitable suffisante .(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
23/10/2003
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
S.H.K. c.
BULGARIE n° 00037355/97
23/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ;
1 000
euros (EUR) pour préjudice moral. ; Frais et dépens - demande rejetée Articles
6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Corigliano c. Italie,
arrêt du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 14, § 35 in fine ; Kudla c.
Pologne [GC], n° 30210/96, § 124, CEDH 2000-XI ; Portington c. Grèce, arrêt du
23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2630, § 21 ;
Šleževicius c. Lituanie, n° 55479/00, §§ 19, 20 et 27, 13 novembre 2001 ;
Solana c. France, n° 51179/99, § 20, 19 mars 2002 ; Styranowski c. Pologne,
arrêt du 30 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3376-77, § 51 ; X c.
Royaume-Uni, n° 8233/78, décision de la Commission du 3 octobre 1979, Décisions
et rapports 17, p. 122, à pp. 133-34
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
ACHLEITNER c.
AUTRICHE n° 00053911/00 23/10/2003
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens
- procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la
Convention Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure
: Bouilly c. France, n° 38952/97, § 33, 7 décembre 1999, non publié ; D.S.
et O.P. c. Italie, n° 16300/90, Commission décision du 27 juin 1995 ; Ferraro
c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A n° 197, pp. 9-10, § 17 ; Obermeier
c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, pp. 23-24, § 72 ;
Podbielski c. Pologne, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3395, §
31 ; Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 30, §
88
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
TIMOFEYEV c.
RUSSIE n° 00058263/00
23/10/2003 ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; BIENS ; RESPECT DES BIENS
; VICTIME Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 Articles 6-1 ; 34 ;
P1-1 Jurisprudence antérieure : Burdov c. Russie, n° 589498/00, §§ 31,
34, 35 et 40, CEDH 2002-III
En 1981, Nikolaï Vasilyevitch Timofeïev fut inculpé
de diffusion de propagande antisoviétique. La police effectua une perquisition
à son domicile et confisqua une radio, des enregistrements audio, des livres,
des articles de journaux et des manuscrits liés aux accusations portées contre
l’intéressé.
En avril 1982, le
requérant fut déclaré non coupable au motif qu’il souffrait d’aliénation
mentale et fut interné dans un hôpital psychiatrique. Il fut autorisé à en
sortir en 1986. En septembre 1992, le parquet régional d’Orenbourg émit une
déclaration reconnaissant que l’intéressé avait été persécuté illégalement par
l’Etat.
De 1995 à 1997, M.
Timofeïev tenta en vain de récupérer les biens confisqués. Le 22 juillet 1998, le tribunal de district de Leninski à Orsk ordonna
au Trésor public fédéral de verser à l’intéressé 2 570,92 roubles (RUR) à
titre d’indemnisation et 200 RUR pour les frais de justice. Toutefois, malgré
la longue procédure d’exécution, le jugement ne fut jamais exécuté. Le 29 juin
2001, le tribunal rendit un nouveau jugement dans l’affaire, allouant au
requérant 2 869,50 RUR à titre d’indemnisation pour les biens confisqués
et 1 000 RUR pour ses frais de justice.
Le 18 décembre 2001,
l’huissier de justice décida que le jugement avait été exécuté, le montant de
l’indemnité octroyée ayant été versé sur le compte en banque du requérant le
30 novembre 2001. Ce dernier attaqua cette décision en justice, affirmant
qu’il n’avait pas reçu la somme en question. Le 15 février 2002, le tribunal de
district de Leninski conclut à l’insuffisance des éléments prouvant que
l’indemnité avait été payée et annula la décision de l’huissier.
Par une lettre du 31
octobre 2002, le gouvernement russe a informé la Cour que l’indemnité octroyée
au requérant le 29 juin 2001 avait été payée le 30 novembre 2001. Toutefois,
l’intéressé a contesté avoir reçu le paiement en question dans une lettre
adressée à la Cour le 18 octobre 2002.
M. Timofeïev
invoquait l’articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et
l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole no 1 à la
Convention.
La Cour constate
que le jugement du 22 juillet 1998, devenu définitif le 8 décembre 1998, est
demeuré inexécuté jusqu’au 30 novembre 2001 au moins, soit pendant près de
trois ans. Il apparaît que les retards dans l’exécution sont imputables aux
mesures illégales de l’huissier, aux nombreux ajournements de la procédure à la
suite de l’intervention des autorités de contrôle et au manque de clarté du
jugement. La Cour estime que ce n’est pas au requérant de supporter les
conséquences de ces carences de l’Etat. Elle juge inadmissible que l’Etat n’ait
pas honoré pendant une si longue période une dette résultant d’une décision
judiciaire. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe
qu’en anglais.)
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
CAKAR c. TURQUIE n° 00042741/98 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL
IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; LOCUS
STANDI Violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 10 ;
Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens
- procédure de la Convention Articles 6-1 ; 10 ; 29-3 ; 35-1
; 41 Jurisprudence antérieure : Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre
1996, Recueil 1996-V, pp. 1653-1654, § 30 et § 33 ; Cardot c. France, arrêt du
19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII ; Dalban c. Roumanie
[GC], no 28114/95, § 1 et § 39, CEDH 1999-VI ; Incal c. Turquie, arrêt du 9
juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 ; Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6
novembre 1980, série A no 40, p. 19, § 39 ; X c. France, arrêt du 31 mars 1992,
série A no 234-C, p. 89, § 26
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
OZYOL c. TURQUIE n° 00048617/99 23/10/2003 TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu
à examiner l'art. 14+6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice
moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 14+6-3-c ;
29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt
du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45
et § 49 ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96,
33209/96 et 33210/96, § 108, CEDH 2000-VII ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du
25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9
juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21, §§ 33-34, 7 novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
HAYRETTIN
BARBAROS YILMAZ c. TURQUIE n° 00050743/99
23/10/2003 Violation
de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1+6-3-b ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles
6-1 ; 6-3-b ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar
c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII,
p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ; Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991,
série A no 197-D, p. 52, § 16 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février
1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 65,
8 juillet 1999 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p.
