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LES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME


  • SEPTEMBRE 2003




    Les 106 arrêts CEDH

    d’OCTOBRE 2003

     

     

    02/10/2003

     

    Cour (troisième section)

    AYSENUR ZARAKOLU c. TURQUIE (N° 1) 00037059/97 02/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable :5 000 EUR est allouée au titre du préjudice matériel et moral et pour frais et dépens.) Jurisprudence antérieure : Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1641, § 3 ; Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    AYSENUR ZARAKOLU c. TURQUIE (N° 2) 00037061/97 02/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : 5 000 EUR est allouée au titre du préjudice matériel et moral et pour frais et dépens. ) Jurisprudence antérieure : Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1641, § 3 ; Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    AYSENUR ZARAKOLU c. TURQUIE (N° 3) 00037062/97 02/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : 5 000 EUR est allouée au titre du préjudice matériel et moral et pour frais et dépens. ) Articles 10 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39 Jurisprudence antérieure : Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1641, § 3 ; Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI .

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    RAGONE c. ITALIE 00067412/01 02/10/2003 RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35 et §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    SABATINI ET DI GIOVANNI c. ITALIE 00059538/00 02/10/2003 RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - répartion pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35 et §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    BONAMASSA c. ITALIE 00065413/01 02/10/2003 RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - répartion pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35 et §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    HENNIG c. AUTRICHE 00041444/98 02/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 4 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens - procédure de la Convention Opinions séparées : Vajic. (dissidente). Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n° 21980/93, § 80, CEDH 1999-III ; Bouilly c. France, n° 38952/97, § 33, 7 décembre 1999 ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, 15 octobre 1999, § 60 ; Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, § 21 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 93 ; Rösslhuber c. Autriche, n° 32869/96, §§ 27, 28 et 30, 28 novembre 2000 Schweighofer et others c. Autriche, nos. 35673/97, 35674/97, 36082/97 et 37579/97, § 32, 9 octobre 2001 ; Spentzouris c. Grèce, n° 47891/99, § 27, 7 mai 2002 ; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17 ; Werner c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2514, § 72 ; Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 33 .

    Otto Hennig est un ressortissant autrichien né en 1938 et résidant à Oberwart (Autriche), qui exerce la profession d’expert-comptable et conseiller fiscal.

    Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il se plaignait de la durée de la procédure pénale pour fraude fiscale dirigée contre lui, à savoir quelque sept ans et neuf mois.

    La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 . (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    ALFATLI ET AUTRES c. TURQUIE 00032984/96 02/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI RAISONNABLE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable - partiel : au total 445 360 EUR au titre du préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. ) Articles 6-1 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39

    La requête a été introduite par 16 ressortissants turcs qui, soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale Dev-Yol (Voie révolutionnaire), furent arrêtés par la police entre 1980 et 1985 et condamnés à diverses peines d’emprisonnement.

    Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Par ailleurs, sept d’entre eux soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.

    L’affaire a été rayée du rôle, pour ce qui concerne 15 des 16 requérants, à la suite de règlements amiables. L’examen des griefs présentés par Mahmut Memduh Uyan a été ajourné (Voir infra.) . (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    ANDREA CORSI c. ITALIE 00042210/98 02/10/2003 Demande en révision rejetée Jurisprudence antérieure : Talenti c. Italie (déc.), no 38102/97, 30 novembre 2000 ; Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003

    Andrea Corsi demandait la révision de l’arrêt antérieurement rendu par la Cour le 4 juillet 2002 au sujet de sa requête, par lequel elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et avait décidé de ne pas lui allouer de somme en réparation des préjudices subis.

    Relevant qu’aucune somme n’a été accordée à M. Corsi car aucune demande n’était parvenue au greffe dans les délais impartis, et que par ailleurs aucun fait nouveau ne justifie la révision de l’arrêt rendu, la Cour décide, à l’unanimité, de rejeter la demande en révision. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    SANTORO c. ITALIE 00067076/01 02/10/2003 RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable :4 000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.) Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    EREN ET AUTRES c. TURQUIE 00042428/98 02/10/2003 VIE ; OBLIGATIONS POSITIVES ; SURETE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : 25 000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que 5 000 EUR pour frais et dépens.) Articles 2 ; 5 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    KIZILYAPRAK c. TURQUIE 00027528/95 02/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; INGERENCE {ART 10} ; INTEGRITE TERRITORIALE ; NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE {ART 10} ; TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice : 3 000 EUR pour dommage moral et 2 500 EUR pour frais et dépens. Jurisprudence antérieure : Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46 ; Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I ; Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999 ; Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 51-53 et § 60, 10 octobre 2000 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1568, § 58 et p. 1573, § 72 in fine ; Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II ; Özdemir c. Turquie, (no 59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI ; Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999 ; Yagmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002 ; Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 et § 58 .

    Zeynel Abidin Kızılyaprak est le propriétaire de la maison d’édition Pelê Sor, qui publia en 1991 un ouvrage intitulé « Comment nous nous sommes battus contre le peuple kurde ! Mémoires d’un soldat » (« Kürt Halkına Karşı Nasıl Savaştık - Bir Askerin Anıları »), relatant les mémoires d’un soldat turc ayant effectué son service militaire dans le Sud-Est de la Turquie.

    En raison de cette publication, M. Kızılyaprak fut condamné le 14 octobre 1993 par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour propagande séparatiste à six mois d’emprisonnement et à une amende pénale. A la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, l’affaire fit l’objet d’un nouvel examen à l’issu duquel la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre fut confirmée et la peine d’amende aggravée. Le renvoi en cassation de l’intéressé fut accueilli par la Cour de cassation en raison de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi relative au sursis des actions et peines concernant des infractions commises en qualité de gérant responsable. Statuant sur renvoi de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat prononça le sursis à statuer.

    Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutenait que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat.

    La Cour décide d’examiner les griefs du requérant tirés de la violation des articles 9 et 10 sous l’angle de l’article 10. Elle constate que la condamnation de M. Kızılyaprak s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale.

    Sur le point de savoir si une telle ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’ouvrage brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et de l’armée, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération.

    La Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de se voir informer d’une autre manière sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie. Quant à la lourdeur de la peine infligée au requérant, la Cour note que le sursis dont était assorti le jugement prononcé à son encontre était soumis à la condition qu’il ne commette pas d’autre délit intentionnel en sa qualité d’éditeur durant trois ans. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la condamnation prononcée à l’égard de M. Kızılyaprak est disproportionnée aux buts visés, et dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.

    Quant au grief portant sur le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître à maintes reprises d’affaires soulevant des questions similaires. Selon elle, le fait pour un civil de devoir répondre d’une accusation devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour considère que lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial, et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE 00048553/99 02/10/2003 SATISFACTION EQUITABLE ; DOMMAGE MATERIEL ; PREJUDICE MORAL Préjudice : 500 000 EUR pour dommage matériel, 75 000 EUR pour dommage moral et 50 000 EUR pour frais et dépens. Opinions séparées : Cabral Barreto (concordante). Jurisprudence antérieure : Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20 et § 22, CEDH 2000-I ; Comingersoll S.A. c. Portugal, [GC], no 35382/97, §§ 32, 35 et 36, CEDH 2000-IV ; Di Pede c. Italie, no 15797/89, 26.9.1996, Recueil 1996-IV ; Eglise catholique de La Canée c. Grèce, no 25528/94, 16.12.1997, Recueil 1997-VIII ; Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 78, CEDH 2002 ; Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, § 35 et § 54, CEDH 2000-XI ; Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, § 79, CEDH 1999-V ; Masi c. Italie, no 40972/98, 14.12.1999, CEDH 2000 ; Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II

     

    07/10/2003

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    DURIEZ-COSTES c. FRANCE 00050638/99 07/10/2003 PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE PENALE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; PROCES ORAL Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'impossibilité de prendre la parole à l'audience de la Cour de cassation ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui est de la non-communication des conclusions de l'avocat général ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 41-42, 44, 47, 49, 51, CEDH 2002-VII ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998 II, pp. 665-666, §§ 78, 105-107 ; Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, § 35, 23 janvier 2003 ; Voisine c. France, n° 27362/95, 8 février 2000 .

    En 1995, alors qu’il sortait d’un débit de boissons, le requérant, Dieudonné Duriez-Costes, fut arrêté par la police au volant de sa voiture. En raison de son refus de se soumettre à un alcootest, les policiers l’emmenèrent au commissariat, où un contrôle révéla un taux d’alcoolémie positif.

    Le 23 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Blois déclara M. Duriez-Costes coupable de conduite en état d’ivresse et prononça une suspension de permis de conduire de deux mois. L’intéressé interjeta en vain appel de cette décision puis forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers, laquelle confirma la condamnation du requérant. Ce dernier forma un nouveau pourvoi en cassation qui fut rejeté le 5 mai 1999.

    Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. Il se plaignait de n’avoir pas été convoqué à l’audience de la Cour de cassation et de n’y avoir, en conséquence, pas été entendu. Par ailleurs, il contestait l’absence de communication des conclusions de l’avocat général.

    Sur le point de savoir si le requérant aurait dû être convoqué à l’audience, la Cour relève qu’il forma des pourvois en cassation après que ses arguments eurent été examinés par les juridictions de première instance et d’appel. Ces juridictions tinrent des audiences à l’occasion desquelles le requérant ou son avocat comparurent et participèrent aux débats dans le respect de l’article 6 de la Convention. Quant à l’impossibilité pour M. Duriez-Costes de prendre la parole à l’audience, la Cour rappelle que les débats devant la Cour de cassation sont techniques et portent uniquement sur des moyens de droit. La participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche trop formaliste de la procédure. Par ailleurs, la Cour est d’avis que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier le fait de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole, sans remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse. Par conséquent, la Cour estime que le fait de n’avoir pas offert au requérant la possibilité de plaider sa cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6, et elle conclut, par 6 voix contre 1, à la non-violation de la Convention.

