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DIVORCE

LIQUIDATION DE RÉGIME MATRIMONIAL

Attention: Ces décisions ne sont données qu’à titre d’information.

Toute situation personnelle est une situation particulière.

Un seul élément de fait peut faire varier la solution du litige éventuel. Consultez un avocat pour savoir comment ces décisions peuvent éventuellement s’appliquer à votre situation.

 

 

Jurisprudence F& C *                                               (* affaire traitée par notre cabinet)

 

°PROCEDURE CIVILE

°SUCCESSIONS

°FILIATION

 

DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI VIOLENT, AUTORITAIRE ET HUMILIANT ENTRAÎNANT L’ALLOCATION AU PROFIT DE L’ÉPOUSE DE DOUBLES DOMMAGES INTERÊTS FONDÉS  SUR (I) LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET (II) LA VIOLATION DES OBLIGATIONS DU MARIAGE ; ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DE L’IMMEUBLE COMMUNAUTAIRE DOMICILE CONJUGAL ; PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAPITAL DE 120.000 € SUR LES DROITS DU MARI DANS UN IMMEUBLE COMMUNUTAIRE

Une épouse régulièrement maltraitée, par son mari condamné en correctionnelle, avait tout d’abord obtenu en référé l’attribution du domicile conjugal ainsi que 1.000 € par mois à titre de contribution aux charges du charges du mariage.

Un mois plus tard, elle dépose une requête en divorce, au terme de 62 ans de vie maritale, qui sera  prononcé aux torts exclusifs de son mari dont elle rapporte la preuve des humiliations et des diverses maltraitances.

Ce dernier est doublement condamné à lui verser 2.500 € de dommages intérêts du fait de la rupture du lien conjugal ayant causé un préjudice à son épouse et la même somme du fait de la violation des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

A titre de prestation compensatoire, l’épouse obtient 120.000 €  en capital payable par l’attribution des droits de son ex-époux sur un immeuble communautaire dont elle obtient l’attribution préférentielle.

 

*Jugement TGI Bordeaux 9 avril 2013 RG 09/04287

 

 

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL D’UN COUPLE SÉPARÉ DE BIENS AYANT ACQUIS, PENDANT LE MARIAGE EN INDIVISION, UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE INTÉGRALEMENT FINANCÉE PAR L’EX-ÉPOUX : DÉPENSES D’AGRÉMENT RELEVANT DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE – L’EX-ÉPOUSE NE LUI DOIT RIEN ET DOIT RECEVOIR SA PART

Un couple marié sous le régime de la séparation de bien divorce.

Dans le cadre des opérations de liquidation surgit la question de la résidence secondaire, acquise du temps de la vie commune, dont tant M. que Mme figurent comme propriétaires indivis dans l’acte d’acquisition.

Monsieur invoque une créance sur Madame à hauteur de la moitié de la valeur du bien du fait qu’il a intégralement financé l’acquisition par la souscription en son seul nom des crédits bancaires qu’il a, seul, remboursés.

Conformément à ce qui était soutenu par l’ex-épouse, le tribunal rejette cette argumentation et juge que « Dans la mesure toutefois où il est constant que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’agrément, et notamment le remboursement d’emprunts relatifs à une résidence secondaire,  […] ce d’autant que [l’ex-époux] a toujours perçu des revenus nettement plus conséquents que ceux de son [ex- épouse] (plus de cinq fois supérieurs), il convient de considérer que ce financement relevait de la contribution aux charges du mariage, de sorte que [l’ex-épouse] n’est redevable d’aucune somme. »

 

*Jugement TGI BORDEAUX 3 avril 2014 12/10656

 

FALSIFICATION DE LA SIGNATURE D’UN CONJOINT COMMUN EN BIENS EN VUE DE LA SOUCRIPTION FRAUDULEUSE DE MULTIPLES CRÉDITS À LA CONSOMMATION : DETTE N’ENGAGEANT PAS LA COMMUNAUTÉ QUE L’ÉPOUX FRAUDEUR DEVRA REMBOURSER SUR SES BIENS PROPRES ET REVENUS PERSONNELS

Un époux imite la signature de sa femme sur d’innombrables offres de crédit à la consommation.

