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DROIT ADMINISTRATIF
JURISPRUDENCE
DE BORDEAUX (TA) :
Imposition / Article 1649 A du code général des impôts / sommes en
provenant de comptes à l'étranger / non imposable
Dans cette affaire, l'administration fiscale se fondant sur l'absence de déclaration de comptes bancaires situés à l'étranger a estimé que les sommes transférées sur les comptes bancaires détenues en France constituaient des revenus imposables en application de l'article 1649 A du code général des impôts.
Selon cet article :"Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1). Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables".
Le tribunal a constaté qu'il résultait de l'instruction et notamment d'un rapport d'expertise réalisé par un expert comptable à la demande de la requérante, non contesté par l'administration, que les sommes que l'administration entendait imposer, provenaient toutes de transferts de fonds en provenance du compte détenu par la requérante à HONG KONG. Les juges ont relevé que les écritures figurant au crédit de ce compte correspondaient à des dépôts provenant de la réalisation des avoirs détenus à HONG KONG par la requérante dans des fonds d'investissements sous forme de placements en devises depuis 1994.
Ainsi, pour le tribunal, la requérante démontrait la nature et l'origine des sommes créditées sur le compte bancaire dont elle était titulaire à HONG KONG, qui était à l'origine des sommes transférées sur ses comptes bancaires en France. Selon les juges, elle établissait donc que les sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires en France correspondaient à des mouvements de capitaux non imposables en France.
En conséquence, le tribunal a déchargé la requérante des impositions sur le revenu mises à sa charge au titre de trois années.
TA Bordeaux, 3ème
chambre, 12 novembre 2009, n° 0505107
Procédure
administrative :
A la suite de l'appel d'une décision du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, l'avocat, désigné par le bâtonnier, ne s'était pas présenté à l'audience de la cour régionale des pensions et n'avait produit aucun mémoire pour le requérant , ce qui avait entrainé le rejet de l'appel par la CAA.
L'arrêt est annulé par le Conseil d'Etat, qui constate que le requérant n'a pas bénéficié du droit effectif de faire appel. Le juge d'appel aurait du surseoir à statuer et mettre l'avocat désigné pour assister l'appelant en demeure d'accomplir son office ou, à tout le moins, informer l'appelant de la défaillance de son conseil pour lui permettre d'en choisir un autre.
Lors de l'audience, des observations orales pour le requérant avaient été présentées par un collaborateur de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui n'avait pas la qualité d'avocat, ni celle d'avocat aux conseils. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il s'agissait d'une violation des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, qui n'habilite que les parties et leurs avocats à présenter des observations orales devant les cours et les tribunaux administratifs.
Conseil d'Etat - 7 août 2008 Commune de
Libourne
Conseil d'Etat - 18 juin 2008 M. G…
Conseil d'Etat - 16 juin
2008 M. K….
·
Référés
1. Pour mettre fin à
un danger immédiat, le juge du référé conservatoire peut enjoindre, à la
personne publique responsable de dommages de travaux publics sans contestation
sérieuse, des mesures qu'elle avait refusé de prendre.
Conseil d'Etat
- Sect. 18 juillet 2006 Mme Elissondo Labat
Considérant
qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison du caractère rapidement
évolutif du sinistre et de sa gravité, il existe des risques sérieux
d'effondrement de certaines parties du bâtiment, exigeant de manière urgente la
réalisation de travaux confortatifs ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner que
des travaux provisoires d'étaiement des parties sinistrées de la maison, tels
qu'ils ont été décrits et chiffrés par l'expert dans son rapport du 26 janvier
2006, ainsi que toute autre mesure qui se révèlerait indispensable à la mise en
sécurité du bâtiment, soient réalisés aux frais avancés du département ; qu'en
cas de contestation relative à la consistance de ces mesures, il appartiendra aux
parties de saisir à nouveau le juge des référés ;
2.
Seul le président du tribunal administratif
est compétent pour se prononcer sur une demande de référé liberté accompagnant
un déféré préfectoral.
Conseil
d'Etat - Ord. 17 mai 2006 Commune de Wissous n°293110
Considérant qu'il résulte de l'instruction,
qu'après avoir formé devant le tribunal administratif de Versailles un « déféré
en annulation » dirigé contre l'arrêté du maire de Wissous du 23 février 2006
réglementant la circulation, route de Montjean, le préfet de l'Essonne a saisi
le président du tribunal administratif d'une demande de suspension ayant pour
fondement le cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-3 du code de justice
administrative ; qu'ainsi, cette demande ne relevait pas de la compétence du
juge des référés mais du régime spécial de suspension des actes des communes ;
que, dès lors, en statuant sur la demande de suspension dont était assorti le
déféré préfectoral, le conseiller délégué dans les fonctions de juge des
référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance
d'incompétence ; que celle-ci, doit pour ce motif, être annulée ;
3.