    Sur l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, la Cour relève que M. Duriez-Costes, qui n’était pas représenté par un avocat, n’a pu prendre connaissance du sens de ces conclusions avant l’audience et n’a pu y répondre par écrit. Certes il n’a pas demandé l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, mais il n’a pas renoncé pour autant au bénéfice d’une procédure contradictoire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Duriez-Costes. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    VON BULOW c. ROYAUME-UNI 00075362/01 07/10/2003 CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION Violation de l'art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice : 1 500 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. Articles 5-4 ; 41 Jurisprudence antérieure : Stafford c. Royaume-Uni, n° 46295/99, CEDH 2002-IV

    Egon von Bülow, qui purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpépuité à la prison d’Erlestoke, au Royaume-Uni, fut condamné en 1975 pour le meurtre d’un policier et tentative de meurtre sur deux autres policiers : aux premières heures du 6 juillet 1974, il avait dégainé son pistolet et tiré sur les trois policiers qui tentaient de l’arrêter. Il fut condamné à une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ainsi qu’à deux peines confondues de 15 ans d’emprisonnement pour les tentatives de meurtre. A l’issue de son procès, le juge du fond recommanda qu’il purge une peine punitive (« tariff » ou période minimale fixée pour refléter les impératifs de la répression et de la dissuasion) de 20 ans. Le Lord Chief Justice souscrivit à cet avis. Le ministre ne fixa pas de période punitive.

    Par une lettre du 25 juillet 2000, le requérant fut informé que le ministre avait décidé de fixer à 23 ans la durée de la période punitive et que, à la fin de cette période, celle-ci ne pouvait plus être invoquée pour justifier son maintien en détention.

    Par une lettre du 27 mars 2001, le requérant fut informé que la commission de libération conditionnelle n’avait pas recommandé son élargissement. Celle-ci avait noté qu’en dépit d’une certaine amélioration, les rapports sur sa conduite indiquaient tous qu’il avait encore des progrès à faire avant que l’on puisse envisager de le placer dans un établissement ouvert. Son évolution dans une prison de catégorie C étant cependant jugée encourageante, la commission décida de procéder au prochain contrôle en mars 2002.

    Le requérant alléguait qu’il n’avait pas bénéficié d’un contrôle adéquat de la régularité de son maintien en détention, invoquant à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention).

    La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que, dans l’arrêt de Grande Chambre qu’elle a rendu le 28 mai 2002 dans l’affaire Stafford c. Royaume-Uni (n° 46295/99), elle a conclu - au sujet d’un détenu condamné pour meurtre à une peine perpétuelle obligatoire - qu’après l’expiration de la période punitive, le maintien en détention était fonction du risque et de la dangerosité, éléments susceptibles d’évoluer avec le temps. L’article 5 § 4 exigeait donc que le requérant puisse contester régulièrement la régularité de son maintien en détention par le biais d’une procédure appropriée.

    La Cour constate que la période punitive fixée pour M. von Bülow dans le cadre de sa peine obligatoire de réclusion à perpétuité a expiré en 1998. Certes, la commission de libération conditionnelle a effectué un contrôle de la situation du requérant en 2001, mais elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner sa libération et ne pouvait que formuler des recommandations à l’intention du ministre. Aucune audience n’avait non plus eu lieu, qui aurait permis d’interroger ou de contre-interroger les témoins susceptibles d’apporter un éclairage sur la question de savoir si le requérant constituait toujours un risque pour la communauté. Le Gouvernement britannique n’a pas contesté que la régularité du maintien du requérant en détention n’a pas été contrôlée par un organe habilité à ordonner une libération ou selon une procédure présentant les garanties judiciaires exigées par l’article 5 § 4 de la Convention.La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 .. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    09/10/2003

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    DEMIRTAS c. TURQUIE 00037048/97 09/10/2003 Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 10 ; 37-1 ; 39 LIBERTE D'EXPRESSION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    G.A. c. ITALIE 00040453/98 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    SARTORELLI c. ITALIE 00042357/98 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    NOTARGIACOMO c. ITALIE 00063600/00 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    SERNI c. ITALIE 00047703/99 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, 46-66, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-47, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    ROBBA c. ITALIE 00050293/99 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    GHELARDINI ET BRUNORI c. ITALIE 00053233/99 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    LARI c. ITALIE 00063336/00 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section)

    FEDERICI c. ITALIE 00063523/00 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    A.G. c. ITALIE 00066441/01 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    HAGER c. FRANCE 00056616/00 09/10/2003 PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE PENALE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    GAUCHER c. FRANCE 00051406/99 09/10/2003 PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE PENALE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE Violation de l'art. 6-1 ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; 1 500 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : J. J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002-VII ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 666, §§ 106-107 ; Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, 23 janvier 2003 ; Voisine c. France, no 27362/95, § 38, 8 février 2000 .

    Le 24 novembre 1997, le tribunal de police de Boulogne-Billancourt déclara M. Gaucher coupable d’excès de vitesse pour avoir été contrôlé à 155 km/h sur une portion de route où la vitesse était limitée à 90 km/h. Le tribunal le condamna au paiement d’une amende pénale et prononça une suspension de son permis de conduire d’une durée de 15 jours. Ce jugement fut confirmé en appel et le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 1999.

    Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation et de l’impossibilité d’y répliquer.

    La Cour relève que M. Gaucher n’a pu prendre connaissance du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation et n’a pu y répondre par écrit. Certes il n’a pas demandé l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, mais il n’a pas renoncé pour autant au bénéfice d’une procédure contradictoire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 . (L’arrêt n’existe qu’en français.)

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    FADIME OZKAN c. TURQUIE 00047165/99 09/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui regarde les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 VII, p. 3074, §§ 44, 45, 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26, 35, 36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 33, 34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    ERTAN OZKAN c. TURQUIE 00047311/99 09/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui regarde les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 VII, p. 3074, §§ 44, 45, 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 35, 36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 33, 34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    GONULSEN c. TURQUIE 00059649/00 09/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui regarde les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 VII, p. 3074, §§ 44, 45, 49 ; Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26, 35, 36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 25, 33, 34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    SACIK c. TURQUIE 00060847/00 09/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 1 524 EUR à M. Saçık. pour frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 VII, p. 3074, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21, 22, 35, 36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20, 21, 33, 34, 7 novembre 2002.

    Ertan Özkan c. Turquie , Fadime Özkan c. Turquie , Barış Gönülşen c. Turquie , Aydın Saçık c. Turquie :

    Ressortissants turcs, soupçonnés d’appartenir à une organisation armée illégale, ils furent traduits devant une cour de sûreté de l’Etat. Ertan Özkan et Fadime Özkan furent déclarés coupables d’aide et assistance à l’organisation TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste léniniste de Turquie - Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie) et condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. M. Gönülsen fut déclaré coupable d’appartenance à l’organisation TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie) et d’avoir participé au lancement de cocktails molotov ; il fut condamné pour la commission de ces infractions à 12 ans et 6 mois d’emprisonnement et 5 ans, 6 mois et 20 jours d’emprisonnement respectivement. M. Saçık fut déclaré coupable d’assistance à l’organisation illégale PKK-YCK et condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.

    Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Dans les affaires Ertan Özkan, Fadime Özkan et Gönülşen les requérants dénonçaient aussi l’iniquité de la procédure.

    La Cour, qui a eu à connaître à maintes reprises de requêtes posant le même problème juridique que la présente affaire, a toujours constaté qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1. Selon elle, le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.

    Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’équité de la procédure.

    La Cour considère que les présents arrêts constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    BIOZOKAT A.E. c. GRECE 00061582/00 09/10/2003 PRIVATION DE PROPRIETE ; PROPORTIONNALITE ; EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de P1-1 ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée Articles 35-1 ; 41 ; P1-1 Droit en cause Loi n° 653/1977, art. 1 § 3 Jurisprudence antérieure : Katikaridis et autres c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1688-1689, § 49 ; Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71 ; Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I ; Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 49, CEDH 1999-II ; Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69 ; Tsomtsos et autres c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1715-1716, § 40 ; Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 .

    La requérante, Biozokat A.E., est une société anonyme ayant son siège sur la route reliant les villes d’Athènes et Katerini.

    La requérante était propriétaire de biens immobiliers qui furent expropriés afin d’aménager la route nationale reliant les villes de Platamonas et Katerini à Pieria. Conformément à la loi n° 653/1977, les autorités estimèrent que l’intéressée ne devait percevoir aucune indemnisation pour une partie de ces biens car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route.

    Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante se plaignait de ne pas avoir obtenu d’indemnisation intégrale pour l’expropriation de ses biens.

    La Cour rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle elle a sanctionné la présomption irréfragable selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante pour le propriétaire dont le bien est exproprié. Elle note que, désormais, les juridictions civiles qui fixent le montant unitaire de l'indemnité ne sont plus compétentes pour examiner si les propriétaires d’un terrain tirent ou non un avantage des travaux de voirie. Ainsi, les propriétaires qui s’estiment lésés doivent engager une nouvelle procédure devant les juridictions civiles.

    La Cour estime qu’en cas d’expropriation des biens d’un individu, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de cette opération. Elle note que même si désormais la présomption en question n’est plus irréfragable, le système d’indemnisation des personnes dont les biens sont expropriés ne s’est pas sensiblement amélioré. La présomption existe toujours, et les juridictions déterminant l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux en question ni du point de savoir s’ils avantagent les propriétaires. Par contre, le système actuel oblige ces derniers, s’ils s’estiment lésés par les travaux, à saisir de nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Cette procédure risque de se prolonger et s’ajoute à celle ayant pour but de fixer l’indemnité d’expropriation, laquelle comporte elle-même trois phases.

    Ainsi, en maintenant la présomption « d’auto-indemnisation » et en obligeant le propriétaire concerné à multiplier les procédures pour avoir la possibilité de toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié, les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    ACIMOVIC c. CROATIE 00061237/00 09/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILEViolation de l'art. 6-1 ; Préjudice : 4 000 euros (EUR) pour dommage moral. Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Kutic c. Croatie, n° 48778/99, CEDH 2002-II ; Multiplex c. Croatie, n° 58112/00, 19 juin 2003 ; National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2363, § 112 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 82, § 49 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1502, § 50 .