En raison du défaut de remboursement des prêts, le couple se retrouve assigné devant pléthore de Tribunaux d’instance par les institutions financières créancières.

L’épouse découvrant ainsi la multiplicité des fraudes de son mari demande le divorce, qui sera prononcé aux torts et griefs exclusifs de son mari fraudeur. Parallèlement elle se constitue partie civile et obtiendra la condamnation de son ex-mari pour faux et usages de faux à l’occasion de la souscription de 33 crédits à la consommation.

La difficulté résidait dans le fait que d’autres faux, trop anciens, étaient prescrits pénalement.

Néanmoins, au vu notamment d’une expertise graphologique et des éléments du dossier, quand bien même les faux et l’usage qui en avait été fait, ne constituaient plus un délit sanctionnable au pénal du fait de l’acquisition de la prescription, la Cour d’appel de Pau, et le Tribunal d’instance de Dax ont jugé que l’ex-époux fraudeur avait imité la signature de son ex-épouse.

A ce titre, il était condamné à en assumer seul le remboursement sur ses biens propres et revenus personnels plus les intérêts.

L’ex-épouse s’est vue allouée des dommages intérêts à l’encontre de l’organisme financier qui l’avait aveuglément poursuivie jusqu’à se désister en fin de procédure, et de son ex-époux dont les manœuvres frauduleuses avaient été source d’un indéniable préjudice.

 

*Cour d’appel de Pau 28 mai 2014 RG 14/1983 et Tribunal d’instance de DAX 12 août 2014 RG 11-07-000061

 

 

 

 

DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI VIOLENT, AUTORITAIRE ET HUMILIANT ENTRAÎNANT L’ALLOCATION AU PROFIT DE L’ÉPOUSE DE DOUBLES DOMMAGES INTERÊTS FONDÉS  SUR (I) LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET (II) LA VIOLATION DES OBLIGATIONS DU MARIAGE ; ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DE L’IMMEUBLE COMMUNAUTAIRE DOMICILE CONJUGAL ; PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAPITAL DE 120.000 € SUR LES DROITS DU MARI DANS UN IMMEUBLE COMMUNUTAIRE

Une épouse régulièrement maltraitée, par son mari condamné en correctionnelle, avait tout d’abord obtenu en référé l’attribution du domicile conjugal ainsi que 1.000 € par mois à titre de contribution aux charges du mariage.

Un mois plus tard, elle dépose une requête en divorce, au terme de 62 ans de vie maritale, qui sera  prononcé aux torts exclusifs de son mari dont elle rapporte la preuve des humiliations et des diverses maltraitances.

Ce dernier est doublement condamné à lui verser 2.500 € de dommages intérêts du fait de la rupture du lien conjugal ayant causé un préjudice à son épouse et la même somme du fait de la violation des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

A titre de prestation compensatoire, l’épouse sollicitait 120.000 €  en capital payable par l’attribution des droits de son ex-époux sur un immeuble communautaire. Le tribunal lui alloue la somme de 120 000 € ainsi que l’attribution préférentielle de l’immeuble.

*Jugement TGI Bordeaux 9 avril 2013 RG 09/04287

 

 

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL D’UN COUPLE SÉPARÉ DE BIENS AYANT ACQUIS, PENDANT LE MARIAGE EN INDIVISION, UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE INTÉGRALEMENT FINANCÉE PAR L’EX-ÉPOUX : DÉPENSES D’AGRÉMENT RELEVANT DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE – L’EX-ÉPOUSE NE LUI DOIT RIEN ET DOIT RECEVOIR SA PART

Un couple marié sous le régime de la séparation de bien divorce.

Dans le cadre des opérations de liquidation surgit la question de la résidence secondaire, acquise du temps de la vie commune, dont tant M. que Mme figurent comme propriétaires indivis dans l’acte d’acquisition.

Monsieur invoque une créance sur Madame à hauteur de la moitié de la valeur du bien du fait qu’il a intégralement financé l’acquisition par la souscription en son seul nom des crédits bancaires qu’il a, seul, remboursés.