Une
intervention aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre
d’une procédure de suspension de l’acte d’une commune qui constitue un
prolongement de l’instance en annulation qu’à la condition que son auteur soit
également intervenu dans le cadre de l’instance principale
Conseil
d'Etat - Ord. 17 mai 2006 Commune de Wissous n°293110
Considérant qu'une intervention revêt un
caractère accessoire par rapport au litige principal ; qu'il s'ensuit qu'une
intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre
d'une procédure de suspension de l'acte d'une commune qui constitue un
prolongement de l'instance en annulation qu'à la condition que son auteur soit
également intervenu dans le cadre de l'instance principale ;
·
Droit à agir
Si un tiers peut
demander réparation du préjudice subi du fait d'un fonctionnaire, il n'est pas
recevable à saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir
contre la sanction qui lui a été infligée.
Conseil d'Etat - 17 mai 2006 M. Bellxxxx
·
Contradictoire à l'audience
Le commissaire du
gouvernement ayant informé une partie du sens de ses conclusions avant
l'audience ne peut le modifier lors de celle-ci sans l'avoir préalablement
prévenue.
Conseil
d'Etat - 5 mai 2006 Société Mullerhof
·
Appel
Un appel devant une
cour administrative d'appel contre un jugement d'un tribunal administratif
statuant en premier et dernier ressort n'est pas une cause d'irrecevabilité
manifeste.
Conseil d'Etat - Sect. 18 juillet 2006 Société Darty Alsace Lorraine
Considérant
qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : "
… dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.
222?13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " ;
que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts
locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2
du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal
administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du
Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat
qui poursuit l'instruction de l'affaire " ; qu'aux termes de l'article R.
351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des
conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative
d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction
administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le
Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de
répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter
les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être
couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur tout ou partie des conclusions " ; qu'il résulte de ces dispositions
que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé
contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort,
quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et
sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de
notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le
dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être
couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ;
Les actions indemnitaires dont
l'évaluation n'est pas chiffrée ne sont pas susceptibles d'appel à moins d'être
accompagnées d'une demande d'expertise afin de déterminer l'étendue exacte du
préjudice.
Conseil d'Etat - Sect. 5 mai 2006 Mme Bisson
Considérant
que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une
évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal
administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement
d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du
7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code
de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois,
trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive
d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de
déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de
sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle
requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel
quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée
dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a
chiffrée à l'issue de l'expertise ;
Un jugement sur une décision de
l'administration fiscale modifiant les bases de calcul de la taxe foncière sur
les propriétés bâties est susceptible d'appel.
Conseil d'Etat - 5 mai 2006 Commune de Coupvray c/ SCA Eurodisney hôtels
FRAIS NON COMPRIS
DANS LES DEPENS -Article L. 761-1 du code de justice administrative
CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat annule la possibilité de rémunérer les
copies illicites au titre de la copie privée.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que la
rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du
consentement de l’auteur à son œuvre. Il a donc jugé qu’elle a pour unique
objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la
perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur
autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes
à des fins strictement privées. Il en a déduit que la détermination de cette
rémunération ne pouvait prendre en compte que la copie privée licite, qui
comprend notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement.
C’est pourquoi, au vu des pièces du dossier et après avoir tenu une
audience d’instruction préparatoire ayant réuni l’ensemble des parties, le
Conseil d'Etat a décidé d’annuler la décision de la commission qui avait tenu
compte, à tort, du préjudice subi du fait des copies illicites de vidéogrammes
ou de phonogrammes.
Toutefois, eu égard aux graves incertitudes quant à la situation et
aux droits des ayants-droits et des entreprises contributrices, et aux
conséquences de la généralisation de demandes de remboursement ou de versements
complémentaires sur la continuité du dispositif de rémunération des auteurs au
titre de la copie privée, le Conseil d'Etat a jugé que la protection de
l'intérêt général justifiait, à titre exceptionnel, que l’annulation de cette
décision n’intervienne qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa
décision.