    Du 1er août 1992 au 31 août 1995, l’armée croate utilisa pour les besoins militaires la maison de M. Aćimović, située ŕ Gospić, en Croatie. Aprčs le départ de l’armée, le requérant trouva sa maison dévastée et vidée de ses biens. Le 20 mars 1996, il engagea une procédure civile en réparation contre la République de Croatie.

    Le 28 novembre 2000, la procédure fut suspendue à la suite d’un amendement de la loi sur les obligations civiles, qui prévoyait la suspension de toutes les procédures en réparation concernant des actes commis par des membres de l’armée et la police dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant la guerre en Croatie. La nouvelle législation en la matière ne fut promulguée que le 14 juillet 2003.

    M. Aćimović se plaignait de s’ętre vu refuser l’accčs à un tribunal parce que la procédure relative à sa demande en réparation avait été suspendue à la suite d’un amendement législatif. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (accès à un tribunal).

    La Cour européenne des Droits de l’Homme considère qu’il était crucial pour le requérant d’obtenir une décision des juridictions internes sur ses prétentions et que l’intéressé est demeuré dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure. Cette incertitude a augmenté au bout de six mois, lorsque la nouvelle législation qui devait être adoptée ne l’a pas été. Une fois que les autorités n’eurent pas respecté le délai qu’elles s’étaient elles-mêmes fixé, plus rien ne permettait au requérant de savoir quand les obstacles empêchant qu’un tribunal ne statue sur son grief civil seraient levés et même s’ils le seraient jamais.

    La Cour ne saurait donc admettre que l’accès à un tribunal permis par le droit interne ait été suffisant pour que le « droit à un tribunal » ait été respecté dans le chef du requérant. Jugeant que celui-ci a été pendant longtemps empêché d’obtenir une décision des juridictions internes sur son grief civil par suite d’un amendement législatif, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    Cour (Grande chambre)

    EZEH ET CONNORS c. ROYAUME-UNI 00039665/98 ; 00040086/98 09/10/2003 ACCUSATION EN MATIERE PENALE ; SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT ; DROITS DE LA DEFENSE Violation de l'art. 6-3-c ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - 44 000 euros (EUR), moins 4 294,79 EUR reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Opinions séparées : Pellonpää, Wildhaber, Palm, Caflisch, Zupančič et Maruste ( dissidentes). Droit en cause Article 42 de la loi de 1991 sur la justice pénale ; Règlement pénitentiaire (modifié) de 1995 ; Article 49 § 2 du règlement pénitentiaire de 1964 Jurisprudence antérieure : Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, § 47 ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 56 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1984, série A no 80, §§ 68-69, 71, 72 et 73 ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI ; Demicoli c. Malte, arrêt du 27 août 1991, série A no 210, § 34 ; Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, §§ 81, 82-83 et 85 ; Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil 1997-V, § 33 et § 34 ; K. et T. c. Finlande [GC] no 25702/94, § 140, CEDH 2001-VII, ; Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 34 et § 43, CEDH 2002-IV ; Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 57 et § 58 ; Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A no 123, § 55 ; Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, § 53 et § 54 ; Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, §§ 64 et 79, CEDH 2002-IV ; Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, § 34 .

     

    Cour (Grande chambre)

    SLIVENKO c. LETTONIE 00048321/99 09/10/2003 RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PREVUE PAR LA LOI {ART 8} ; SECURITE NATIONALE {ART 8} ; NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE {ART 8} ; ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ; EXPULSION ; VOIES LEGALES Violation de l'art. 8 ; Non lieu à examiner l'art. 14+8 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Non lieu à examiner l'art. 5-4 ; Préjudice  : 10 000 euros (EUR) pour dommage moral à chacune des requérantes Opinions séparées : Kovler ( concordante article 8 et dissidente article 5 § 1 ) ; Wildhaber, Ress, Bratza, Cabral Barreto, Greve et Maruste (dissidente commune ; Maruste (dissidente séparée). Droit en cause Traité conclu par la Lettonie et la Russie sur le retrait des forces armées russes de 1994 ; Loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS, articles 1 et 2 § 2 ; Loi sur les étrangers, articles 11 et 23 ; Loi du 18 décembre 1996 Jurisprudence antérieure : Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68 ; Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 50 et § 52, CEDH 2000-II ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 753-754, §§ 42-47 ; Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1862-1863, §§ 112-113, et p. 1864, § 118 ; Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 175, CEDH 2001-IV ; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 88-89, §§ 42-45, et p. 91, § 52 ; Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, pp. 20-21, § 45 ; Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 174-175, § 38 ; Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 21, § 45 ; X. c. Allemagne, no 3110/67, décision de la Commission du 19 juillet 1968, Recueil de décisions 27, pp. 77-96

     

    14/10/2003

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    CHAINEUX c. FRANCE 00056243/00 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Arvois c. France, arrêt du 23 novembre 1999, n° 38249/97, § 18 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, §§ 50 et 52 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Gergouil c. France, arrêt du 21 mars 2000, n° 40111/98, § 19 ; Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, § 72 ; Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, CEDH 1999-II, § 40 ; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17 ; X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32 ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 36

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    LILLY FRANCE c. FRANCE 00053892/00 14/10/2003 PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; EGALITE DES ARMES ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 6 434,87 euros (EUR) pour frais et dépens. Opinions séparées : Thomassen. (dissidente) Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Kress c. France [GC], n° 39594/98, 7 juin 2001, CEDH 2001-VI ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; Slimane-Kaïd c. France, n° 29507/95, arrêt du 25 janvier 2000 .

    En mars 1996, le conseil de la concurrence avait infligé à Lilly France, société anonyme française requérante, une sanction de 30 millions de francs (soit plus de 4,5 millions d’euros) pour abus de position dominante et la condamna au paiement des frais de publication de la décision dans deux revues médicales. Il était reproché à la requérante d’avoir essayé de conserver les parts de marché d’un produit, dont le brevet était tombé dans le domaine public, par un mécanisme de remises de prix liées à l’achat concomitant d’un autre médicament de sa production.

    La cour d’appel de Paris rejeta le recours de la requérante en ce qu’il portait sur la sanction pécuniaire et annula la mesure de publication. Par un arrêt du 19 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante.

    Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaignait de l’absence de transmission de la note du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation, alors que cette note avait été communiquée à l’avocat général.

    Se référant à sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur qui contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, n’est pas couvert par le secret du délibéré. Il doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 . (L’arrêt n’existe qu’en français.)

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    SIGNE c. FRANCE 00055875/00 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; RECOURS INTERNE EFFICACE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Droit en cause Code de l'organisation judiciaire, article L. 781-1 Jurisprudence antérieure : Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, § 82 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Mifsud c. France (déc.) [GC] n° 57220/00, CEDH 2002-VIII ; Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40 ; Richart-Luna c. France, n° 48566/99, § 47, 8 avril 2003 ; Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    JAMRISKA c. SLOVAQUIE 00051559/99 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    CIZ c. SLOVAQUIE 00066142/01 14/10/2003 DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Applicabilité Article 6 applicable Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 2 500 EUR pour préjudice moral Articles 6-1 ; 13 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Bánošová c. the Slovak Republic (déc.), n° 38798/98, 27 avril 2000 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI ; Žiacik c. Slovaquie, n° 43377/98, § 33, 7 janvier 2003

     

    Cour (quatrième section)

    TKACIK c. SLOVAQUIE 00042472/98 14/10/2003 ALIENE ; VOIES LEGALES ; ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES Violation de l'art. 5-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 1 000 EUR pour préjudice moral. Articles 5-1-e ; 8 ; 41 Jurisprudence antérieure : Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 926, § 70 ; Van den Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A n° 170-A, § 22 ; Witold Litwa c. Pologne, arrêt du 4 avril 2000, Recueil 2000-III, §§ 72 et 73 .

    Le 30 novembre 1996 au matin, l’épouse de M. Tkáčik prévint la police par téléphone que son mari avait l’intention de prendre sa voiture alors qu’il avait consommé de l’alcool, qu’il portait une arme, qu’il se comportait bizarrement et qu’il pouvait constituer un danger pour autrui. La police arrêta la voiture que conduisait le requérant. On lui confisqua une épée et l’alcootest auquel on le soumit révéla un taux d’alcoolémie positif. Il fut conduit au poste de police puis chez un psychiatre. Il fut relâché à la suite d’un bref examen. Plus tard dans la journée, un médecin émit à la demande de l’épouse de M. Tkáčik un certificat, par lequel elle sollicitait l’aide de la police pour conduire son mari dans un hôpital psychiatrique. Le requérant fut ultérieurement emmené contre son gré dans un établissement de ce type, où il reçut des médicaments et fut soumis à des examens psychiatriques.

    Le 2 décembre 1996, l’hôpital informa le tribunal de district de Košice II de l’internement de M. Tkáčik et, le 9 décembre, la juridiction conclut ŕ la régularité de sa détention. Le requérant fut relâché le 10 décembre 1996. Le 25 septembre 1998, le tribunal régional de Košice rejeta le recours formé par l’intéressé quant ŕ sa détention.

    Le requérant se plaignait que son internement psychiatrique avait enfreint l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et alléguait sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) que sa détention avait illégalement restreint son droit au respect de sa vie privée.

    La Cour estime que les délais légaux prescrits par le droit slovaque n’ont pas été respectés quant à la détention du requérant. Le tribunal de district n’a a pas été informé de son internement dans les 24 heures; par ailleurs, le tribunal n’a pas statué sur la régularité de sa détention et n a pas notifié sa décision à M. Tkáčik dans les cinq jours suivant l’internement de celui-ci.

