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La chambre commerciale consacre l'exception d'application immédiate aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 de l'aménagement des droits de la défense des dirigeants visés par des actions en responsabilité et notamment du délai d'un mois accordé désormais au dirigeant, convoqué en vue d'une éventuelle condamnation, qu'il s'agisse de combler l'insuffisance d'actif, de payer les dettes sociales ou de se voir infliger une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction, avant son audition en chambre du conseil. ( Article R. 651-2 du code de commerce, version codifiée de l'article 317-1 du décret du 28 décembre 2005, qui, avant le décret du 23 décembre 2006, était fixé par l'article 318 de ce décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises). selon l'article R. 651-2, « pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4 ».
Seconde cause de cassation : Le dirigeant de la société mise en liquidation judiciaire, consécutivement à la résolution du plan de continuation, avait été condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour avoir omis de procéder à la déclaration dans le délai (de quinze jours à l'époque, porté à quarante-cinq jours depuis la réforme de 2005), alors que la résolution du plan n'était pas justifiée par le retour à l'état de cessation des paiements de la société redevenue in bonis par l'effet de l'adoption du plan. Il ne pouvait don être imputé au dirigeant le défaut d'accomplissement d'une formalité qui ne lui incombait pas.
Com. 30 sept. 2008, n° 06-21.895
La société faisait valoir que
la notoriété doit s'apprécier par rapport à un large public sur le territoire
national ; que le grief, qui n'est pas nouveau, est recevable tndis que M. X...
soutenait que sa notoriété était étendue
à toute la région Aquitaine et non pas au seul département de la Gironde, était
établie bien avant la création en 1971 de la société à laquelle il devait céder
son fonds en 1976.
Par un précédent arrêt du 6 mars 2003, la Cour de cassation avait déjà considéré que « le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ».
Dans son arrêt du 24 juin 2008, la Cour ajoute "connu sur l'ensemble du territoire national", précisant ainsi que le principe dégagé s'applique uniquement lorsque le nom de l'associé fondateur est notoirement connu sur l'ensemble du territoire national.
En l'espèce, elle a en conséquence cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux qui avait appliqué la jurisprudence Ducasse à un ancien associé fondateur dont il avait retenu que le nom était notoirement connu dans la région Aquitaine.
n° 07-10.756 et
n° 07-12.115
Cass. com., 24 juin 2008,
Constructions André X. c/ M. X,
Après avoir rappelé dans l'affaire Mulholland Drive, que la copie privée ne constituait pas un droit, mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur, la Cour de cassation retient que l'impossibilité de réaliser une copie privée d'un disque DVD sur lequel est reproduite l'œuvre, ne constitue pas en soi une caractéristique essentielle. Dès lors, si une telle copie peut être opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon dès lors que les conditions légales en seraient remplies, en revanche elle ne peut pas être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal.
07-14277
- 19 juin 2008 -
Rejet
Selon la Cour de cassation, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global. Le point de départ de cette prescription étant, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.
06-19452
- 10 juin
2008 - Cassation partielle
Pour rejeter la contestation du refus du
greffier du tribunal de commerce de procéder à l’inscription modificative,
l’arrêt retient que, selon la réponse ministérielle du 12 juillet 2005, si l’
information relative à la valeur des biens composant l’actif social et les
avantages particuliers, visée à l’article L. 224-3 du code de commerce,
est jointe au rapport prévu à l’article L. 225-244 du code de commerce relatif
à la transformation des sociétés anonymes et attestant que les capitaux propres
de la société transformée sont au moins égaux au montant du capital de
celle-ci, ledit rapport doit également faire l’objet d’un dépôt au greffe du
tribunal de commerce huit jours au moins avant l’assemblée générale appelée à statuer
sur cette question
06-15.193
Arrêt n° 496 du 8 avril 2008 Cassation sans renvoi
Cour
de cassation - Chambre commerciale
société
Breiz alu SA
procureur général près la cour d'appel de Rennes
Selon la Cour de cassation, la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu, en l'espèce les frais de port, ne constitue pas une prime interdite au sens de la loi Lang de 1981, ni au sens du Code de la consommation.
07-16381
Cass. Com - 6 mai 2008 - Cassation partielle
Le dénigrement ne se confond pas avec la caricature. Si une association agissant conformément à son objet, lance une campagne dans un but d'intérêt général et de santé publique, elle n'abuse pas de son droit de libre expression en reproduisant une marque notoire. En revanche, elle commet néanmoins un acte de dénigrement abusif lorsqu'elle vise les marques déposées par la société critiquée, et porte atteinte aux activités et services de celle-ci.