1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003 ;
Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 35-36 et 46, 6 février 2003 ; Özel
c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 33-34 et 43, 7 novembre 2002 TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
TUTMAZ ET AUTRES
c. TURQUIE n° 00051053/99 23/10/2003
Violation de
l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6-3 ; Dommage matériel - demande
rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 1 500 EUR moins
les 630 EUR qu’ils ont déjà perçus
au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 14+6-3-b ;
14+6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c.
Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p.
3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997,
Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5
juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février
2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002
TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX
MOIS
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
AKKAS c. TURQUIE n° 00052665/99 23/10/2003 Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu
à examiner l'art. 6-1 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 500 EUR pour
frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c.
Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c.
Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c.
Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL
; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
ERGUL ET ENGIN c.
TURQUIE n° 00052744/99 23/10/2003
Violation de
l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs
; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation
suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens moins les 630 EUR qu’ils ont déjà
perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-a ;
6-3-b ; 6-3-c ; 6-3-d ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar
c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII,
p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997,
Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5
juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février
2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002
TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
PEKER c. TURQUIE n° 00053014/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL
IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; RECOURS INTERNE EFFICACE Violation de l'art. 6-1
; Non-lieu à examiner l'art. 14+6 ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR moins
les 660 EUR qu’il a perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judiciaire Articles 6-1 ; 14+6-1 ; 14+6-2 ; 14+6-3-b ; 14+6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ;
41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre
1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ;
Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et
33210/96, § 108, CEDH 2000-VII ; Erdogdu c. Turquie, no 25723/94, § 34, CEDH
2000-VI ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p.
284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, §
72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003 ; Özdemir c.
Turquie, no 59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie,
no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
GENCEL c. TURQUIE n° 00053431/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL
IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ;
Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles
6-1 ; 6-3-b ; 6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure :
Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ; Colacioppo c. Italie, arrêt du
19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt
du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9
juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
MESUT ERDOGAN c.
TURQUIE n° 00053895/00 23/10/2003
TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS
Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les
autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat
de violation suffisant ; 1 290 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 6-3-c ;
29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt
du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45
et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p.
284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, §
72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir
c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c.
Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 .
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
CAVUS ET BULUT c.
TURQUIE n° 00041580/98 ;
00042439/98 23/10/2003 TRIBUNAL
INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; RECOURS INTERNE EFFICACE
; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en
ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; 1 500 EUR moins
les 630 EUR qu’ils ont déjà perçus
au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-b ;
29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt
du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45
et § 49; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72
in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février
2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 .
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
EREN c. TURQUIE n° 00046106/98 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL
IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ;
Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ;
2
000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 6-3-b ;
29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt
du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45
et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p.
284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, §
72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février
2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
SIMSEK c. TURQUIE n° 00050118/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL
IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles
6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c.
Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p.
3074, §§ 44-45 et § 49 ; Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série
A no 197-D, p. 52, § 16 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997,
Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26
et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34,
7 novembre 2002
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
SUVARIOGULLARI ET AUTRES c. TURQUIE n° 00050119/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL
IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ;
Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ;
2
000 EUR pour frais et dépens moins les 630 EUR qu’ils ont déjà perçus du Conseil
de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-b ;
6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, §§ 44-45 et
§ 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p.
284, § 85 ; Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, CEDH 2001 ; Incal c.
Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Irfan
Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001 ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21 et 33-34, 7 novembre 2002 ; Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§
30-31, CEDH 1999-II ; Seher Karatas c. Turquie (déc), no 33179/96, CEDH 2001 ;
Z.Y. c. Turquie (déc) no 27532/95, CEDH 2001
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
DALGIC c. TURQUIE n° 00051416/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL
IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALEViolation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner
l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande
rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour
frais et dépens. Articles 6-1 ; 6-3-b ; 6-3-c ; 6-3-d ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c.
Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c.
Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c.
Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 .
Dans ces 14 affaires, les requérants ont été
traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines
d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance
qu’ils ont portées à des organisations armées illégales.
Invoquant l’article 6 § 1, les intéressés
soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant
et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la
composition des cours de sûreté de l’Etat. Certains requérants se plaignaient
en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et
soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.
Par ailleurs, certains d’entre eux s’estimaient
victimes d’une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).
Enfin, dans l’affaire Çakar c. Turquie,
le requérant dénonçait l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression
en violation de l’article 10 de la Convention.
Akkaş
c. Turquie (no 52665/99)- Le requérant, Çağlar Akkaş,
est un ressortissant turc né en 1977. Lors de l’introduction de la requête, il
était détenu à la prison de Bursa. Il a été condamné à 17 ans de prison pour
appartenance à une organisation armée illégale, le DHKP-C (Parti
révolutionnaire de la libération du peuple - Front), ainsi que pour fabrication
et détention d’explosifs.
Çakar
c. Turquie (no 42741/98) - Mehmet Çakar, un ressortissant
turc né en 1965. Il a été condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour
appartenance à une organisation armée illégale, le TKP/ML-PARTIZAN (Parti
communiste de Turquie / Marxiste Léniniste-Partisan). Le 18 septembre 1998,
alors qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement, le requérant fut tué par des
codétenus.
Çavuş et
Bulut c. Turquie (nos
41580/98 et 42439/98) - Les requérants, Yaşar Çavus et Hasan Bulut, sont
des ressortissants turcs nés respectivement en 1975 et 1970. Lors de
l’introduction de leur requête devant la Cour, ils étaient détenus à la prison de
Bergama. Ils ont été condamnés à 12 ans et six mois de prison pour appartenance
à une bande armée, à savoir le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste
léniniste de Turquie - Armée de la libération des ouvriers et des paysans de
Turquie).