    En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Ayant constaté que la détention du requérant était irrégulière, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief présenté par l’intéressé au regard de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    Cour (quatrième section)

    DYBO c. POLOGNE 00071894/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; REQUETE ABUSIVE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée Articles 6-1 ; 29-3 ; 35-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    PIOTR MAZURKIEWICZ c. POLOGNE 00072662/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 29-3 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    GIDEL c. POLOGNE 00075872/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], n° 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999 ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 164, CEDH 2000-XI ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 36

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    MALINOWSKA Henryka c. POLOGNE 00076446/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999 ; Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 44

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    POREMBSKA c. POLOGNE 00077759/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Dewicka c. Pologne, n° 38670/97, § 55, 4 avril 2000 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    I.P. c. POLOGNE 00077831/01 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    MALASIEWICZ c. POLOGNE 00022072/02 14/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Gibas c. Pologne, n° 24559/94, décision de la Commission du 6 septembre 1995, Décisions et rapports 82-A, p. 76 ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999 ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 159, CEDH 2000-XI ; Mifsud c. France (déc.), n° 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII ; Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 76, CEDH 1999-V ; Skawinska v Pologne (dec), n° 42096/98, 4 mars 2003 ; Witczak c. Pologne (déc.), n° 47404/99, 23 octobre 2001

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    D.M. c. POLOGNE 00013557/02 14/10/2003 RECOURS EFFECTIF ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 13 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999

     

    16/10/2003

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    BASAK ET AUTRES c. TURQUIE 00029875/96 16/10/2003 VIE ; TRAITEMENT INHUMAIN ; RESPECT DU DOMICILE ; RECOURS EFFECTIF ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 2 ; 3 ; 8 ; 13 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39 ; P1-1

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    NEVES FERREIRA SANDE E CASTRO ET AUTRES c. PORTUGAL 00055081/00 16/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII, § 47 ; Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    AYSE KILIC c. TURQUIE 00049164/99 16/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    DEMIRTAS c. TURQUIE 00037452/97 16/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable au regard de l'art. 6-3-b et de l'art. 6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens, déduction faite du montant de 625,05 EUR déjà versé au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-b ; 6-3-c ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 25 et 33-34, 7 novembre 2002

    Ayşe Kılıç c. Turquie : Le 10 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna Ayşe Kılıç à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale, le Groupement des communistes révolutionnaires de Turquie. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 28 décembre 1998.

    Demirtaş c. Turquie (n° 2) : Soupçonné d’être le responsable de la section jeunesse du PKK à Izmir, Nurettin Demirtaş fut traduit devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui le condamna à une peine d’emprisonnement de 18 ans et 9 mois. Par un arrêt du 23 janvier 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

    Dans ces deux affaires, les requérants soutenaient que les cours de sûreté de l’Etat les ayant jugés et condamnés ne constituaient pas des tribunaux impartiaux et indépendants en raison de la présence d’un juge militaire dans leur composition. Ils alléguaient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. M. Demirtaş se plaignait en outre d’une violation de l’article 6 §§ 3 b) et c) de la Convention.

    Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    Par ailleurs, la Cour relève que les autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) soulevés par M. Dermitaş ont été présentés tardivement. Elle les déclare par conséquent irrecevables.

    La Cour dit, à l’unanimité dans l’affaire Ayşe Kılıç et par six voix contre une dans l’affaire Dermitaş, que les présents arrêts constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué. (Les arrêts n’existent qu’en français.)

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    WYNNE c. ROYAUME-UNI (N° 2) 00067385/01 16/10/2003 INTRODUIRE UN RECOURS ; CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION ; INDEMNISATION Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 Articles 5-4 ; 5-5 Jurisprudence antérieure : Stafford c. Royaume-Uni, n° 46295/99, CEDH 2002-IV ; Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni, arrêt du 25 octobre 1990, série A n° 190-A, § 82 .

    En 1964, Edward Wynne, détenu actuellement à la prison de Full Sutton, fut reconnu coupable de l’assassinat d’une femme qu’il avait violemment agressée, et condamné à une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel. En 1980, il fut libéré sous condition après une recommandation positive de la commission de libération conditionnelle.

    En juin 1981, le requérant tua une vieille dame de 75 ans. Il plaida coupable d'homicide du fait d'une responsabilité atténuée. Le tribunal admit ce moyen de défense et en janvier 1982 condamna le requérant à une peine perpétuelle discrétionnaire en raison de l’extrême danger que celui-ci représentait pour le public. Il révoqua parallèlement la liberté sous caution concernant la précédente condamnation à une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel.

    La période minimale de détention (« tariff ») fixée par le juge pour l’infraction d’homicide expira en juin 1991. Le requérant fut informé qu’on le maintenait en détention en raison du risque qu’il représentait.

    Le requérant affirme que la commission de libération conditionnelle a contrôlé sa situation une fois en 1999, sans tenir d’audience, et n’a pas recommandé sa libération. Le Gouvernement britannique soutient que la commission a revu le dossier du requérant deux fois. En 1994, elle a conclu qu’il se comportait de manière agressive et intimidante et qu’il représentait un risque élevé pour le public. En 1997, elle a dit qu’il continuait de constituer un risque bien trop grand pour être transféré dans un établissement ouvert. Aucun des rapports soumis à la commission ne recommandait une libération anticipée ou un transfert anticipé dans un établissement ouvert.

    M. Wynne se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un contrôle adéquat de la régularité de son maintien en détention en tant que détenu condamné à une peine perpétuelle obligatoire, et d’avoir été privé d’un droit exécutoire à réparation. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).

    La Cour rappelle qu’après l’expiration de la partie punitive d’une peine (ou tariff), le maintien en détention est fonction du risque et de la dangerosité, éléments qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. C’est pourquoi l’article 5 § 4 exigeait que le requérant puisse contester régulièrement la régularité de son maintien en détention dans le cadre d’une procédure appropriée. La commission de libération conditionnelle n’avait pas le pouvoir d’ordonner son élargissement et ne pouvait que formuler des recommandations à l’intention du ministre. Il n’y a pas non plus eu d’audience, ce qui aurait permis d’interroger ou contre-interroger les témoins susceptibles d’apporter un éclairage sur la question de savoir si le requérant continuait à représenter un risque pour le public. Le fait que la commission n’ait jamais recommandé la libération du requérant ne devait pas le priver du droit de faire contrôler son maintien en détention par un organe ayant le pouvoir d’ordonner une telle mesure. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.

    Constatant que le droit interne ne prévoyait pas à l’époque la possibilité d’obtenir réparation quant à la violation de l’article 5 § 4, la Cour dit aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.

    La Cour n’alloue aucune satisfaction équitable faute d’avoir reçu dans les délais prévus les prétentions du requérant à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    TASSINARI c. ITALIE 00047758/99 16/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ECHR 1999-V, § 30 ; Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-48

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    SERAFINI c. ITALIE 00058607/00 16/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-48

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    SAVIO c. ITALIE 00059537/00 16/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-48

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    BRIENZA c. ITALIE 00062849/00 16/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-48

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    CALOSI c. ITALIE 00063947/00 16/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35 and 46-75, ECHR 1999-V ; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46 ; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-48

     

    21/10/2003

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    BROCA ET TEXIER-MICAULT c. FRANCE 00027928/02 ; 00031694/02 21/10/2003 RECOURS INTERNE EFFICACE ; EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Arvois c. France, n° 38249/97, § 18, 23 novembre 1999 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Giummarra et autres c. France (déc.), n° 61166/00, 12 juin 2001 ; Malve c. France (déc.), n° 46051/99, 20 janvier 2001 ; Mifsud c. France [GC] (déc.), 57220/00, 11 septembre 2002 ; Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000 ; Zutter c. France (déc.), n° 30197/96, 27 juin 2000

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    SZYMANSKI c. POLOGNE 00075929/01 21/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 29-3 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    CEGIELSKI c. POLOGNE 00071893/01 21/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; RECOURS EFFECTIF Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée Articles 6-1 ; 13 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Dewicka c. Pologne, n° 38670/97, § 55, 4 avril 2002 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Gibas c. Pologne, n° 24559/94, décision de la Commission du 6 septembre 1995, Décisions et rapports 82-A, p. 76 ; Halka c. Pologne, n° 71891/01, § 37, 2 juillet 2002 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2334, § 63 ; Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999 ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 156, § 160, CEDH 2000-XI ; Skawinska c. Pologne (déc.), n° 42096/98, 4 mars 2003 .

    En 1993, le tribunal régional de Szczecin annula la décision rendue en 1947 par le tribunal militaire de la même ville qui avait condamné le père de l’intéressé à une peine d’emprisonnement et ordonné la confiscation de ses biens (immeubles et machines agricoles). Le 20 juillet 1995, le requérant engagea une procédure d’indemnisation pour les biens confisqués. Cette procédure est en partie toujours pendante.

     

    Le requérant se plaignait de n’avoir disposé d’aucun recours interne pour dénoncer la durée excessive de la procédure. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).

     

    Estimant que la durée de la procédure (plus de huit ans et deux mois) a excédé un délai raisonnable, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13, le requérant n’ayant disposé d’aucun recours lui permettant de faire exécuter son droit à être entendu dans un délai raisonnable. .(L’arrêt n’existe qu’en français/anglais.)

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    NYIRO ET TAKACS c. HONGRIE 00052724/99 ; 00052726/99 21/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, § 30 ; Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2180-2181, § 55 ; Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Vallée c. France, arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, § 34

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    CREDIT ET INDUSTRIAL BANK c. REPUBLIQUE TCHEQUE 00029010/95 21/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; LOCUS STANDI Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 10 000 euros (EUR) pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 34 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Agrotexim et autres c. Grèce, arrêt du 24 octobre 1995, série A n° 330, p. 23, § 68 ; Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A n° 58, § 29; British-American Tobacco Company Ltd. c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1995, série A n° 331, p. 29, § 91 ; Bryan c. Royaume-Uni, arrêt du 22 novembre 1995, série A n° 335-A, § 40 ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], n° 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI ; Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 36, § 99 ; Krcmár et autres c. République tchèque, n° 35376/97, § 52, 3 mars 2000 ; Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 1 octobre 1980, série A n° 43, § 45 ; Ortenberg c. Autriche, arrêt du 25 novembre 1994, série A n° 295-B, § 31 .

