F & C
Avocats a la Cour
BORDEAUX

| DROIT SOCIAL| DROIT CIVIL| DROIT COMMERCIAL | DROIT DE LA FAMILLE | DROIT ADMINISTRATIF | PATRIMOINE ENVIRONNEMENT | EDITION MEDIAS | NOUVELLES TECHNOLOGIES | DROITS DE L'HOMME


 

 

LE CABINET

 

 

INFOS

 

 

LE BARREAU DE BORDEAUX

 

 

DROITS FONDAMENTAUX

 

 

LA VIE DU DROIT

 

 

DEFENDRE VOS DROITS

 

 

JURISPRUDENCE

 

 

e-mail

 

F & C DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

 

 

L'utilisation par une association de la parodie sur le net ne constitue pas un acte de contrefaçon d'une marque lorsqu'elle sert les intérêts qu'elle défend.  (marque - protection - campagne de dénigrement - association de protection de l'environnement). arrêt du 8 avril 2008

 

Compte tenu de son objet, l'association Greenpeace peut parodier une marque et son logo, afin de dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles de la société en cause, sans être coupable d'acte de contrefaçon et d'atteinte à une marque notoire. Il s'agit selon la Cour, d'un moyen proportionné à la liberté d'expression. En revanche, l'usage dans le code source du site de l'association, de la marque critiquée afin de détourner les internautes dans leur recherche, peut constituer une faute justifiant réparation pécuniaire.  

06-10961

Cass / Com - 8 avril 2008 - Cassation partielle

 

Un permis de construire illégal autorisant des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement cause  à une association pouvant agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme.  Cour de cassation (Troisième chambre civile) arrêt du 26 septembre 2007.

 

Une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement, avait assigné en démolition d'une maison d'habitation et d'une piscine et en remise en état des lieux une SCI en soutenant que ces constructions avaient été réalisées dans une zone non constructible du plan d'occupation des sols.  Saisie d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction administrative avait, par une décision devenue irrévocable, déclaré que l'arrêté du maire de la commune était entaché d'illégalité en ce qu'il avait accordé un permis de construire à la SCI dans une zone du plan d'occupation des sols où les constructions étaient interdites.

La Cour de cassation (Troisième chambre civile) par un arrêt du 26 septembre 2007, juge qu'une association pouvant agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social , dès lors que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu'il autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur les parcelles classées en espaces boisés à conserver en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a pu retenir que la violation par la SCI de l'inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association, conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme .

04-20.636
Arrêt n° 815 du 26 septembre 2007
Cour de cassation - Troisième chambre civile

société civile immobilière (SCI) : association Rempart pour le site de Thouzon et autre

19 juin 2006 : Première application directe de la Charte de l'environnement par le Conseil d'Etat CE, , Association eau et rivières de Bretagne, req. n° 282456, 

Un an après le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'État a fait le 19 juin 2006 pour la première fois une application directe de la Charte de l'environnement * en statuant sur un recours en annulation contre l'arrêté du 7 février 2005 du ministère de l'Écologie et du Développement durable fixant les règles auxquelles doivent satisfaire certains élevages au titre de la réglementation des installations classées, .

Appliquant  la théorie de l'écran constitutionnel, la haute juridiction a rappelé que les dispositions de la Charte ou d'un acte interne qui l'appliquerait ne pourraient faire l'objet d'un contrôle de conventionalité des lois. Il précise que « lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du Code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau ».

En l'espèce l'arrêté ministériel appliquait des dispositions législatives prises postérieurement à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement. Ces dispositions ayant préalablement fait l'objet d'un contrôle constitutionnel, la Haute juridiction s'est donc contentée d'en apprécier la légalité par rapport à la loi. Voilà un premier pas sans doute vers une application plus directe de cette Charte.

 

* RAPPEL : La Charte porte au niveau constitutionnel d'autres principes, qui existaient déjà au niveau législatif, mais qui acquièrent ainsi une plus grande force. Par exemple la responsabilité écologique, qui englobe, en lui donnant une portée plus large, le « principe pollueur-payeur ».

La charte qui contient 10 articles, reprend un certain nombre de droits ou de principes dits de "4e génération" déjà consacrés dans des textes à valeur législative ou le plus souvent dans des textes internationaux (les Droits de l'homme de 1789 étant la première génération et les droits sociaux du XXe siècle la deuxième).Elle consacre un nouveau droit individuel, celui du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé (article 1er).

La Charte définit le principe de précaution.Un soin particulier a été apporté à sa rédaction, afin d'écarter tous les abus d'interprétation qui en ont été faits dans le passé. Le libellé de l'article 5 de la Charte est ainsi différent de la rédaction traditionnelle du principe de précaution, telle qu'on la trouve dans la déclaration de Rio ou en tête de notre Code de l'environnement. L'article 5 de la Charte dispose :« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage  »

Applications en droit positif :

Le Conseil constitutionnel s’était référé pour la première fois à cette Charte de l'environnement (cf. Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, relative à la création du registre international français en ce qui concerne l’immatriculation des navires). Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n’avait pas méconnu le principe du développement durable énoncé par l'article 6 de la Charte de l'environnement.

pas de page precedente haut de la page page suivante

F & C

-->