Dalgıç c. Turquie (no 51416/99) - La requérante, Dilek Dalgıç
est une ressortissante turque née en 1974. Lors de l’introduction de sa requête
devant la Cour, elle était détenue à la prison de Burdur. Elle a été condamnée
à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à
une bande armée.
Eren c. Turquie (no 46106/99) - Le requérant, Seyfettin Eren, est
un ressortissant turc né en 1974. En 1997, il a été arrêté et placé en garde à
vue à Tokat. Il a été condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour
avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale, le PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan).
Ergül et Engin c. Turquie (no 52744/99) - Les requérants, Mahmut Ergül et
Fahri Ergin, sont des ressortissants turcs nés en 1977. Lors de l’introduction
de leur requête devant la Cour, ils étaient détenus respectivement à la prison
d’Ümraniye (Istanbul) et à la prison de Bursa. Soupçonnés de porter assistance
au PKK, de fabriquer et détenir des explosifs et d’avoir commis des actes de
vandalisme contre des équipements publics, les requérants ont été arrêtés. Ils
ont été condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement chacun.
Gençel c. Turquie (no 53431/99) - Le requérant, Binali Gençel, est
un ressortissant turc né en 1969. Lors de l’introduction de sa requête, il
était détenu à la prison de Nazilli, à Aydın. Il a été condamné à 18 ans et neuf mois d’emprisonnement pour
appartenance à une organisation illégale.
Hayrettin
Barbaros Yılmaz c. Turquie (no
50743/99)- Le requérant, Hayrettin Barbaros Yılmaz, est un ressortissant
turc né en 1969. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la
prison d’Ankara. Il a été condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour
appartenance à l’organisation illégale TDP (Parti de la Révolution de Turquie).
Mesut Erdoğan c. Turquie (no 53895/00) - Le requérant, Mesut
Erdoğan, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Ankara. Il a
été condamné à 19 ans et quatre mois d’emprisonnement pour appartenance à
l’organisation illégale DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du
peuple- Front) et pour avoir posé des explosifs.
Özyol c. Turquie (no 48617/99) - Le requérant, Halil Özyol, est un
ressortissant turc né en 1962 et résidant à İzmir. Déclaré coupable
d’avoir porté aide et assistance à l’organisation illégale DHKP-C (Parti
révolutionnaire de la libération du peuple- Front), il a été condamné à trois
ans et neuf mois d’emprisonnement.
Peker c. Turquie (no 53014/99) - Le requérant, Nurettin Peker, est
un ressortissant turc né en 1966. Il est actuellement détenu à la prison de
Bolu. Il a été déclaré coupable d’appartenir à une organisation illégale, le
THKP-C (Partie de la libération du peuple de Turquie - Front) et condamné à 12
ans et six mois d’emprisonnement.
Şimşek c. Turquie (no 50118/99) - Le requérant, Emrullah
Şimşek, est un ressortissant turc né en 1975. Lors de l’introduction
de sa requête, il était détenu à la prison d’Ankara. Déclaré coupable
d’appartenir à une bande armée, il a été condamné à une peine d’emprisonnement
de 12 ans et six mois.
Süvarioğulları et autres c.
Turquie (no
50119/99) - Les requérants, Umut Fırat Süvarioğulları, Ali
Haydar Boztepe et Bülent Elden, sont des ressortissants turcs nés
respectivement en 1974, 1977 et 1975. MM. Süvarioğulları et Boztepe
ont été déclarés coupables de séparatisme et d’atteinte à la sûreté de l’Etat
et M. Elden a été déclaré coupable d’appartenance à une bande armée.
M. Süvarioğulları a été condamné à la peine de mort commuée en
réclusion à perpétuité en raison de sa bonne conduite lors du procès et M.
Boztepe a été condamné à la peine de mort commuée en une peine d’emprisonnement
de 16 ans et 18 mois au motif qu’il était mineur à l’époque des faits. Quant à
M. Elden, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et six mois.
Tutmaz et autres c. Turquie (no 51053/99) - Les requérants, Suphi Tutmaz,
Abdullah Turan et Süleyman Aksoy, sont des ressortissants turcs nés
respectivement en 1974, 1960 et 1953. Lors de l’introduction de leur requête,
ils étaient détenus à la prison de Nazilli. MM. Turan et Aksoy ont été déclarés
coupables d’avoir porté aide et assistance à une organisation illégale, à
savoir le PKK, et ont été condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de
trois ans et neuf mois. M. Tutmaz a été condamné à 12 ans et six mois
d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale.
La
Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions
réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée
notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de
redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès
lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces 14 affaires, à la violation de
l’article 6 § 1 de la Convention.
Par
ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et
d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la
procédure, soulevés par les requérants dans certaines de ces affaires.
Quant
au grief tiré de la violation de l’article 10 dans l’affaire Çakar c. Turquie, la Cour constate que le requérant ne l’a pas invoqué
devant les juridictions nationales et le déclare de ce fait irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes.
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
NELISSENNE c.
BELGIQUE n° 00049518/99 23/10/2003
DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral -
réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ;
Gillet c. Belgique, no 50859/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique,
no 50624/99, 30 janvier 2003 ; Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre
2002 ; Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p.
2633, § 33 ; Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des
arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64 ; S.A. Sitram c. Belgique, no
49495/99, 15 novembre 2002
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
KANAKIS ET AUTRES
c. GRECE n° 00059142/00 23/10/2003
DELAI RAISONNABLE
; PROCEDURE ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral -
réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH
2000-IV ; Doustaly c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857,
p. 39 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96,§ 79, CEDH 1999-II ; Richard c.
France, arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p.
824,§ 57
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
DIAMANTIDES c.