Conformément à ce qui était soutenu par l’ex-épouse, le tribunal rejette cette argumentation et juge que « Dans la mesure toutefois où il est constant que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’agrément, et notamment le remboursement d’emprunts relatifs à une résidence secondaire,  […] ce d’autant que [l’ex-époux] a toujours perçu des revenus nettement plus conséquents que ceux de son [ex- épouse] (plus de cinq fois supérieurs), il convient de considérer que ce financement relevait de la contribution aux charges du mariage, de sorte que [l’ex-épouse] n’est redevable d’aucune somme. »

 

 *Jugement TGI BORDEAUX 3 avril 2014 12/10656

 

 

FALSIFICATION DE LA SIGNATURE D’UN CONJOINT COMMUN EN BIENS EN VUE DE LA SOUCRIPTION FRAUDULEUSE DE MULTIPLES CRÉDITS À LA CONSOMMATION : DETTE N’ENGAGEANT PAS LA COMMUNAUTÉ QUE L’ÉPOUX FRAUDEUR DEVRA REMBOURSER SUR SES BIENS PROPRES ET REVENUS PERSONNELS

Un époux imite la signature de sa femme sur d’innombrables offres de crédit à la consommation.

En raison du défaut de remboursement des prêts, le couple se retrouve assigné devant pléthore de Tribunaux d’instance par les institutions financières créancières.

L’épouse découvrant ainsi la multiplicité des fraudes de son mari demande le divorce, qui sera prononcé aux torts et griefs exclusifs de son mari fraudeur. Parallèlement elle se constitue partie civile et obtiendra la condamnation de son ex-mari pour faux et usages de faux à l’occasion de la souscription de 33 crédits à la consommation.

La difficulté résidait dans le fait que d’autres faux, trop anciens, étaient prescrits pénalement.

Néanmoins, au vu notamment d’une expertise graphologique et des éléments du dossier, quand bien même les faux et l’usage qui en avait été fait, ne constituaient plus un délit sanctionnable au pénal du fait de l’acquisition de la prescription, la Cour d’appel de Pau, et le Tribunal d’instance de Dax ont jugé que l’ex-époux fraudeur avait imité la signature de son ex-épouse.

A ce titre, il était condamné à en assumer seul le remboursement sur ses biens propres et revenus personnels plus les intérêts.

L’ex-épouse s’est vue allouée des dommages intérêts à l’encontre de l’organisme financier qui l’avait aveuglément poursuivie jusqu’à se désister en fin de procédure, et de son ex-époux dont les manœuvres frauduleuses avaient été source d’un indéniable préjudice.

 

Cour d’appel de Pau 28 mai 2014 RG 14/1983 et Tribunal d’instance de DAX RG 11-07-000061

 

 

 

AUTRES DECISIONS :

 

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX (Cour d'Appel) :

Indivision entre époux séparés de biens – incendie  – procédure de divorce-attribution gratuite du logement indivis à l'épouse- relogement du fait de l' incendie payé par le mari- indemnités perçues au titre du dommage mobilier et de la privation de jouissance.

 

C’est à bon droit qu’une épouse relève qu’elle détient en sa qualité de co-indivisaire d' un immeuble, à la suite d' un incendie, une créance qui n’est pas sérieusement contestable sur la moitié des sommes versées par leur assureur à son ex mari au titre de l’indemnisation des dommages mobiliers et de la privation de jouissance.

Le moyen tiré par l’époux  pour refuser de  partager avec l' épouse l' indemnité au titre de la privation de jouissance versée par l' assureur entre ses main  en raison de ce qu' il avait supporté seul le coût de l'hébergement de son ex épouse ( hotel) pendant la période des travaux de réfection de l’immeuble  est inopérant.

En effet, le litige porte sur des indemnités réparant des préjudices d’une autre nature, même en ce qui concerne l’indemnité de privation de jouissance, qui ont été encaissées sur un compte personnel alors qu’elles revenaient aux deux indivisaires.

 

 Cour d’Appel de Bordeaux / 1ière Chambre civile / 9 février 2010 RG 09/03818

 

 

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX (Cour d'Appel) :

Responsabilité professionnelle notaire / Obligation d'information / Prescription / Point de départ

Deux concubins se séparant ont décidé de vendre leur bien acquis en indivision. Le concubin renonçait à sa part en contrepartie d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble acquis par le neveu de son ancienne compagne.

