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La décision du mois
Chaque mois
nous publions des décisions inédites de notre cabinet
JURISPRUDENCE DROIT DE LA
FAMILLE
Droit de la famille : Ordonnance du Juge aux affaires familiales –
BORDEAUX - 15 février 2005 :
Mots clefs : : DIVORCE - TORTS
EXCLUSIFS - ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL - REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE =
HARCELEMENTS TELEPHONIQUES - DEPRESSION - FAUTE GRAVE - PREJUDICE – INDEMNITE
Par jugement en date du 15 février
2005, Madame DE FRAMOND, Juge aux affaires familiales, a prononcé le divorce
entre les époux B aux torts exclusifs de l’épouse qui avait quitté le domicile
conjugal et refusé de reprendre la vie commune malgré les supplications de son
époux.
Le Juge a en effet considéré que ces
éléments étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient que soit
prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
Le Juge a ainsi écarté l’argumentation
de cette dernière qui justifiait son départ
en produisant une attestation d’une collègue indiquant qu’elle était perturbée en raison du comportement de
son époux, ainsi que les nombreuses lettres écrites par son mari après son
départ.
Le juge considère notamment que les
harcèlements téléphoniques reprochés à l’époux s’inscrivent dans la tentative
de faire renoncer l’épouse au divorce, de même que l’enquête par un détective
privé relève de la crainte d’être quitté pour un autre homme, et ne constituent
donc pas des fautes pouvant être opposées à l’époux.
Le juge estime que le départ de
l’épouse alors que le mari était en
dépression, ce qui a aggravé son état, lui a causé et préjudice et justifie
l’allocation d’une indemnité.
Droit de la famille : Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux 5 octobre 2004,
6° Chambre ;
DROIT DE VISITE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
- INSCRIPTION SUR LE PASSEPORT DES DEUX PARENTS DE L'INTERDICTION DE SORTIE DE
L'ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS SANS AUTORISATION DE L'AUTRE PARENT.
Arrêt rendu par la Cour d'Appel de
Bordeaux 5 octobre 2004, 6° Chambre ;
Affaire L. C/ B. épouse L.
M. L. a relevé appel contre Mme B. épouse L de
l'ordonnance en conciliation rendue le 24/09/03 qui a fixé la résidence
habituelle de l'enfant commun Y. au domicile de la mère et dit que le père
pourra exercer son droit de visite en sus du droit habituel : les mercredis, du
mardi sortie des classes au mercredi 19h, et deux jours à yom kippour et trois
jours pour le nouvel an juif,..La mère s’y opposait.
Devant la Cour, le père demandait : " que
l'enfant passe toutes les fêtes religieuses juives avec lui..."
Sur quoi, la Cour :
" le
premier juge a cependant cru devoir ajouter en faveur du père un droit de
visite correspondant à certaines fêtes religieuses juives. La cour ne peut
accepter cette dérogation qui revient à
accepter l'idée que la famille paternelle serait plus digne que la famille
maternelle de le recevoir pour les fêtes religieuses. Par réformation chaque
branches familiales recevra l'enfant en alternance en fonction des hasards du
calendrier...
Reconventionnellement
la mère demandait à être consultée pour tout voyage à l’étranger de leur fils.
« La Cour doit constater que les
craintes exprimées par la mère, quant à un enlèvement de l'enfant par sa
famille paternelle à l'occasion du voyage familial en Israël qui est en projet,
repose sur un début d'élément probant d'une volonté captatrice. »
« En conséquence, et alors que
l'enfant a déjà été gravement troublé
par l'excitation parentale et familiale, la cour estime indispensable de
ramener le calme en évitant les peurs et supputations sur un éventuel enlèvement,
en contraignent les deux parties à discuter pour aménager ensemble tout
éventuel voyage international. »
« Pour cela et par application des
dispositions de l'article 373.2.6 du code civil il sera ordonné l'inscription
sur le passeport des deux parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du
territoire français sans l'autorisation de l'autre parent. »
II - DROIT
BANCAIRE : Jugement TGI de
Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004
CHEQUES AVEC SIGNATURE FALSIFIEE – ABSENCE DE
NEGLIGENCE DU CLIENT – OPPOSITION TARDIVE NON FAUTIVE- REJET APPEL EN CAUSE DE
LA BANQUE CONTRE LE PRETENDU AUTEUR DES CHEQUES FALSIFIES.
Jugement
TGI de Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004
Affaire M. de B. / société BNP Paribas
Extraits du jugement :
« - sur la demande de Monsieur B.
relative aux chèques
Attendu que Monsieur 2B.
a ouvert un compte auprès de l'agence BNP Paribas Bordeaux Tourny depuis de
nombreuses années ; Qu'il n'est pas contesté ni contestable au vue des
photocopies chèques produites, que onze chèques ont été émis, l'un fin décembre
2000, les autres en janvier et février 2001 pour la somme de 78 674.95 F soit
11 993.92 € et que ceux-ci font apparaître une signature falsifiée au nom de
Monsieur de B. alors que celui-ci n'en était pas l'auteur ;
Attendu que le débit
ces chèques sur le compte de Monsieur de B. a été provoqué par une défaillance
de la banque qui n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui auraient
fait apparaître l'imitation grossière de la signature de monsieur de B. de
nature à empêcher le débit du chèque.
Attendu qu'aucune
négligence ne peut être retenue à l'égard de Monsieur de B sur le fait de
ne pas avoir enfermé dans un meuble fermé à clés à son domicile les chéquier
litigieux ; que l'on ne peut attendre d'un particulier des précautions
particulières assimilant un domicile à un lieu sauvegardé comme un lieu public.
Attendu qu'il ne peut
être reproché à Monsieur de B une opposition tardive alors même que le débit
des chèque est apparu sur un relevé bancaire de Février 2001 et qu'il formait
opposition aux formules de deux chéquiers... par lettre du 19 Février 2001 ;
que la banque n'a pris acte de ces oppositions que de manière progressive...,
que de surcroît le chèque n°... émis le 03/02/2001 a été porté au débit du
compte de Monsieur de B le 22/04/2001 alors qu'il faisait l'objet d'une
falsification grossière et avait fait l'objet d'une opposition antérieure par
lettre du 19/02/2001 et pour laquelle la banque avait enregistré l'opposition
eu égard à son accusé de réception d'opposition de chèques du 15 Mars 2001.
- Sur la demande de la BNP Paribas à l'encontre de Mme N
Attendu qu'il n'est
apporté par aucun élément que Madame N était bien l'auteur des chèques
falsifiés.
Attendu
que dans ces conditions la BNP Paribas sera déboutée de son appel en cause à
l'encontre de Madame N.
Par
ces motifs
Le
Tribunal :
Condamne la BNP Paribas
a payer à Monsieur de B. la somme de
11993.92 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002.
Déboute la BNP Paribas
de ses demandes à l'encontre de Madame N.
Ordonne l'exécution
provisoire.
Condamne la BNP à payer
Monsieur de B la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Condamne la BNP Paribas
aux dépens. »
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