L'utilisation par une association de la parodie sur le net ne constitue pas un acte de contrefaçon d'une marque lorsqu'elle sert les intérêts qu'elle défend
07-11251
Cass / Civ - 8 avril 2008 - Cassation partielle sans renvoi
Deux marques de vins qui, comparées dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble totalement différente, ne créent aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur dès lors que leur présentation visuelle est distincte, que les sonorités et le rythme des deux vocables divergent, et que l'origine géographique éloignée et la différence de qualité des deux vins désignés par ces marques diffèrent également. (...)
07-10557
8 avril 2008 - Rejet
Le contrat de distribution exclusive n'étant pas un contrat de fourniture de services, alors le lieu de l'obligation qui sert de base pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. (...)
06-21649
- 5 mars 2008 -
Cassation
La Cour de cassation fait à nouveau application à la lettre de la règle selon laquelle, en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde, cette dernière devant être prouvée par l'émetteur de la carte. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
07-10186
- 28 mars 2008 -
Cassation
·
A défaut de décision
ayant valablement ouvert contre le dirigeant social une procédure collective
antérieurement au 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être
poursuivi sur le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, abrogé par cette loi . (Cour de cassation - Chambre commerciale21 juin
2007).
Il résulte de
l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises qu’à défaut de décision ayant valablement ouvert contre le
dirigeant social une procédure collective antérieurement au
1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le
fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,
abrogé par cette loi ;
Après la mise en redressement puis liquidation
judiciaires de la société X... le
tribunal avait condamné les anciens dirigeants de la société, au paiement des
dettes sociales . Le redressement judiciaire de ces trois dirigeants sur
le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises avait été annulé en
appel. L’annulation du jugement ayant entraîné l’anéantissement rétroactif de
la décision, aucune procédure de redressement judiciaire n’était ouverte à
titre de sanction contre les dirigeants antérieurement au
1er janvier 2006.
06-18.045
Arrêt n° 995 du 21 juin 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale
La société Dole froid
service a confié à la société Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une
soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement et
portant la mention : “livraison impérative vendredi avant midi” ; que ce délai
n’ayant pas été respecté, la société Dole froid service, dont l’offre n’a pu
être examinée, a assigné la société Chronopost service en réparation de son
préjudice ;
Pour dire inapplicable la
clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de
l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du
contrat type messagerie applicables en la cause et condamner en conséquence la
société Chronopost à payer à la société Dole froid service la somme de 6 000
euros en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que la société
Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la
célérité de son service, s’était obligée de manière impérative à faire parvenir
le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25
kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18
heures, qu’elle n’avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une
très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle
une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude
du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission qu’il
avait acceptée ;
Attendu qu’en statuant
ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation
d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul
manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se
déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société
Chronopost à verser à la société Dole froid service la somme complémentaire de
6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Cassation
commerciale Cassation partielle Arrêt
n° 786 du 13 juin 2006- 05-12.619
·
Envoi par Chronopost - clause de limitation de
responsabilité- Opposabilité - Cour de cassation - Chambre commerciale Cassation partielle article 1131 du Code civil ;
Deux montres, confiées par la société JMB
International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été
perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause
de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost. Pour
débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l’arrêt retient
que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à
son obligation essentielle d’acheminement du colis à elle confié, avait ;
La Cour régulatrice qu'en considére qu'en
jugeant que la société JMB International aurait "nécessairement admis, en
déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe
et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis
transporté" , sans rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont
se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type
établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un
manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
La Cour casse et annule, sauf en ce qu’il a
dit que l’action de la société JMB International était recevable et n’était pas
prescrite, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
Cass. Commerciale Cassation
partielle - Arrêt n° 706 du 30 mai 2006; 04-14.974
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Une juridiction est tenue en présence d'une demande de
déchéance, de tirer les conséquences du moyen pris du défaut d’information de
la caution et de faire application de l’article L. 313-9 du Code de la
consommation, et ce quand bien même ce texte n’eût pas été expressément invoqué
- Article 12 du nouveau Code de procédure civile
Poursuivis en paiement de deux prêts immobiliers dont l'un des époux s’est porté caution , les époux X... soutenaient, que la banque avait manqué à son devoir de conseil en accordant à Mme X... des crédits sans rapport avec ses revenus et, subsidiairement, que les indemnités contractuelles de résiliation étaient abusives, qu’ils n’avaient pas à régler les primes d’assurance réclamées pour la période postérieure à la résiliation des contrats, que les sommes perçues par l’organisme prêteur par les voies d’exécution devaient s’imputer sur le crédit le plus onéreux et enfin que la banque, qui ne justifiait pas avoir envoyé à la caution les lettres d’information “depuis l’origine du prêt”, devait être déchue de ses droits aux intérêts ;
Sur cet ultime et cinquième moyen et vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile la Cour reproche à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... mal fondé en sa demande tendant à la déchéance du droit de la BFCOI aux intérêts conventionnels, en retenant que les crédits en cause concernant un particulier et non une entreprise, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne pouvait recevoir application en l’espèce : " statuant ainsi, alors qu’étant saisie, au soutien de cette demande de déchéance, du moyen pris du défaut d’information de la caution, la cour d’appel était tenue de faire application de l’article L. 313-9 du Code de la consommation, et ce quand bien même ce texte n’eût pas été expressément invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé "(l’article 12 du nouveau Code de procédure civile )
Cour de cassation - Chambre
commerciale Cassation partielle Arrêt n°
639 du 3 mai 2006 02-11.211
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Crédit-bail - à son devoir de mise en garde du crédibailleur
à l’égard de la caution - engagement souscrit hors de proportion avec ses
facultés financières.