GRECE n° 00060821/00 23/10/2003
DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
demande rejetée ; 10 000 EUR pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. ; Frais et dépens
(procédure nationale) - demande rejetée ; Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Bouilly c. France, no 38952/97, arrêt du 7 décembre 1999 ;
Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ;
Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-III, p. 1100, § 43 ; Philis c. Grèce (No 1), arrêt du 27 août 1991, série
A, no 209, p. 25, § 74 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars
1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 97 ; Scalvini c. Italie, no 36621/97, arrêt du
26 octobre 1999 ; Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique, no
37370/97, § 42, 15 juillet 2002
28/10/2003
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
KARATAY c.
TURQUIE n° 00036596/97 28/10/2003
AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT
AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 5-3 ; 29-3
; 37-1 ; 39
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
MINJAT c. SUISSE n° 00038223/97 28/10/2003 Non-violation de l'art. 5-1 ;
Non-violation de l'art. 5-4 Articles 5-1-c ; 35-1 ; 5-4 Jurisprudence
antérieure : Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50, 51 et 54, CEDH
2000-III ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p.
753, § 42 ; Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23,
§ 55 ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p.
1865, § 127 ; Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI,
p. 2477, § 52 ; Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI ; López
Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 52, § 38 ;
Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, §§ 39 à 47, 24 juillet 2001 ; Winterwerp c.
Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 21, § 49 ARRESTATION OU
DETENTION REGULIERES ; VOIES LEGALES ; CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION
; EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
KOROGLU c.
TURQUIE n° 00039446/98 28/10/2003
Radiation du
rôle (règlement amiable) Articles 5-3 ; 5-4 ; 29-3 ;
37-1 ; 39 AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONTROLE DE LA
LEGALITE DE LA DETENTION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
KOVANKAYA c.
TURQUIE n° 00039447/98 28/10/2003
AUSSITOT
TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA
DETENTION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLERadiation du rôle (règlement
amiable) Articles 5-3 ; 5-4 ; 29-3 ; 37-1 ; 39
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en français)
OGRAS ET AUTRES
c. TURQUIE n° 00039978/98 28/10/2003
VIE ;
TRAITEMENT INHUMAIN ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle
(règlement amiable) Articles 2 ; 3 ; 13 ; 14 ; 37-1
; 38-1-b ; 39
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
GONZALEZ DORIA
DURAN DE QUIROGA c. ESPAGNE n° 00059072/00
28/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage
matériel - demande rejetée ; 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 500 EUR pour
frais et dépens à M. Gonzáles Doria Durán de Quiroga . Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999 ;
Pélissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 333, §
67 ; Philis c. Grèce (no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, §
35 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil
1998-II, p. 662, § 99 ; Richeux c. France, no 45256/99, § 45, 12 juin 2003 ;
Stratégies et communication et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42, 45, 15
juillet 2002
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
LOPEZ SOLE Y
MARTIN DE VARGAS c. ESPAGNE n° 00061133/00
28/10/2003 DELAI
RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel -
demande rejetée ; 10 000 EUR pour
préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens à M. Lopez Sole y
Martin de Vargas Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Arvois
c. France, no 8249/97, § 18, arrêt du 23 novembre 1999 ; Eckle c. Allemagne,
arrêt du 15 juillet 1982, série A no 50, p. 33, § 73 ; Pélissier et Sassi c.
France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 333, § 67 ; Philis c. Grèce
(no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35 ; Reinhardt et
Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 99 ;
Richeux c. France, no 4526/99, § 45, 12 juin 2003 ; Stratégies et communication
et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42, 15 juillet 2002
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
français)
STONE COURT
SHIPPING COMPANY, S.A. c. ESPAGNE n°
00055524/00 28/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE Violation de
l'art. 6-1 ; 5 000 EUR pour préjudice moral et 5 000 EUR pour frais et
dépens. Opinions séparées :
Pastor Ridruejo rallié par Maruste (dissidente). Articles 6-1 ; 41 Droit
en cause Loi régulatrice de la juridiction contentieuse-administrative,
article 99 § 2 ; Décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 (Journal
officiel de l'Etat du 25 juin 1974, n° 151), articles 12 et 13 ; Règlement
5/1995 du Conseil du pouvoir judiciaire, portant sur des aspects accessoires
des actes judiciaires, article 41 § 1 Jurisprudence antérieure : Brualla
Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.
2955, §§ 31, 33, 41 ; Comingersoll, S. A. c. Portugal, arrêt du 6 avril 2000,
Recueil 2000-IV, § 35 ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du
19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, §§ 33, 34 ; Pérez de Rada Cavanilles
c. France, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3256-3257, § 49 ;
Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 89, CEDH 2002-VII ; Rodríguez Valín
c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001 ; Tejedor García c. Espagne,
arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31, p. 2796 .
A la suite du
naufrage d’un navire, Stone Court Shipping Company S.A., une société anonyme
ayant son siège à Madrid, avait intenté une action en indemnisation pour
responsabilité de l’Etat. Son recours ayant été rejeté par l’Audiencia Nacional, la requérante forma
un pourvoi en cassation qu’elle présenta devant le tribunal de garde de Madrid
la veille de l’expiration du délai imparti. Son recours fut déclaré irrecevable
pour tardiveté par le Tribunal suprême, car il avait été enregistré au greffe
général du tribunal deux jours après l’expiration du délai fixé par la loi. Le
Tribunal motiva sa décision en se référant à deux décrets selon lesquels seuls
peuvent être déposés auprès des tribunaux de garde les recours dont le délai de
présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces
juges, et en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent
être présentés.
Invoquant les
articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours
effectif), la requérante se plaint de ce que le Tribunal suprême a déclaré son
pourvoi en cassation irrecevable pour tardiveté, alors qu’elle l’a présenté
devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai prévu par la loi.
La Cour
européenne des Droits de l’Homme estime que les limitations relatives à la
présentation des documents auprès du tribunal de garde ne peuvent pas, en tant
que telles, être mises en cause. Néanmoins, la combinaison particulière des
faits dans cette affaire a détruit la relation de proportionnalité entre les
limitations (telles qu’appliquées par le Tribunal suprême) et les conséquences
de son application. Par conséquent, l’interprétation particulièrement
rigoureuse faite par les juridictions d’une règle de procédure a privé la
requérante du droit d’accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi
en cassation. Par conséquent, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ce constat de
violation, elle considère, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner
la demande au titre de l’article 13.(L’arrêt n’existe qu’en français.)