Conseil d'Etat 11 juillet 2008 n°298779 - Syndicat de L’industrie de Matériels Audiovisuels
Electroniques
Liberté de religion
·
Malgré une bonne maîtrise de la langue française, une
pratique radicale d'une religion, incompatible avec les valeurs essentielles de
la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des
sexes ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l ’article 21‑4 du code civil justifie une opposition à
l’acquisition par mariage de la nationalité française sans porter atteinte à la
liberté religieuse de l’intéressée.
Conseil d'Etat - 27 juin
2008 Mme Faiza X.
Conseil d’Etat, 7 août 2008,
n° 289842, Hippolyte N.-F.
ETRANGERS :
Conseil d'Etat - 2 juillet
2008 M. M…
Conseil
d’Etat, 27 juin 2008, n° 291561, Fatima E.
Liberté négative
d'association
Divers
Le secret professionnel des agents des douanes fait obstacle, en l'absence de
dérogation législative expresse, à ce que les déclarations établies par les
redevables de la taxe générale sur les activités polluantes soient communiquées
à des tiers.
Conseil d'Etat - 21 mai 2008 Ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique c/ Communauté d'agglomération du bassin
d'Aurillac
Saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé,
l'autorité administrative doit apprécier si les règles de procédure d'origine
conventionnelle préalables à sa saisine ont été respectées.
Conseil d'Etat - 21 mai 2008 Ministre de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement c/ M. Rahixxxx
Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité d'un recours
indemnitaire en l'absence de demande préalable auprès de l'administration.
Conseil d'Etat - 11 avril 2008 Etablissement français du sang
(EFS)
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
Dès lors qu'une glissière de sécurité est conforme aux normes techniques, sa
moindre capacité de résistance au point d'impact de l'accident ne révélant pas
de défaut d'entretien normal, la responsabilité du concessionnaire de
l'autoroute n'est pas engagée.
CAA Bordeaux 11 mars 2008 Société des Autoroutes du Sud de la
France (ASF) et AGF
Les modalités de révision du prix du marché définies par l'acte d'engagement
l'emportent dès lors que l'acte d'engagement l'indique ou qu'aucune hiérarchie
n'a été déterminée contractuellement par les parties.
CAA Bordeaux 11 mars 2008 Compagnie AGF
PRINCIPES
GENERAUX DU DROIT
·
SECURITE JURIDIQUE – CONFIANCE- LEGITIME
Après la cour de justice des communautés
européennes et la cour européenne des droits de l'homme, la juridiction
administrative reconnaît explicitement le principe de sécurité juridique.
Il
précise toutefois que, selon lui, que le principe de confiance légitime, qui
fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à
s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation
juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le
droit communautaire
Conseil d'Etat - Ass. 24 mars 2006 SOCIETE KPMG - SOCIETE ERNST &
YOUNG AUDITet autres - SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES et SOCIETE GRANT THORNTON -
SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n° 288460, 288465, 288474, 288485
(Assemblée du contentieux sur la rapport de la 6ème sous-section).
Quant au moyen tiré de la méconnaissance du principe
de confiance légitime :
Considérant
que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux
du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national
que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge
administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas
le cas en l'espèce, dès lors que la directive du 10 avril 1984 relative à
l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables,
si elle affirme le principe selon lequel les personnes qui effectuent un
contrôle légal doivent être indépendantes, se borne à renvoyer aux Etats
membres le soin de définir le contenu de cette obligation ; que le moyen tiré
de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant ;
Quant au moyen tiré de l'application du code de
déontologie aux situations contractuelles en cours :
Considérant qu'une
disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des
situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir
par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des
règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition
législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement,
autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ;
Considérant
qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité
investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité
juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une
réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles
sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations
contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ;
PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
DIVERS
·
L'arrêté interministériel portant sur la ligne électrique de
très haute tension entre Manosque et Nice traversant les gorges du Verdon ne
peut déroger à la règle de l'enfouissement dans un site classé.
·
Les arrêtés préfectoraux déclarant d'utilité publique deux
postes de transformation ayant pour objet de permettre la réalisation d'une
ligne électrique de très haute tension reliant Manosque à Nice sont légaux.
·
L'utilité publique d'une ligne électrique aérienne de très
haute tension entre Manosque et Nice n'est pas reconnue compte tenu de
l'intérêt exceptionnel des gorges du Verdon attesté par les nombreux régimes de
protection applicables.
Conseil d'Etat - 10 juillet 2006 Association
interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte
Croix, des lacs et sites du Verdon et autres.
Le Conseil d'Etat
a rendu dans ce litige trois décisions rendues le 10 juillet 2006.