    La Banque nationale tchèque décida de placer la société requérante, le Crédit industriel, sous administration forcée du 30 septembre 1993 au 31 mars 1994 au motif que sa situation financière et l’état de sa trésorerie demeuraient peu satisfaisants, malgré les mesures de redressement qui avaient été prises.

     

    La société requérante se plaignait de n’avoir disposé d’aucun recours quant à la décision de la placer sous administration forcée et quant aux décisions administratives et judiciaires ultérieures. Elle invoquait l'article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole no 1 à la Convention.

     

    La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que le Crédit industriel n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal ayant le pouvoir de contrôler les décisions relatives à son placement sous administration forcée. Par conséquent, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé par la société requérante sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1. En outre, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante .(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    23/10/2003

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    S.H.K. c. BULGARIE 00037355/97 23/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 1 000 euros (EUR) pour préjudice moral. ; Frais et dépens - demande rejetée Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Corigliano c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 14, § 35 in fine ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 124, CEDH 2000-XI ; Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2630, § 21 ; Šleževicius c. Lituanie, n° 55479/00, §§ 19, 20 et 27, 13 novembre 2001 ; Solana c. France, n° 51179/99, § 20, 19 mars 2002 ; Styranowski c. Pologne, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3376-77, § 51 ; X c. Royaume-Uni, n° 8233/78, décision de la Commission du 3 octobre 1979, Décisions et rapports 17, p. 122, à pp. 133-34

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    ACHLEITNER c. AUTRICHE 00053911/00 23/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Bouilly c. France, n° 38952/97, § 33, 7 décembre 1999, non publié ; D.S. et O.P. c. Italie, n° 16300/90, Commission décision du 27 juin 1995 ; Ferraro c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A n° 197, pp. 9-10, § 17 ; Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, pp. 23-24, § 72 ; Podbielski c. Pologne, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3395, § 31 ; Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 30, § 88

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    TIMOFEYEV c. RUSSIE 00058263/00 23/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; BIENS ; RESPECT DES BIENS ; VICTIME Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 Articles 6-1 ; 34 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Burdov c. Russie, n° 589498/00, §§ 31, 34, 35 et 40, CEDH 2002-III

    En 1981, Nikolaï Vasilyevitch Timofeïev fut inculpé de diffusion de propagande antisoviétique. La police effectua une perquisition à son domicile et confisqua une radio, des enregistrements audio, des livres, des articles de journaux et des manuscrits liés aux accusations portées contre l’intéressé.

     

    En avril 1982, le requérant fut déclaré non coupable au motif qu’il souffrait d’aliénation mentale et fut interné dans un hôpital psychiatrique. Il fut autorisé à en sortir en 1986. En septembre 1992, le parquet régional d’Orenbourg émit une déclaration reconnaissant que l’intéressé avait été persécuté illégalement par l’Etat.

     

    De 1995 à 1997, M. Timofeïev tenta en vain de récupérer les biens confisqués. Le 22 juillet 1998, le tribunal de district de Leninski à Orsk ordonna au Trésor public fédéral de verser à l’intéressé 2 570,92 roubles (RUR) à titre d’indemnisation et 200 RUR pour les frais de justice. Toutefois, malgré la longue procédure d’exécution, le jugement ne fut jamais exécuté. Le 29 juin 2001, le tribunal rendit un nouveau jugement dans l’affaire, allouant au requérant 2 869,50 RUR à titre d’indemnisation pour les biens confisqués et 1 000 RUR pour ses frais de justice.

     

    Le 18 décembre 2001, l’huissier de justice décida que le jugement avait été exécuté, le montant de l’indemnité octroyée ayant été versé sur le compte en banque du requérant le 30 novembre 2001. Ce dernier attaqua cette décision en justice, affirmant qu’il n’avait pas reçu la somme en question. Le 15 février 2002, le tribunal de district de Leninski conclut à l’insuffisance des éléments prouvant que l’indemnité avait été payée et annula la décision de l’huissier.

     

    Par une lettre du 31 octobre 2002, le gouvernement russe a informé la Cour que l’indemnité octroyée au requérant le 29 juin 2001 avait été payée le 30 novembre 2001. Toutefois, l’intéressé a contesté avoir reçu le paiement en question dans une lettre adressée à la Cour le 18 octobre 2002.

     

    M. Timofeïev invoquait l’articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole no 1 à la Convention.

     

    La Cour constate que le jugement du 22 juillet 1998, devenu définitif le 8 décembre 1998, est demeuré inexécuté jusqu’au 30 novembre 2001 au moins, soit pendant près de trois ans. Il apparaît que les retards dans l’exécution sont imputables aux mesures illégales de l’huissier, aux nombreux ajournements de la procédure à la suite de l’intervention des autorités de contrôle et au manque de clarté du jugement. La Cour estime que ce n’est pas au requérant de supporter les conséquences de ces carences de l’Etat. Elle juge inadmissible que l’Etat n’ait pas honoré pendant une si longue période une dette résultant d’une décision judiciaire. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    CAKAR c. TURQUIE 00042741/98 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; LOCUS STANDI Violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 10 ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1653-1654, § 30 et § 33 ; Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1 et § 39, CEDH 1999-VI ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 ; Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 19, § 39 ; X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    OZYOL c. TURQUIE 00048617/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 14+6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 108, CEDH 2000-VII ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, §§ 33-34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    HAYRETTIN BARBAROS YILMAZ c. TURQUIE 00050743/99 23/10/2003 Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1+6-3-b ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles 6-1 ; 6-3-b ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ; Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 65, 8 juillet 1999 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 35-36 et 46, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 33-34 et 43, 7 novembre 2002 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    TUTMAZ ET AUTRES c. TURQUIE 00051053/99 23/10/2003 Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 1 500 EUR moins les 630 EUR qu’ils ont déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 14+6-3-b ; 14+6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    AKKAS c. TURQUIE 00052665/99 23/10/2003 Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 500 EUR pour frais et dépens Articles 6-1 ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    ERGUL ET ENGIN c. TURQUIE 00052744/99 23/10/2003 Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens moins les 630 EUR qu’ils ont déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-a ; 6-3-b ; 6-3-c ; 6-3-d ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    PEKER c. TURQUIE 00053014/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; RECOURS INTERNE EFFICACE Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR moins les 660 EUR qu’il a perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire Articles 6-1 ; 14+6-1 ; 14+6-2 ; 14+6-3-b ; 14+6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 108, CEDH 2000-VII ; Erdogdu c. Turquie, no 25723/94, § 34, CEDH 2000-VI ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22 et §§ 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    GENCEL c. TURQUIE 00053431/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles 6-1 ; 6-3-b ; 6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ; Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    MESUT ERDOGAN c. TURQUIE 00053895/00 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 1 290 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 .

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    CAVUS ET BULUT c. TURQUIE 00041580/98 ; 00042439/98 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; RECOURS INTERNE EFFICACE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; 1 500 EUR moins les 630 EUR qu’ils ont déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-b ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 .

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    EREN c. TURQUIE 00046106/98 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 6-3-b ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    SIMSEK c. TURQUIE 00050118/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49 ; Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    SUVARIOGULLARI ET AUTRES c. TURQUIE 00050119/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI DE SIX MOIS Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens moins les 630 EUR qu’ils ont déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Articles 6-1 ; 6-3-b ; 6-3-c ; 29-3 ; 35-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, §§ 44-45 et § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, CEDH 2001 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et 33-34, 7 novembre 2002 ; Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II ; Seher Karatas c. Turquie (déc), no 33179/96, CEDH 2001 ; Z.Y. c. Turquie (déc) no 27532/95, CEDH 2001

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    DALGIC c. TURQUIE 00051416/99 23/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALEViolation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 6-3-b ; 6-3-c ; 6-3-d ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45 et § 49; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine ; Isik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003 ; Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003 ; Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et §§ 33-34, 7 novembre 2002 .

     

    Dans ces 14 affaires, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales.

     

    Invoquant l’article 6 § 1, les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Certains requérants se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.

     

    Par ailleurs, certains d’entre eux s’estimaient victimes d’une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).

     

    Enfin, dans l’affaire Çakar c. Turquie, le requérant dénonçait l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression en violation de l’article 10 de la Convention.

     

     Akkaş c. Turquie (no 52665/99)- Le requérant, Çağlar Akkaş, est un ressortissant turc né en 1977. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Bursa. Il a été condamné à 17 ans de prison pour appartenance à une organisation armée illégale, le DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple - Front), ainsi que pour fabrication et détention d’explosifs.

     

    Çakar c. Turquie (no 42741/98) - Mehmet Çakar, un ressortissant turc né en 1965. Il a été condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation armée illégale, le TKP/ML-PARTIZAN (Parti communiste de Turquie / Marxiste Léniniste-Partisan). Le 18 septembre 1998, alors qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement, le requérant fut tué par des codétenus.

     

    Çavuş et Bulut c. Turquie (nos 41580/98 et 42439/98) - Les requérants, Yaşar Çavus et Hasan Bulut, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1975 et 1970. Lors de l’introduction de leur requête devant la Cour, ils étaient détenus à la prison de Bergama. Ils ont été condamnés à 12 ans et six mois de prison pour appartenance à une bande armée, à savoir le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste léniniste de Turquie - Armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie).

     

    Dalgıç c. Turquie (no 51416/99) - La requérante, Dilek Dalgıç est une ressortissante turque née en 1974. Lors de l’introduction de sa requête devant la Cour, elle était détenue à la prison de Burdur. Elle a été condamnée à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une bande armée.

     

    Eren c. Turquie (no 46106/99) - Le requérant, Seyfettin Eren, est un ressortissant turc né en 1974. En 1997, il a été arrêté et placé en garde à vue à Tokat. Il a été condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).