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
STEUR c. PAYS-BAS n° 00039657/98 28/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ;
INGERENCE {ART 10} ; PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI ; PROTECTION DES
DROITS D'AUTRUI {ART 10} ; NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE {ART 10} Violation de l'art. 10 Articles
10-1 ; 10-2 Jurisprudence antérieure : Casado Coca c.
Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A n° 285-A, p. 19, § 46 ; Janowski c.
Pologne [GC], n° 25716/94, § 33, CEDH 1999 I ; Nasri c. France, arrêt du 13
juillet 1995, série A n° 320-B, p. 26, § 49 ; Nikula c. Finlande, n° 31611/96,
§ 30, 44-45, 48-50, 54, CEDH 2002-II ; Stambuk c. Allemagne, n° 37928/97, § 59,
17 octobre 2002 .
En sa qualité d’avocat, Peter Steur, assura la défense d’une personne qui était
accusée d’avoir frauduleusement perçu des allocations de sécurité sociale. Des
poursuites civiles et pénales furent engagées contre le suspect après que
celui-ci eut fait des déclarations à M. W., un enquêteur de la sécurité sociale
(sociaal rechercheur), à l’occasion
d’un interrogatoire effectué en dehors de la présence d’un interprète et d’un
avocat.
Au cours de la procédure civile, M. Steur
affirma que M. W. avait dû obtenir des déclarations de son client après l’avoir
soumis à des pressions inacceptables. Estimant que ces déclarations portaient
atteinte à son honneur professionnel et à sa réputation, M. W. adressa une
plainte au bâtonnier de l’ordre des avocats, lequel la transmit au Conseil de
discipline (Raad van Discipline).
Par une décision du 1er juillet
1996, le Conseil de discipline accueillit partiellement la plainte de M. W. Il
estima que les allégations de M. Steur n’étaient corroborées par aucun élément,
et conclut que ce dernier avait transgressé les limites du comportement
acceptable et n’avait pas respecté les qualités escomptées d’un avocat (“... de grenzen van het toelaatbare overschreden
en heeft hij in strijd gehandeld met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt”).
M. Steur interjeta appel de cette décision en vain ; la cour d’appel
disciplinaire (Hof van Discipline),
précisant que le requérant n’avait pas disposé de preuves de ses propos
lorsqu’il les avait faits (ce ne fut qu’après qu’il avait reçu confirmation de
son client), considéra qu’il n’était pas permis à un avocat de proférer de
telles accusations sans étayer ses allégations.
Invoquant l’article 10 de la Convention,
le requérant se plaignait de ce que la décision de la commission d’appel en
matière disciplinaire signifie que lors d’un procès, un avocat n’est pas
autorisé à conclure à partir de faits qui lui sont connus que des pressions
inacceptables ont été exercées sur son client.
L’arrêt a été rendu par une chambre de
sept juges composée de Jean-Paul Costa (Français), président,
La Cour relève que si aucune sanction n’a
été infligée au requérant, il a malgré tout été reconnu coupable d’avoir manqué
aux qualités professionnelles incombant à un avocat. Ceci pourrait avoir un
effet décourageant sur le requérant en ce sens qu’il pourrait à l’avenir se
sentir restreint dans le choix de ses arguments pour défendre ses futurs
clients. Dès lors, il est raisonnable de considérer en l’espèce que le droit à
la liberté d’expression du requérant a été soumis à une « formalité »
ou une « restriction ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que
l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime,
à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. La Cour note
que les déclarations du requérant étaient de nature à discréditer M. W. A cet
égard, elle rappelle que les limites de la critique admissible peuvent, dans
certaines conditions, être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles que pour de simples particuliers.
Toutefois, les fonctionnaires ne sont pas dépourvus de toute protection. En
l’espèce, les critiques du requérant étaient dirigées contre M. W. en qualité
d’enquêteur dans le cadre d’une affaire déterminée. Les critiques étaient
restreintes à la salle d’audience et ne constituaient pas une insulte
personnelle. Elles reposaient sur le fait que le client du requérant, en raison
de l’absence d’interprète durant son interrogatoire, n’avait pas pleinement
compris qu’il avait fait des déclarations l’incriminant.
La Cour relève que les autorités
disciplinaires n’ont pas cherché à établir si les faits allégués par le requérant
étaient vrais, ni si ces allégations avaient été portées de bonne foi. S’il est
vrai qu’aucune sanction ne fut infligée au requérant, la menace d’un contrôle a posteriori de ses critiques sur la
manière dont les preuves ont été extorquées à son client ne peut guère se
concilier avec le devoir qui incombe à l’avocat de défendre les intérêts de ses
clients et peut avoir une incidence sur l’exercice de ses activités
professionnelles. Dans ces circonstances, la Cour considère que les
restrictions apportées à la liberté d’expression du requérant ne répondaient
pas à un besoin social impérieux.
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
KALIN, GEZER ET
OTEBAY c. TURQUIE n° 00024849/94
; 00024850/94 ; 00024941/94 28/10/2003 TRAITEMENT INHUMAIN ; AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE
OU AUTRE MAGISTRAT ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle
(règlement amiable) Articles 3 ; 5-3 ; 37-1 ;
38-1-b ; 39
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
BAARS c. PAYS-BAS n° 00044320/98 28/10/2003 PRESOMPTION
D'INNOCENCE Violation de l'art. 6-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ;
Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure
nationale) - demande rejetée ; 2 500 euros (EUR) pour frais et dépens. Articles 6-2 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A n° 123, p.
25, §§ 59-60, 62 ; Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A n° 62, p.
18, § 37 .