Il a, d'abord,
fait droit aux conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel déclarant
d'utilité publique les travaux de construction de la ligne électrique.
Appliquant, de façon classique en matière de déclaration d'utilité publique, un
raisonnement mettant en regard les avantages et les inconvénients de
l'opération projetée et après avoir, de façon plus exceptionnelle, diligenté
une visite des lieux, il a en effet accueilli le moyen tiré de ce que ce bilan
était, en l'espèce, négatif.
La décision
relève certes que la ligne projetée aurait permis de sécuriser et de renforcer
le transport de l'électricité dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Mais,
elle souligne en contrepoint que la région des gorges du Verdon traversée
présente un intérêt exceptionnel, mesurable au cumul des régimes juridiques de
protection locaux, nationaux et communautaires s'appliquant à ces espaces : il
s'agit d'un site classé sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 relative aux
sites et aux monuments naturels ; une partie des zones traversées entre dans le
champ des dispositions du code de l'urbanisme qui instituent des protections
particulières en faveur des " espaces remarquables " du littoral et
de la montagne ; certaines de ces zones sont intégrées ou en voie d'intégration
dans le réseau des sites Natura 2000 et font l'objet de mesures destinées à
conserver, sauver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des
espèces ; enfin, le projet traverse le parc naturel régional du Verdon crée par
décret du 3 mars 1997 et dont la charte prévoit un " encouragement à
l'enfouissement des lignes électriques ".
Ainsi, et alors
même que la ligne à très haute tension avait vocation à se substituer à deux lignes
électriques traversant déjà ce site, les atteintes qui seraient portées à la
région des gorges du Verdon par l'opération projetée sont telles qu'elles
privent cette dernière d'utilité publique.
Le Conseil
d'Etat a également prononcé l'annulation de l'arrêté interministériel du 5
décembre 2005 autorisant une dérogation à l'obligation d'enfouissement de la
ligne. L'annulation de la déclaration d'utilité publique des travaux de
construction de la ligne n'ayant pas fait disparaître cette autorisation de dérogation
d'enfouissement, le Conseil d'Etat ne pouvait, en effet, prononcer de non-lieu.
Il ne pouvait pas davantage déduire de l'annulation de la déclaration d'utilité
publique une annulation automatique de l'autorisation de dérogation, la
première décision ne constituant pas le fondement légal de la seconde. C'est
donc la méconnaissance du régime juridique applicable à ces dérogations que la
décision a censurée.
L'obligation
d'enfouir les lignes électriques sur le territoire des sites classés est posée
par l'article L. 341-11 du code de l'environnement. Or, cet article exige, pour
qu'une telle dérogation soit légalement accordée, soit que l'enfouissement soit
impossible, soit qu'il soit en réalité plus attentatoire à la préservation du
site qu'une solution de ligne aérienne. Le Conseil d'Etat a estimé qu'aucune de
ces deux conditions n'était remplie en l'espèce.
Le Conseil
d'Etat laisse en revanche subsister les deux arrêtés préfectoraux portant
déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'extension de deux
transformateurs électriques implantés sur le tracé. Là encore, le Conseil
d'Etat ne tire pas de conséquence, sur la légalité de ces deux arrêtés
préfectoraux, de l'annulation de la déclaration d'utilité publique portant sur
la ligne elle-même, dès lors qu'il ne peut être exclu que les transformateurs
puissent être utilisés dans le cadre d'un tracé alternatif.
Il écarte en
outre l'ensemble des moyens critiquant la procédure préalable à la déclaration
d'utilité publique ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des divers régimes
de protection des espaces sensibles ou du défaut d'utilité publique.
Contrairement à ce qu'il en est des travaux de construction de la ligne
électrique elle-même, ceux portant sur les transformateurs ne se situent pas,
en effet, au sein même du site classé et ne sont pas d'une ampleur telle que
l'atteinte qu'ils porteraient aux espaces protégés priverait les travaux
d'utilité publique. (Communiqué de presse CE)
·
La société concessionnaire ayant confié à un sous-traitant
l'exploitation d'un port de plaisance doit respecter la liberté d'entreprendre
de celui-ci, ainsi que la libre disposition de ses biens.