Expulsé 14 ans après l’acte, le demandeur entendait engager la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil faute d’avoir intégré le droit d’usage et d’habitation dans l’acte de cession.

Par arrêt du 14 décembre 2009, la cour d’appel de Bordeaux réforme le jugement et retient la responsabilité du notaire.

Concernant la prescription, elle rejette toute irrecevabilité de l’action en rappelant que la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil ne court qu’à compter de la connaissance du dommage caractérisé en l’espèce par l’expulsion en 2005 et non à compter de l’acte.

S’agissant de la responsabilité du notaire, la cour rappelle que le notaire est tenu d’un obligation de conseil mais également de celle d’assurer l’efficacité de l’acte de vente dans toutes ses composantes incluant les modalités de libération du prix de vente, impliquant de vérifier les motifs de la renonciation d’une partie à percevoir sa part du prix de vente et à tout le moins préserver la preuve de sa volonté exprès à ce titre.

Faute de produire l’original d’une lettre dans laquelle le demandeur aurait donné son accord exprès au versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains de son ancienne compagne, et ce malgré les injonctions du conseiller de la mise en état, le notaire ne rapporte pas la preuve du caractère effectif de ce dernier.

CA Bordeaux, 1ère chambre section A, 14 décembre 2009, RG 08/06166

 

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX (TGI) :

Liquidation régime matrimonial / Séparation de biens / Comptes entre époux / Rémunération de la contribution de l'épouse à l'activité professionnelle de l'époux / Enrichissement sans cause / Preuve du remboursement des travaux financés par des sommes personnelles du mari

 

Le tribunal de grande instance de Bordeaux dans un jugement du 1er décembre 2009 a fait application de la théorie de l’enrichissement sans cause pour indemniser le travail fourni par l’épouse dans l’activité du mari.

La première chambre civile a retenu que l’épouse établissait avoir travaillé dans le restaurant de son mari au-delà de sa contribution normale aux charges du mariage permettant un enrichissement de l’activité du mari et entraînant parallèlement un appauvrissement personnel pour la femme faute d’avoir perçu un revenu ou d’avoir cotisé pour sa retraite.

Ce jugement se prononce aussi sur la charge de la preuve concernant l’acquisition par des couples séparés de biens d’un immeuble à parts inégales. Les juges estiment que les indications sur le financement du bien dans l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble indivis font foi jusqu’à preuve contraire.

Par ailleurs, ils estiment qu’il appartient à l’époux revendiquant le remboursement de travaux d’amélioration du bien indivis d’apporter la preuve de l’emploi des sommes personnelles pour lesdits travaux.

 TGI Bordeaux, 1ère chambre, 1er décembre 2009, RG n° 6851/2007

 

Divorce pour faute / Droit pour l'épouse de produire les pièces obtenues dans le cadre d'une instruction pénale / Non opposabilité secret de l'instruction à la partie civile

 

Dans cette affaire, l'épouse demandait le prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux notamment pour avoir imité sa signature dans des contrats de prêt entraînant un endettement de la communauté.

La femme a produit des pièces et un rapport d'expertise obtenus dans le cadre de l'instruction pénale démontrant la faute du mari. Ce dernier s'opposait à la recevabilité de ces éléments en arguant du secret de l'instruction.

Par arrêt du 14 septembre 2009, la cour constate la qualité de partie civile de l'épouse dans l'instance pénale. Elle rappelle que si l'article 11 du code de procédure pénale impose à toute personne qui concourt à la procédure de l'instruction de respecter le secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du code pénal, cette obligation ne s'impose pas à la partie civile.

Les magistrats ont donc considéré que l'épouse n'était pas soumise au secret de l'article 11 du code de procédure pénale en tant que partie civile lui permettant d'utiliser les pièces de l'instruction dans son procès civil dès lors qu'elles les avait obtenues régulièrement.

CA Pau, 2ème chambre section 2, 14 septembre 2009, RG 08/01141

 

 

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