Par acte notarié , la société Natiocrédibail (la crédibailleresse) avait consenti un crédit-bail destiné au financement de l’acquisition d’un terrain et de la construction d’un bâtiment à usage commercial à une SCI dont capital était réparti entre M. X..., son dirigeant, Mme Eliane X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), chacun détenteur de 30 parts tandis que les dix autres parts étaient détenues par la SA X..., dirigée par Mme Eliane X... qui détenait avec son mari la majorité des actions, leur fille Isabelle X... étant titulaire d’une action ; que la SCI a donné à bail à la société X... les locaux dans lesquels les consorts X... exploitaient le fonds d’hôtel-restaurant ; que le règlement des redevances du contrat de crédit-bail a été garanti par le cautionnement solidaire des consorts X..., La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la crédit-bailleresse a demandé aux consorts X... d’exécuter leurs engagements de caution .
Mme Isabelle X... mit en cause la responsabilité de la crédit-bailleresse, mais fut déclarée non fondée, l’arrêt retenant que cette dernière disposait de 30 des 100 parts de la SCI familiale et d’une action de la société d’exploitation, qu’elle ne prétendait pas que la société Natiocrédibail aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération entreprise des informations qu’elle-même aurait ignorées et qu’elle ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement ;
Statuant sous la visa de l’article 1147 du Code civil , la Cour casse partiellement la décision en ce qu’il a condamné Mme Isabelle X... à payer à la société Natiocrédibail, solidairement avec les époux X , les juges du fond s'étant abstenus de "rechercher si, eu égard à son âge lors de l’engagement litigieux, à sa situation d’étudiante et à la modicité de son patrimoine, l’engagement souscrit par Mme Isabelle X..., qui n’exerçait aucune fonction de direction, ni aucune responsabilité au sein de la SCI n’était pas hors de proportion avec ses facultés financières et si, de ce fait, la crédit-bailleresse n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de cette caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ";
Cass commerciale
Cassation partielle Arrêt n° 640
du 3 mai 2006 04-19.315
BAUX
COMMERCIAUX
L'activité autorisée au bail est celle de « bar, café » et le locataire faisait valoir que la bailleresse avait tacitement autorisé une activité de crêperie qui apparaissait dans l'objet social de son extrait K-bis et qui, en tout état de cause, était accessoire à celle de « bar, café », contractuellement prévue.
La Cour d'appel avait estimé que le bailleur n'avait pas manifesté d'opposition à l'exercice de cette activité de crêperie, mais que ce silence ne valait pas pour autant acquiescement et que dès lors, le bailleur était tenu de régler une indemnité d'éviction, calculée sur la seule activité autorisée par le bail.
La société locataire a estimé, pour sa part, devant la Cour de cassation, que si le bailleur n'avait pas manifesté son opposition à l'exercice, par son locataire, de l'activité de crêperie, la Cour d'appel aurait dû fonder la base de l'indemnité d'éviction sur cette activité complémentaire, et qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel aurait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, s'abstenant de tirer les conséquences d'une autorisation tacite et sans violation de l'article L. 145-14 du Code de commerce.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en indiquant que la Cour d'appel a constaté que le bail n'autorisait que l'exploitation d'un café-bar et a donc retenu exactement que si le preneur avait exercé dans les locaux une activité de crêperie, sans opposition de la part du bailleur, ce silence ne pouvait pas valoir acquiescement du bailleur à cette nouvelle activité et par voie de conséquence que la Cour d'appel avait à bon droit déduit que le bailleur n'était tenu de régler une indemnité d'éviction calculée que sur la seule activité autorisée par le bail.
Cass. civ. 3ème, 04 mai 2006, SARL Resthob c/ SCI Clémenceau
23, pourvoi n° 05-10.938
Source : http://www.lextenso.com/
Toute
situation personnelle est une situation particulière. Un seul élément de fait peut
faire varier la solution du litige éventuel.