     

    Ergül et Engin c. Turquie (no 52744/99) - Les requérants, Mahmut Ergül et Fahri Ergin, sont des ressortissants turcs nés en 1977. Lors de l’introduction de leur requête devant la Cour, ils étaient détenus respectivement à la prison d’Ümraniye (Istanbul) et à la prison de Bursa. Soupçonnés de porter assistance au PKK, de fabriquer et détenir des explosifs et d’avoir commis des actes de vandalisme contre des équipements publics, les requérants ont été arrêtés. Ils ont été condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement chacun.

     

    Gençel c. Turquie (no 53431/99) - Le requérant, Binali Gençel, est un ressortissant turc né en 1969. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Nazilli, à Aydın. Il a été condamné à 18 ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale.

     

    Hayrettin Barbaros Yılmaz c. Turquie (no 50743/99)- Le requérant, Hayrettin Barbaros Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1969. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison d’Ankara. Il a été condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation illégale TDP (Parti de la Révolution de Turquie).

     

    Mesut Erdoğan c. Turquie (no 53895/00) - Le requérant, Mesut Erdoğan, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Ankara. Il a été condamné à 19 ans et quatre mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation illégale DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple- Front) et pour avoir posé des explosifs.

     

    Özyol c. Turquie (no 48617/99) - Le requérant, Halil Özyol, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à İzmir. Déclaré coupable d’avoir porté aide et assistance à l’organisation illégale DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple- Front), il a été condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.

     

    Peker c. Turquie (no 53014/99) - Le requérant, Nurettin Peker, est un ressortissant turc né en 1966. Il est actuellement détenu à la prison de Bolu. Il a été déclaré coupable d’appartenir à une organisation illégale, le THKP-C (Partie de la libération du peuple de Turquie - Front) et condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement.

     

    Şimşek c. Turquie (no 50118/99) - Le requérant, Emrullah Şimşek, est un ressortissant turc né en 1975. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison d’Ankara. Déclaré coupable d’appartenir à une bande armée, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et six mois.

     

    Süvarioğulları et autres c. Turquie (no 50119/99) - Les requérants, Umut Fırat Süvarioğulları, Ali Haydar Boztepe et Bülent Elden, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1977 et 1975. MM. Süvarioğulları et Boztepe ont été déclarés coupables de séparatisme et d’atteinte à la sûreté de l’Etat et M. Elden a été déclaré coupable d’appartenance à une bande armée. M. Süvarioğulları a été condamné à la peine de mort commuée en réclusion à perpétuité en raison de sa bonne conduite lors du procès et M. Boztepe a été condamné à la peine de mort commuée en une peine d’emprisonnement de 16 ans et 18 mois au motif qu’il était mineur à l’époque des faits. Quant à M. Elden, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et six mois.

     

    Tutmaz et autres c. Turquie (no 51053/99) - Les requérants, Suphi Tutmaz, Abdullah Turan et Süleyman Aksoy, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1960 et 1953. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison de Nazilli. MM. Turan et Aksoy ont été déclarés coupables d’avoir porté aide et assistance à une organisation illégale, à savoir le PKK, et ont été condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. M. Tutmaz a été condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale.

     

     

    La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces 14 affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

     

    Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure, soulevés par les requérants dans certaines de ces affaires.

     

    Quant au grief tiré de la violation de l’article 10 dans l’affaire Çakar c. Turquie, la Cour constate que le requérant ne l’a pas invoqué devant les juridictions nationales et le déclare de ce fait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

     

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    NELISSENNE c. BELGIQUE 00049518/99 23/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Articles 6-1 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence antérieure : Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Gillet c. Belgique, no 50859/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003 ; Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 ; Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33 ; Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64 ; S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    KANAKIS ET AUTRES c. GRECE 00059142/00 23/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV ; Doustaly c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, p. 39 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96,§ 79, CEDH 1999-II ; Richard c. France, arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 824,§ 57

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    DIAMANTIDES c. GRECE 00060821/00 23/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 10 000 EUR pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Bouilly c. France, no 38952/97, arrêt du 7 décembre 1999 ; Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ; Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1100, § 43 ; Philis c. Grèce (No 1), arrêt du 27 août 1991, série A, no 209, p. 25, § 74 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 97 ; Scalvini c. Italie, no 36621/97, arrêt du 26 octobre 1999 ; Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42, 15 juillet 2002

     

    28/10/2003

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    KARATAY c. TURQUIE 00036596/97 28/10/2003 AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 5-3 ; 29-3 ; 37-1 ; 39

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    MINJAT c. SUISSE 00038223/97 28/10/2003 Non-violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 5-4 Articles 5-1-c ; 35-1 ; 5-4 Jurisprudence antérieure : Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50, 51 et 54, CEDH 2000-III ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 753, § 42 ; Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23, § 55 ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1865, § 127 ; Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52 ; Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI ; López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 52, § 38 ; Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, §§ 39 à 47, 24 juillet 2001 ; Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 21, § 49 ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ; VOIES LEGALES ; CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION ; EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    KOROGLU c. TURQUIE 00039446/98 28/10/2003 Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 5-3 ; 5-4 ; 29-3 ; 37-1 ; 39 AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    KOVANKAYA c. TURQUIE 00039447/98 28/10/2003 AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLERadiation du rôle (règlement amiable) Articles 5-3 ; 5-4 ; 29-3 ; 37-1 ; 39

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    OGRAS ET AUTRES c. TURQUIE 00039978/98 28/10/2003 VIE ; TRAITEMENT INHUMAIN ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 2 ; 3 ; 13 ; 14 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    GONZALEZ DORIA DURAN DE QUIROGA c. ESPAGNE 00059072/00 28/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens à M. Gonzáles Doria Durán de Quiroga . Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999 ; Pélissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 333, § 67 ; Philis c. Grèce (no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 99 ; Richeux c. France, no 45256/99, § 45, 12 juin 2003 ; Stratégies et communication et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42, 45, 15 juillet 2002

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    LOPEZ SOLE Y MARTIN DE VARGAS c. ESPAGNE 00061133/00 28/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 10 000 EUR pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens à M. Lopez Sole y Martin de Vargas Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Arvois c. France, no 8249/97, § 18, arrêt du 23 novembre 1999 ; Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 50, p. 33, § 73 ; Pélissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 333, § 67 ; Philis c. Grèce (no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 99 ; Richeux c. France, no 4526/99, § 45, 12 juin 2003 ; Stratégies et communication et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42, 15 juillet 2002

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en français)

    STONE COURT SHIPPING COMPANY, S.A. c. ESPAGNE 00055524/00 28/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE Violation de l'art. 6-1 ; 5 000 EUR pour préjudice moral et 5 000 EUR pour frais et dépens. Opinions séparées :  Pastor Ridruejo rallié par Maruste (dissidente). Articles 6-1 ; 41 Droit en cause Loi régulatrice de la juridiction contentieuse-administrative, article 99 § 2 ; Décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 (Journal officiel de l'Etat du 25 juin 1974, n° 151), articles 12 et 13 ; Règlement 5/1995 du Conseil du pouvoir judiciaire, portant sur des aspects accessoires des actes judiciaires, article 41 § 1 Jurisprudence antérieure : Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, §§ 31, 33, 41 ; Comingersoll, S. A. c. Portugal, arrêt du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 35 ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, §§ 33, 34 ; Pérez de Rada Cavanilles c. France, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3256-3257, § 49 ; Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 89, CEDH 2002-VII ; Rodríguez Valín c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001 ; Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31, p. 2796 .

     

    A la suite du naufrage d’un navire, Stone Court Shipping Company S.A., une société anonyme ayant son siège à Madrid, avait intenté une action en indemnisation pour responsabilité de l’Etat. Son recours ayant été rejeté par l’Audiencia Nacional, la requérante forma un pourvoi en cassation qu’elle présenta devant le tribunal de garde de Madrid la veille de l’expiration du délai imparti. Son recours fut déclaré irrecevable pour tardiveté par le Tribunal suprême, car il avait été enregistré au greffe général du tribunal deux jours après l’expiration du délai fixé par la loi. Le Tribunal motiva sa décision en se référant à deux décrets selon lesquels seuls peuvent être déposés auprès des tribunaux de garde les recours dont le délai de présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces juges, et en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent être présentés.

     

    Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante se plaint de ce que le Tribunal suprême a déclaré son pourvoi en cassation irrecevable pour tardiveté, alors qu’elle l’a présenté devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai prévu par la loi.

     

    La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les limitations relatives à la présentation des documents auprès du tribunal de garde ne peuvent pas, en tant que telles, être mises en cause. Néanmoins, la combinaison particulière des faits dans cette affaire a détruit la relation de proportionnalité entre les limitations (telles qu’appliquées par le Tribunal suprême) et les conséquences de son application. Par conséquent, l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions d’une règle de procédure a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation. Par conséquent, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ce constat de violation, elle considère, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la demande au titre de l’article 13.(L’arrêt n’existe qu’en français.)

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    STEUR c. PAYS-BAS 00039657/98 28/10/2003 LIBERTE D'EXPRESSION ; INGERENCE {ART 10} ; PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI ; PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI {ART 10} ; NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE {ART 10} Violation de l'art. 10 Articles 10-1 ; 10-2 Jurisprudence antérieure : Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A n° 285-A, p. 19, § 46 ; Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 33, CEDH 1999 I ; Nasri c. France, arrêt du 13 juillet 1995, série A n° 320-B, p. 26, § 49 ; Nikula c. Finlande, n° 31611/96, § 30, 44-45, 48-50, 54, CEDH 2002-II ; Stambuk c. Allemagne, n° 37928/97, § 59, 17 octobre 2002 .