Le 15 février 1993, Jacobus
Johannes Marie Baars., soupçonné de faux et de complicité de corruption d’un
fonctionnaire, M. B., fut arrêté et placé en garde à vue. Il fut relâché le 19
février 1993 et, le 7 juin 1995, informé qu'il bénéficiait d’un non-lieu. Il
comparut en qualité de témoin au procès de M. B.
M. Baars réclama un total de 205 000
florins néerlandais (NLG) en remboursement des frais et dépens qu’il avait
exposés au cours de la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que pour le
préjudice matériel et moral que lui avait causé la période passée en détention
provisoire. Il se vit octroyer 114,60 NLG pour frais de déplacement, mais
débouter de sa demande pour le surplus. La cour d’appel écarta son recours au
motif que l’intéressé avait été mêlé à l’établissement d’un faux reçu qui était
l’un des éléments ayant fondé la condamnation de M. B. pour avoir
participé à la constitution d’un faux.
Devant la Cour européenne des Droits de
l’Homme, il alléguait que l'arrêt de la cour d'appel le désignait clairement,
en s’appuyant sur les conclusions qui découlaient de la condamnation d’une
autre personne, comme coupable, ce au mépris de l’article 6 § 2
(présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour estime que les motifs de la cour
d’appel reviennent en substance à une décision sur la culpabilité du requérant
sans que celle-ci « ait été légalement établie ». Ils reposent sur
les conclusions d’une procédure dirigée contre un tiers, à laquelle le
requérant n’avait participé qu’en qualité de témoin, sans bénéficier de la protection
que l’article 6 de la Convention garantit à la défense.
La Cour dit, en conséquence, à
l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2. (L’arrêt n’existe qu’en
anglais.)
Cour (quatrième
section) (L’arrêt n’existe qu’en
anglais)
KRZYSZTOF
PIENIAZEK c. POLOGNE n° 00057465/00
28/10/2003 DELAI RAISONNABLE ;
PROCEDURE CIVILE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle
(règlement amiable) Articles 6-1
; 29-3 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39
Cour (deuxième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)
RAKEVICH c.
RUSSIE n° 00058973/00 28/10/2003 ALIENE ; ARRESTATION OU DETENTION
REGULIERES ; VOIES LEGALES ; INTRODUIRE UN RECOURS Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; 3 000 EUR
pour préjudice moral. ; Frais et dépens - demande rejetée Articles 5-1-e ; 5-4 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28
mai 1985, série A n° 94, § 96 ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996,
Recueil 1996-III, § 41 ; Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil
1998-VI, § 57 ; Musial c. Pologne, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, § 43
; The Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1), arrêt du 26 avril 1979, série A n°
30, § 49 ; Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A n° 170-A,
§§ 23-24 ; Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, §
27 ; Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33, §§ 37,
39, 40 .
Le 26 septembre
1999, Tamara Nikolaïevna Rakevitch, résidant à Iekaterinbourg (Russie), fut transportée dans un hôpital
psychiatrique, où le médecin de garde estima qu’elle souffrait de graves
troubles mentaux. Le jour même, l’hôpital demanda à un tribunal d’approuver son
internement. Deux jours plus tard, une commission médicale diagnostiqua chez
l'intéressée une schizophrénie paranoïde et confirma qu’elle devait rester à
l’hôpital. Le 5 novembre 1999, le tribunal du district d’Iekaterinbourg estima
que la détention de la requérante était nécessaire.
La requérante alléguait que son internement
en hôpital psychiatrique a emporté violation de l’article 5 §§ 1 e) et 4 (droit
à la liberté et à la sûreté).
La Cour relève qu’avant son
hospitalisation le 26 septembre 1999, la requérante n’avait pas d’antécédents
psychiatriques. Bien qu’un rapport médical doive être obtenu avant un
internement, cette exigence peut disparaître en cas d’urgence. Eu égard au
rapport médical établi le jour de son internement, la Cour estime que l’état de
l’intéressée présentait un caractère « d’urgence ». Selon elle, la détention de Mme
Rakevitch n’était pas arbitraire car les autorités avaient fondé leur décision
de l’interner sur des éléments psychiatriques démontrant qu’elle souffrait de
troubles mentaux.
Quant à la légalité de la détention de la
requérante, la Cour relève qu’aux termes de l’article 34-1 de la loi sur le
traitement psychiatrique, lorsqu’un juge est saisi d’une demande émanant d’un
hôpital, il doit se prononcer sur le maintien en détention d’une personne dans
les cinq jours suivant cette date. En l’espèce, le tribunal du district s’est prononcé 39 jours après
l’introduction de la demande de l’hôpital. Dès lors, la Cour estime que la
détention de la requérante n’a pas été conforme à la procédure prévue par la
loi, et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.
Par ailleurs, il apparaît que la loi sur
le traitement psychiatrique ne permet pas à la personne concernée d’exercer un
recours direct pour demander sa mise en liberté. La requérante n’a pu contester
la légalité de sa détention devant une juridiction. Par conséquent, la Cour
conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4. Considérant que la
procédure n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4, et que la Cour a
conclu à la violation de l’article 5 § 1 en raison de la lenteur de la
procédure, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la manière dont
cette procédure a été menée, notamment quant à la notion de « bref
délai ».(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
30/10/03
Cour (troisième
section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
GORAL c. POLOGNE n° 00038654/97 30/10/2003 ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ;
CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE ; DUREE DE LA DETENTION
PROVISOIRE ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE ; RESPECT DE LA CORRESPONDANCE
; INGERENCE {ART 8} ; PREVUE PAR LA LOI {ART 8} Violation de l'art. 5-1 ;
Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ;
Dommage matériel - demande rejetée ; 2 000 euros pour dommage moral. Articles 5-1-c ; 5-3 ; 6-1
; 8-1 ; 8-2 ; 41 Jurisprudence antérieure : Baranowski c. Pologne, arrêt
du 28 mars 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-III, pp. 257-259, §§
50-58 ; Jecius v Lituanie, arrêt du 31 juillet 2000, Recueil 2000-IX, pp.