Conseil d'Etat - 26 mai 2006 Société du yacht
club international de marina Baie des anges (SYCIM)
"Considérant que tant la liberté d’entreprendre
que la libre disposition de son bien par un propriétaire ont le caractère d’une
liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code
précité ;Considérant que la société du port privé de Marina Baie des Anges est,
en vertu d’un sous-traité d’exploitation en cours de validité passé avec la
société concessionnaire, en charge de l’entretien des ouvrages afférents aux
emplacements de mouillage public du port de plaisance de Marina Baie des Anges,
implanté sur le domaine public maritime ; qu’elle est corrélativement en droit
d’assurer « la perception des taxes fixées par le tarif » ; que les initiatives
de la société concessionnaire consistant à enjoindre aux actionnaires de la
société titulaire du sous-traité, en méconnaissance de ses obligations
contractuelles, de s’adresser directement à elle constituent de sa part, dans
l’exercice de ses pouvoirs de concessionnaire de service public à l’égard d’un
contractant lié à elle par un contrat administratif, une atteinte grave et
manifestement illégale au libre exercice par la société titulaire du
sous-traité de son activité ; qu’en outre, en empêchant cette dernière
d’accéder à ses documents sociaux et d’en disposer, la société concessionnaire
a porté une atteinte de même nature au droit pour un propriétaire de disposer
librement de ses biens ; que ces atteintes ne se trouvent pas atténuées par la
circonstances que la société titulaire du sous-traité n’aurait recours, en
dehors de son directeur général, qu’à des personnels employés à titre bénévole
";
·
L'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché du
produit phytopharmaceutique "Gaucho" pour les semences de maïs,
accusé de décimer les abeilles, est légale.
Conseil d'Etat - 28 avril 2006 Association générale des producteurs de
maïs et autres
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions
précitées, le dossier technique présenté à la commission du génie
biomoléculaire ne comportait pas d'autre indication, en ce qui concerne la
localisation des sites de dissémination, que la liste des "régions
envisagées pour la conduite des essais", c'est-à-dire "Pays de la
Loire, Poitou-Charentes, Centre, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine" ;
que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette commission ne se
prononce pas seulement sur l'effet de la dissémination sur les plantes
sexuellement compatibles mais sur l'ensemble des éléments déterminants de
l'évaluation des risques, ce qui implique nécessairement la connaissance de
l'implantation géographique précise de chacun des ces sites ; qu'eu égard à
l'importance que revêtent, dans la procédure d'examen de la demande
d'autorisation, ces informations et l'avis de la commission du génie
bio-moléculaire qui se prononce au vu de ce dossier, cette irrégularité est de
nature à vicier les décisions attaquées, nonobstant la circonstance que le
ministre, avant de prendre les décisions en litige, et alors que la commission
avait déjà rendu son avis, a fait procéder à une enquête de terrain par ses
services après que la société Monsanto lui a communiqué la liste précise des
sites envisagés ; qu'ainsi la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. est
fondée à soutenir que les décisions du 1er juin 2004 ont été prises à l'issue
d'une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées ;
·
Substitution de motifs en cours d’instance
Dans un premier temps, la candidature
d’une société à un appel d’offres restreint, présentée en qualité d’entreprise
générale, avait été écartée par la commission d’appel d’offres au motif qu’elle
avait déjà présenté sa candidature dans le cadre d’un groupement d’entreprises.
Saisi par voie de déféré préfectoral, le tribunal administratif a annulé le
marché en considérant que la commission d’appel d’offres ne pouvait pas
légalement écarter une candidature pour ce motif. En appel, le département
invoquait un autre motif tiré de ce que la candidature de la société évincée ne
respectait pas les prescriptions de l’article 46 du code des marchés publics
limitant la capacité d’une même personne à la présentation d’une seule offre.
Dès lors que les deux offres présentées respectivement par la société et le
groupement d’entreprises étaient signées par une même personne, la commission
d’appel d’offres était tenue d’écarter la seconde offre dont elle était
irrégulièrement saisie. La Cour administrative d’appel de Paris a donc jugé que
la substitution de motifs ainsi opérée pouvait, être admise dans la mesure où
le nouveau motif invoqué était de nature à fonder légalement la décision de la
commission. Ainsi, selon cette jurisprudence, l’administration peut faire
valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation
est demandée est légalement justifiée par un motif de droit et de fait, autre
que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant
à la date de cette décision. Dans cette hypothèse, il appartient au juge, après
avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la
substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à
fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction
que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée
initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la
substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant
d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Cour administrative d’appel de
Paris,2 juin 2005, n° 01PA00485, Conseil général du département de la
Seine-Saint-Denis Lire la décision : http://www.cnrs.fr/aquitaine-limousin/IMG/pdf/CAAParisCG93.pdf
Pour en savoir plus :
FAVREAU & CIVILISE