     

    En sa qualité d’avocat, Peter Steur, assura la défense d’une personne qui était accusée d’avoir frauduleusement perçu des allocations de sécurité sociale. Des poursuites civiles et pénales furent engagées contre le suspect après que celui-ci eut fait des déclarations à M. W., un enquêteur de la sécurité sociale (sociaal rechercheur), à l’occasion d’un interrogatoire effectué en dehors de la présence d’un interprète et d’un avocat.

     

    Au cours de la procédure civile, M. Steur affirma que M. W. avait dû obtenir des déclarations de son client après l’avoir soumis à des pressions inacceptables. Estimant que ces déclarations portaient atteinte à son honneur professionnel et à sa réputation, M. W. adressa une plainte au bâtonnier de l’ordre des avocats, lequel la transmit au Conseil de discipline (Raad van Discipline).

     

    Par une décision du 1er juillet 1996, le Conseil de discipline accueillit partiellement la plainte de M. W. Il estima que les allégations de M. Steur n’étaient corroborées par aucun élément, et conclut que ce dernier avait transgressé les limites du comportement acceptable et n’avait pas respecté les qualités escomptées d’un avocat (“... de grenzen van het toelaatbare overschreden en heeft hij in strijd gehandeld met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt”). M. Steur interjeta appel de cette décision en vain ; la cour d’appel disciplinaire (Hof van Discipline), précisant que le requérant n’avait pas disposé de preuves de ses propos lorsqu’il les avait faits (ce ne fut qu’après qu’il avait reçu confirmation de son client), considéra qu’il n’était pas permis à un avocat de proférer de telles accusations sans étayer ses allégations.

     

    Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que la décision de la commission d’appel en matière disciplinaire signifie que lors d’un procès, un avocat n’est pas autorisé à conclure à partir de faits qui lui sont connus que des pressions inacceptables ont été exercées sur son client.

     

    L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de Jean-Paul Costa (Français), président,

    La Cour relève que si aucune sanction n’a été infligée au requérant, il a malgré tout été reconnu coupable d’avoir manqué aux qualités professionnelles incombant à un avocat. Ceci pourrait avoir un effet décourageant sur le requérant en ce sens qu’il pourrait à l’avenir se sentir restreint dans le choix de ses arguments pour défendre ses futurs clients. Dès lors, il est raisonnable de considérer en l’espèce que le droit à la liberté d’expression du requérant a été soumis à une « formalité » ou une « restriction ».

     

    Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. La Cour note que les déclarations du requérant étaient de nature à discréditer M. W. A cet égard, elle rappelle que les limites de la critique admissible peuvent, dans certaines conditions, être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour de simples particuliers. Toutefois, les fonctionnaires ne sont pas dépourvus de toute protection. En l’espèce, les critiques du requérant étaient dirigées contre M. W. en qualité d’enquêteur dans le cadre d’une affaire déterminée. Les critiques étaient restreintes à la salle d’audience et ne constituaient pas une insulte personnelle. Elles reposaient sur le fait que le client du requérant, en raison de l’absence d’interprète durant son interrogatoire, n’avait pas pleinement compris qu’il avait fait des déclarations l’incriminant.

     

    La Cour relève que les autorités disciplinaires n’ont pas cherché à établir si les faits allégués par le requérant étaient vrais, ni si ces allégations avaient été portées de bonne foi. S’il est vrai qu’aucune sanction ne fut infligée au requérant, la menace d’un contrôle a posteriori de ses critiques sur la manière dont les preuves ont été extorquées à son client ne peut guère se concilier avec le devoir qui incombe à l’avocat de défendre les intérêts de ses clients et peut avoir une incidence sur l’exercice de ses activités professionnelles. Dans ces circonstances, la Cour considère que les restrictions apportées à la liberté d’expression du requérant ne répondaient pas à un besoin social impérieux.

     

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    KALIN, GEZER ET OTEBAY c. TURQUIE 00024849/94 ; 00024850/94 ; 00024941/94 28/10/2003 TRAITEMENT INHUMAIN ; AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 3 ; 5-3 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39

     

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    BAARS c. PAYS-BAS 00044320/98 28/10/2003 PRESOMPTION D'INNOCENCE Violation de l'art. 6-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; 2 500 euros (EUR) pour frais et dépens. Articles 6-2 ; 41 Jurisprudence antérieure : Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A n° 123, p. 25, §§ 59-60, 62 ; Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, § 37 .

     

    Le 15 février 1993, Jacobus Johannes Marie Baars., soupçonné de faux et de complicité de corruption d’un fonctionnaire, M. B., fut arrêté et placé en garde à vue. Il fut relâché le 19 février 1993 et, le 7 juin 1995, informé qu'il bénéficiait d’un non-lieu. Il comparut en qualité de témoin au procès de M. B.

     

    M. Baars réclama un total de 205 000 florins néerlandais (NLG) en remboursement des frais et dépens qu’il avait exposés au cours de la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que pour le préjudice matériel et moral que lui avait causé la période passée en détention provisoire. Il se vit octroyer 114,60 NLG pour frais de déplacement, mais débouter de sa demande pour le surplus. La cour d’appel écarta son recours au motif que l’intéressé avait été mêlé à l’établissement d’un faux reçu qui était l’un des éléments ayant fondé la condamnation de M. B. pour avoir participé à la constitution d’un faux.

     

    Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, il alléguait que l'arrêt de la cour d'appel le désignait clairement, en s’appuyant sur les conclusions qui découlaient de la condamnation d’une autre personne, comme coupable, ce au mépris de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

     

    La Cour estime que les motifs de la cour d’appel reviennent en substance à une décision sur la culpabilité du requérant sans que celle-ci « ait été légalement établie ». Ils reposent sur les conclusions d’une procédure dirigée contre un tiers, à laquelle le requérant n’avait participé qu’en qualité de témoin, sans bénéficier de la protection que l’article 6 de la Convention garantit à la défense.

     

    La Cour dit, en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

     

    Cour (quatrième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    KRZYSZTOF PIENIAZEK c. POLOGNE n° 00057465/00 28/10/2003 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) Articles 6-1 ; 29-3 ; 37-1 ; 38-1-b ; 39

     

    Cour (deuxième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais)

    RAKEVICH c. RUSSIE n° 00058973/00 28/10/2003 ALIENE ; ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ; VOIES LEGALES ; INTRODUIRE UN RECOURS Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; 3 000 EUR pour préjudice moral. ; Frais et dépens - demande rejetée Articles 5-1-e ; 5-4 ; 41 Jurisprudence antérieure : Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A n° 94, § 96 ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, § 41 ; Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 57 ; Musial c. Pologne, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, § 43 ; The Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1), arrêt du 26 avril 1979, série A n° 30, § 49 ; Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A n° 170-A, §§ 23-24 ; Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, § 27 ; Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33, §§ 37, 39, 40 .

     

    Le 26 septembre 1999, Tamara Nikolaïevna Rakevitch, résidant à Iekaterinbourg (Russie), fut transportée dans un hôpital psychiatrique, où le médecin de garde estima qu’elle souffrait de graves troubles mentaux. Le jour même, l’hôpital demanda à un tribunal d’approuver son internement. Deux jours plus tard, une commission médicale diagnostiqua chez l'intéressée une schizophrénie paranoïde et confirma qu’elle devait rester à l’hôpital. Le 5 novembre 1999, le tribunal du district d’Iekaterinbourg estima que la détention de la requérante était nécessaire.

     

    La requérante alléguait que son internement en hôpital psychiatrique a emporté violation de l’article 5 §§ 1 e) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).

     

    La Cour relève qu’avant son hospitalisation le 26 septembre 1999, la requérante n’avait pas d’antécédents psychiatriques. Bien qu’un rapport médical doive être obtenu avant un internement, cette exigence peut disparaître en cas d’urgence. Eu égard au rapport médical établi le jour de son internement, la Cour estime que l’état de l’intéressée présentait un caractère « d’urgence ». Selon elle, la détention de Mme Rakevitch n’était pas arbitraire car les autorités avaient fondé leur décision de l’interner sur des éléments psychiatriques démontrant qu’elle souffrait de troubles mentaux.

     

    Quant à la légalité de la détention de la requérante, la Cour relève qu’aux termes de l’article 34-1 de la loi sur le traitement psychiatrique, lorsqu’un juge est saisi d’une demande émanant d’un hôpital, il doit se prononcer sur le maintien en détention d’une personne dans les cinq jours suivant cette date. En l’espèce, le tribunal du district s’est prononcé 39 jours après l’introduction de la demande de l’hôpital. Dès lors, la Cour estime que la détention de la requérante n’a pas été conforme à la procédure prévue par la loi, et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.

     

    Par ailleurs, il apparaît que la loi sur le traitement psychiatrique ne permet pas à la personne concernée d’exercer un recours direct pour demander sa mise en liberté. La requérante n’a pu contester la légalité de sa détention devant une juridiction. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4. Considérant que la procédure n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4, et que la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 en raison de la lenteur de la procédure, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la manière dont cette procédure a été menée, notamment quant à la notion de « bref délai ».(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

     

     

    30/10/03

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

    GORAL c. POLOGNE 00038654/97 30/10/2003 ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ; CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE ; DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE PENALE ; RESPECT DE LA CORRESPONDANCE ; INGERENCE {ART 8} ; PREVUE PAR LA LOI {ART 8} Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 2 000 euros pour dommage moral. Articles 5-1-c ; 5-3 ; 6-1 ; 8-1 ; 8-2 ; 41 Jurisprudence antérieure : Baranowski c. Pologne, arrêt du 28 mars 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-III, pp. 257-259, §§ 50-58 ; Jecius v Lituanie, arrêt du 31 juillet 2000, Recueil 2000-IX, pp. 259-260, § 94 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §§ 152-153, CEDH 2000-IV ; Niedbala c. Pologne, n° 27915/95, §§ 81-82, 4 juillet 2000 ; Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, pp. 23-24, § 72 ; Olstowski c. Pologne, n° 34052/96, § 86 et §§ 89-91, 15 novembre 2001 ; W. c. Suisse, arrêt du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30.