259-260, § 94 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §§ 152-153, CEDH 2000-IV ;
Niedbala c. Pologne, n° 27915/95, §§ 81-82, 4 juillet 2000 ; Obermeier c.
Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, pp. 23-24, § 72 ; Olstowski c.
Pologne, n° 34052/96, § 86 et §§ 89-91, 15 novembre 2001 ; W. c. Suisse, arrêt
du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30.
Jerzy Goral fut incarcéré le 23 mai 1996
et, le lendemain, inculpé de recel d’une voiture volée et de détention d’un
faux billet. En août 1996, le tribunal régional de Lublin prorogea la détention
jusqu’au 23 novembre 1996. Le 17 décembre 1996, la demande de mise en liberté
formée par M. Goral fut écartée. Le recours de l’intéressé contre sa détention
fut rejeté le 15 janvier 1997, au motif que la peine d’emprisonnement encourue
justifiait la détention.
En octobre 1997, une lettre adressée par
le requérant à la Commission européenne des Droits de l’Homme fut ouverte et
lue par les autorités pénitentiaires. L’intéressé fut remis en liberté le 20
novembre 1997.
Le requérant fut condamné en janvier
1998, mais ce jugement fut infirmé en appel. Le 23 juillet 2002, après un
nouveau procès, l’intéressé fut reconnu coupable de recel de voitures volées et
condamné à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Il fut débouté de
son appel.
Le requérant soutenait que sa détention
avant le procès (laquelle a duré presque dix-huit mois) et que celle
postérieure au 23 novembre 1996 étaient illégales. Il dénonçait aussi la durée
de la procédure pénale dirigée contre lui (environ six ans et six mois) et le
contrôle de sa correspondance pendant sa détention.
La Cour relève qu’entre la date
d’expiration du mandat de dépôt, le 23 novembre 1996, et le 17 décembre 1996,
date à laquelle la demande de mise en liberté formée par le requérant fut repoussée,
aucune décision judiciaire n’autorisait la détention. La Cour dit en
conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1
(droit à la liberté et à la sûreté).
En ce qui concerne la durée de la
détention, la Cour estime que cette dernière se justifiait initialement car il
existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis
l’infraction dont il était inculpé. A partir du dépôt de l’acte d’accusation
auprès de la juridiction de jugement, le 22 novembre 1996, les tribunaux
internes justifièrent le maintien en détention notamment par la durée de la
peine qui risquait d’être prononcée. Il ne s’agissait toutefois pas là d’un
motif « pertinent et suffisant » pour détenir le requérant presque
dix-huit mois.
Le requérant ayant été condamné à deux
ans d’emprisonnement, il apparaît aussi que la durée effectivement passée en
prison - dans le cas où il aurait bénéficié d’une libération conditionnelle une
fois purgée la moitié de sa peine - aurait pu être inférieure à celle de
la détention avant le procès. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a
eu violation de l’article 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant
un juge).
Estimant que le procès du requérant a
duré au-delà du raisonnable, la Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un
délai raisonnable).
La Cour rappelle que le droit polonais
régissant le contrôle de la correspondance par les autorités publiques tel
qu’il était en vigueur avant le 1er septembre 1998 n’était pas
suffisamment clair. Comme le contrôle de la correspondance du requérant n’était
pas « prévu par la loi », la Cour dit, à l’unanimité, que l’article 8
(droit au respect de la correspondance) a été méconnu.
Cour (première
section)
RISPOLI c. ITALIE n° 00055388/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art.
6-1 ; 6 275 pour dommage matériel ; 6 000 EUR pour dommage moral; 2 500 EUR pour frais et dépens.- procédure de la
Convention Articles 6-1 ; 41 ;
P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°
22774/93, §§ 18-35, §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§
34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre
2000
Cour (première
section)
CAVICCHI ET RUGGERI c. ITALIE n° 00056717/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1
; Violation de l'art. 6-1 ; 32 793 pour
dommage matériel ; 9 000 pour dommage moral; 2 100 pour frais et dépens. Articles
6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c.
Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie,
n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§
33-48, 30 novembre 2000
Cour (première
section)
CUCINOTTA c.
ITALIE n° 00063938/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art.
6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - 6 000 EUR ; Remboursement partiel frais et
dépens 1 200 EUR - procédure nationale
; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, CEDH 1999-V, § 30 ;
Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, §§ 46-75, CEDH 1999-V
; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie,
n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe
qu’en anglais.)
PIOVANO c. ITALIE n° 00065652/01 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN
REGLEMENT AMIABLERadiation du rôle (règlement amiable : 13 085 EUR) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V ;
Cour (première
section) (L’arrêt n’existe qu’en français.)
CIANFANELLI BANCI
c. ITALIE n° 00060663/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN
REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable :7 085 EUR ) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence
antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V ;
Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
ALFATLI ET AUTRES c. TURQUIE (en ce qui concerne le requérant
Mahmut Memduh Uyan) n° 00032984/96
30/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art.
6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Violation de l'art. 6-1 en ce
qui concerne l'indépendance et l'impartialité du tribunal ; Dommage matériel -
demande rejetée ; Préjudice matériel - demande rejetée ; 11 000 EUR
pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II,
p. 356, § 31 ; Cankoçak c. Turquie, nos. 25182/94 et 26956/95, §§ 25-26, 32, 33
et 37, 20 février 2001 ; Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998-VII, p. 3073, § 39, p. 3074, § 45 ; Demicoli c. Malte, arrêt du 27 août
1991, série A n° 210, p. 20, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février
1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73 ; Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai
1989, série A n° 154, p. 21, § 48 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998,
Recueil 1998-IV, pp. 1571-72, § 67, p. 1572, § 70, pp. 1572-73, § 71, p. 1573,
§ 72, p. 1575, § 82 ; Langborger c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A n°
155, p. 16, § 32 et p. 16, § 36 ; Mitap et Müftüoglu, cited above, opinion of
the Commission, p. 424, § 104 ; Sahiner c. Turquie, arrêt du 4 septembre 2001,
§ 55,Recueil des arrêts et décisions 2000-IX ; Sramek c. Autriche, arrêt du 22
octobre 1984, série A n° 84, p. 20, § 42 ; Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin
1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30
L’arrêt ne concerne que Mahmut
Memduh Uyan. Il s’agissait à l’origine de 16 requérants, arrêtés et placés en
garde à vue entre 1980 et 1985 qui
furent accusés d’appartenir à une organisation illégale. La cour
martiale d’Ankara ordonna leur placement en détention provisoire.
Ils alléguaient tous que la procédure
pénale dirigée contre eux n’avait pas été menée dans un délai raisonnable et
onze d’entre eux se plaignaient aussi d’avoir été jugés par une cour martiale,
qui n’était pas un tribunal indépendant et impartial. Ils invoquaient l’article
6 § 1 (droit à un procès équitable).
Des règlements amiables ont été conclus
pour tous les requérants sauf un. Ils prévoient que les intéressés percevront
une indemnité allant de 14 500 à 161 000 EUR. La Cour a rendu un
arrêt les concernant le 2 octobre 2003. Elle y a pris acte de ce que Mahmut
Memduh Uyan ne consentait pas au règlement amiable de l’affaire.
En ce qui concerne Mahmut Memduh Uyan, la
Cour dit, à l’unanimité, dans l’arrêt de ce jour, qu’il y a eu violation de
l’article 6 § 1 tant en raison de la durée de la procédure - presque
onze ans (période dont la Cour ne peut prendre en considération qu’à peine plus
de huit ans et onze mois - que parce que la cour martiale n’était pas
indépendante et impartiale. La Cour réaffirme
que lorsqu’un requérant a été condamné par un tribunal qui n’était pas
indépendant et impartial, la solution la plus appropriée consisterait à lui
accorder un nouveau procès.
Cour (deuxième
section)(L’arrêt n’existe qu’en français.)
BELVEDERE
ALBERGHIERA SRL c. ITALIE n° 00031524/96
30/10/2003 SATISFACTION
EQUITABLE ; DOMMAGE MATERIEL 763 691 EUR pour préjudice matériel,
25 000 EUR pour préjudice moral et 30 000 EUR pour frais et dépens. - procédure de la
Convention ; 10 000 EUR à M. Dini
pour frais d’expertise. Opinions séparées : Lorenzen (concordante). Articles 38 ; 41 Jurisprudence
antérieure : Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no
28342/95, § 20, CEDH 2000-I ; Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, CEDH
2000-IV, §§ 32-35 ; Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable)
[GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002 ; Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable)
[GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI ; Papamichalopoulos c. Grèce (article
50), du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59, §§ 36 et 39 ; Van de Hurk c.
Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66
Cour (première
section)
GANCI c. ITALIE n° 00041576/98 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; DROITS
ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ; ACCUSATION EN MATIERE PENALE Applicabilité
Article 6 applicable ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à
examiner l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral -
constat de violation suffisant Articles 6-1 ; 13 ; 41 Droit en cause Loi sur
l'organisation pénitentiaire (loi no 354 du 26 juillet 1975), article 41 bis,
tel que modifié par la loi no 356 du 7 août 1992 ; Loi no 11 du 7 janvier 1998
; Loi no 279 du 23 décembre 2002 Jurisprudence antérieure : Brualla
Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, §
41 ; Editions Périscope c. France, arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-B, §
35 ; Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, §
56 ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A no 327, § 44 ;
Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 84-97, CEDH 2000-X ; Posti et Rahko
c. Finlande, no 27824/95, § 89, 24 septembre 2002, non publié ; Sporrong et
Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81 ;
Zander c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22
Domenico Ganci, détenu à la prison de
Spolète. fut mis en détention provisoire pour avoir notamment participé à
l’assassinat du juge Falcone et de son escorte, et condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité par la cour d’assises de Caltanissetta en septembre
1997. Il fut par la suite condamné par la cour d’assises de Palerme à une peine
identique pour d’autres accusations.
Sur le fondement de neuf arrêtés pris par
le ministre de la Justice, le requérant fut soumis, de novembre 1996 à décembre
2000, au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation
pénitentiaire. L’application de ce régime eut pour conséquence de restreindre
certains droits du requérant, qui sont généralement reconnus aux détenus.
L’intéressé attaqua huit de ces arrêtés. Les juridictions saisies de ses
recours firent droit à deux d’entre eux et déclarèrent irrecevables quatre
autres au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt à la décision, la
période de validité des arrêtés étant arrivée à leur terme.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un
procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été soumis à un régime
spécial de détention et dénonçait les retards dans la procédure pénale
diligentée à son encontre.
La Cour relève que selon le droit
italien, un détenu dispose d’un délai de 10 jours pour contester un arrêté du
ministère de la Justice le soumettant au régime spécial, et que le tribunal
saisi d’un tel recours doit statuer dans un délai de 10 jours. En l’espèce,
quatre recours du requérant ont été déclarés irrecevables, sans que les
juridictions saisies ne se soient prononcées sur le fond, car aucune décision
n’était intervenue pendant la période de validité des arrêtés contestés.
La Cour ne peut que constater que
l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du
contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice.
Par ailleurs, si la loi impose à la juridiction saisie de se prononcer dans un
délai de 10 jours, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du
régime spécial sur les droits du détenu, et de la validité limitée dans le
temps de la décision attaquée. Par conséquent, la Cour estime que l’absence de
décision des juridictions saisies sur les recours du requérant a violé le droit
de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Elle conclut dès
lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.
La Cour avait posé la question de savoir
si les garanties posées par l’article 13 (droit à un recours effectif) avaient
été respectées. Toutefois, ayant conclu à la violation de l’article 6 § 1,
elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article
13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
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