     

    Jerzy Goral fut incarcéré le 23 mai 1996 et, le lendemain, inculpé de recel d’une voiture volée et de détention d’un faux billet. En août 1996, le tribunal régional de Lublin prorogea la détention jusqu’au 23 novembre 1996. Le 17 décembre 1996, la demande de mise en liberté formée par M. Goral fut écartée. Le recours de l’intéressé contre sa détention fut rejeté le 15 janvier 1997, au motif que la peine d’emprisonnement encourue justifiait la détention.

     

    En octobre 1997, une lettre adressée par le requérant à la Commission européenne des Droits de l’Homme fut ouverte et lue par les autorités pénitentiaires. L’intéressé fut remis en liberté le 20 novembre 1997.

     

    Le requérant fut condamné en janvier 1998, mais ce jugement fut infirmé en appel. Le 23 juillet 2002, après un nouveau procès, l’intéressé fut reconnu coupable de recel de voitures volées et condamné à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Il fut débouté de son appel.

     

    Le requérant soutenait que sa détention avant le procès (laquelle a duré presque dix-huit mois) et que celle postérieure au 23 novembre 1996 étaient illégales. Il dénonçait aussi la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (environ six ans et six mois) et le contrôle de sa correspondance pendant sa détention.

     

    La Cour relève qu’entre la date d’expiration du mandat de dépôt, le 23 novembre 1996, et le 17 décembre 1996, date à laquelle la demande de mise en liberté formée par le requérant fut repoussée, aucune décision judiciaire n’autorisait la détention. La Cour dit en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).

     

    En ce qui concerne la durée de la détention, la Cour estime que cette dernière se justifiait initialement car il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction dont il était inculpé. A partir du dépôt de l’acte d’accusation auprès de la juridiction de jugement, le 22 novembre 1996, les tribunaux internes justifièrent le maintien en détention notamment par la durée de la peine qui risquait d’être prononcée. Il ne s’agissait toutefois pas là d’un motif « pertinent et suffisant » pour détenir le requérant presque dix-huit mois.

     

    Le requérant ayant été condamné à deux ans d’emprisonnement, il apparaît aussi que la durée effectivement passée en prison - dans le cas où il aurait bénéficié d’une libération conditionnelle une fois purgée la moitié de sa peine -   aurait pu être inférieure à celle de la détention avant le procès. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge).

     

    Estimant que le procès du requérant a duré au-delà du raisonnable, la Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).

     

    La Cour rappelle que le droit polonais régissant le contrôle de la correspondance par les autorités publiques tel qu’il était en vigueur avant le 1er septembre 1998 n’était pas suffisamment clair. Comme le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas « prévu par la loi », la Cour dit, à l’unanimité, que l’article 8 (droit au respect de la correspondance) a été méconnu.

     

    Cour (première section)

    RISPOLI c. ITALIE 00055388/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; 6 275 pour dommage matériel ; 6 000 EUR pour dommage moral; 2 500 EUR pour frais et dépens.- procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section)

    CAVICCHI ET RUGGERI c. ITALIE 00056717/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; 32 793 pour dommage matériel ; 9 000 pour dommage moral; 2 100 pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section)

    CUCINOTTA c. ITALIE 00063938/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - 6 000 EUR ; Remboursement partiel frais et dépens 1 200 EUR - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention Articles 6-1 ; 41 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, CEDH 1999-V, § 30 ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, §§ 46-75, CEDH 1999-V ; Lunari c. Italie, n° 21463/93, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

    PIOVANO c. ITALIE 00065652/01 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLERadiation du rôle (règlement amiable : 13 085 EUR) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V ;

     

    Cour (première section) (L’arrêt n’existe qu’en français.)

    CIANFANELLI BANCI c. ITALIE 00060663/00 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; RESPECT DES BIENS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable :7 085 EUR ) Articles 6-1 ; 37-1 ; 39 ; P1-1 Jurisprudence antérieure : Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, CEDH 1999-V ;

     

    Cour (troisième section) (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

    ALFATLI ET AUTRES c. TURQUIE (en ce qui concerne le requérant Mahmut Memduh Uyan) 00032984/96 30/10/2003 TRIBUNAL INDEPENDANT ; TRIBUNAL IMPARTIAL ; PROCEDURE PENALE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité du tribunal ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice matériel - demande rejetée ; 11 000  EUR pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. Articles 6-1 ; 41 Jurisprudence antérieure : Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 31 ; Cankoçak c. Turquie, nos. 25182/94 et 26956/95, §§ 25-26, 32, 33 et 37, 20 février 2001 ; Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3073, § 39, p. 3074, § 45 ; Demicoli c. Malte, arrêt du 27 août 1991, série A n° 210, p. 20, § 49 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73 ; Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 48 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1571-72, § 67, p. 1572, § 70, pp. 1572-73, § 71, p. 1573, § 72, p. 1575, § 82 ; Langborger c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, § 32 et p. 16, § 36 ; Mitap et Müftüoglu, cited above, opinion of the Commission, p. 424, § 104 ; Sahiner c. Turquie, arrêt du 4 septembre 2001, § 55,Recueil des arrêts et décisions 2000-IX ; Sramek c. Autriche, arrêt du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 20, § 42 ; Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30

    L’arrêt ne concerne que Mahmut Memduh Uyan. Il s’agissait à l’origine de 16 requérants, arrêtés et placés en garde à vue entre 1980 et 1985 qui furent accusés d’appartenir à une organisation illégale. La cour martiale d’Ankara ordonna leur placement en détention provisoire.

     

    Ils alléguaient tous que la procédure pénale dirigée contre eux n’avait pas été menée dans un délai raisonnable et onze d’entre eux se plaignaient aussi d’avoir été jugés par une cour martiale, qui n’était pas un tribunal indépendant et impartial. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

     

    Des règlements amiables ont été conclus pour tous les requérants sauf un. Ils prévoient que les intéressés percevront une indemnité allant de 14 500 à 161 000 EUR. La Cour a rendu un arrêt les concernant le 2 octobre 2003. Elle y a pris acte de ce que Mahmut Memduh Uyan ne consentait pas au règlement amiable de l’affaire.

     

    En ce qui concerne Mahmut Memduh Uyan, la Cour dit, à l’unanimité, dans l’arrêt de ce jour, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 tant en raison de la durée de la procédure - presque onze ans (période dont la Cour ne peut prendre en considération qu’à peine plus de huit ans et onze mois - que parce que la cour martiale n’était pas indépendante et impartiale. La Cour réaffirme que lorsqu’un requérant a été condamné par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial, la solution la plus appropriée consisterait à lui accorder un nouveau procès.

     

    Cour (deuxième section)(L’arrêt n’existe qu’en français.)

    BELVEDERE ALBERGHIERA SRL c. ITALIE 00031524/96 30/10/2003 SATISFACTION EQUITABLE ; DOMMAGE MATERIEL 763 691 EUR pour préjudice matériel, 25 000 EUR pour préjudice moral et 30 000 EUR pour frais et dépens. - procédure de la Convention ; 10 000 EUR à M. Dini pour frais d’expertise. Opinions séparées : Lorenzen (concordante). Articles 38 ; 41 Jurisprudence antérieure : Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I ; Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 32-35 ; Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002 ; Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI ; Papamichalopoulos c. Grèce (article 50), du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59, §§ 36 et 39 ; Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66

     

    Cour (première section)

    GANCI c. ITALIE 00041576/98 30/10/2003 ACCES A UN TRIBUNAL ; DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ; ACCUSATION EN MATIERE PENALE Applicabilité Article 6 applicable ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Articles 6-1 ; 13 ; 41 Droit en cause Loi sur l'organisation pénitentiaire (loi no 354 du 26 juillet 1975), article 41 bis, tel que modifié par la loi no 356 du 7 août 1992 ; Loi no 11 du 7 janvier 1998 ; Loi no 279 du 23 décembre 2002 Jurisprudence antérieure : Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41 ; Editions Périscope c. France, arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-B, § 35 ; Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56 ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A no 327, § 44 ; Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 84-97, CEDH 2000-X ; Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 89, 24 septembre 2002, non publié ; Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81 ; Zander c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22

     

    Domenico Ganci, détenu à la prison de Spolète. fut mis en détention provisoire pour avoir notamment participé à l’assassinat du juge Falcone et de son escorte, et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises de Caltanissetta en septembre 1997. Il fut par la suite condamné par la cour d’assises de Palerme à une peine identique pour d’autres accusations.

     

    Sur le fondement de neuf arrêtés pris par le ministre de la Justice, le requérant fut soumis, de novembre 1996 à décembre 2000, au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire. L’application de ce régime eut pour conséquence de restreindre certains droits du requérant, qui sont généralement reconnus aux détenus. L’intéressé attaqua huit de ces arrêtés. Les juridictions saisies de ses recours firent droit à deux d’entre eux et déclarèrent irrecevables quatre autres au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt à la décision, la période de validité des arrêtés étant arrivée à leur terme.

     

    Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été soumis à un régime spécial de détention et dénonçait les retards dans la procédure pénale diligentée à son encontre.

     

    La Cour relève que selon le droit italien, un détenu dispose d’un délai de 10 jours pour contester un arrêté du ministère de la Justice le soumettant au régime spécial, et que le tribunal saisi d’un tel recours doit statuer dans un délai de 10 jours. En l’espèce, quatre recours du requérant ont été déclarés irrecevables, sans que les juridictions saisies ne se soient prononcées sur le fond, car aucune décision n’était intervenue pendant la période de validité des arrêtés contestés.

     

    La Cour ne peut que constater que l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Par ailleurs, si la loi impose à la juridiction saisie de se prononcer dans un délai de 10 jours, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu, et de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée. Par conséquent, la Cour estime que l’absence de décision des juridictions saisies sur les recours du requérant a violé le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.

     

    La Cour avait posé la question de savoir si les garanties posées par l’article 13 (droit à un recours effectif) avaient été respectées. Toutefois, ayant conclu à la violation de l’article 6 § 1, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)


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