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F & C DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
L'utilisation par une association de la
parodie sur le net ne constitue pas un acte de contrefaçon d'une marque
lorsqu'elle sert les intérêts qu'elle défend. (marque - protection -
campagne de dénigrement - association de protection de l'environnement). arrêt du 8 avril 2008
Compte tenu
de son objet, l'association Greenpeace peut parodier une marque et son logo,
afin de dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la
santé humaine par certaines activités industrielles de la société en cause,
sans être coupable d'acte de contrefaçon et d'atteinte à une marque notoire. Il
s'agit selon la Cour, d'un moyen proportionné à la liberté d'expression. En
revanche, l'usage dans le code source du site de l'association, de la marque
critiquée afin de détourner les internautes dans leur recherche, peut
constituer une faute justifiant réparation pécuniaire.
06-10961
Cass / Com - 8 avril 2008 - Cassation
partielle
Un permis de construire
illégal autorisant des constructions dans une zone inconstructible protégée
pour la qualité de son environnement cause
à une association pouvant agir en justice au nom d'intérêts collectifs,
dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social un préjudice personnel
direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme. Cour de
cassation (Troisième chambre civile) arrêt du 26 septembre 2007.
Une
association agréée ayant pour objet statutaire la protection de
l'environnement, avait assigné en démolition d'une maison d'habitation et d'une
piscine et en remise en état des lieux une SCI en soutenant que ces
constructions avaient été réalisées dans une zone non constructible du plan
d'occupation des sols. Saisie d'une
question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction
administrative avait, par une décision devenue irrévocable, déclaré que
l'arrêté du maire de la commune était entaché d'illégalité en ce qu'il avait
accordé un permis de construire à la SCI dans une zone du plan d'occupation des
sols où les constructions étaient interdites.
La Cour de cassation (Troisième chambre civile) par
un arrêt du 26 septembre 2007, juge qu'une
association pouvant agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que
ceux-ci entrent dans son objet social , dès lors que la juridiction
administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu'il
autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la
qualité de son environnement, sur les parcelles classées en espaces boisés à
conserver en application de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, la cour d'appel a pu retenir que la violation par la SCI de
l'inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à
l'activité au plan départemental de l'association, conforme à son objet social
et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct en relation
avec la violation de la règle d'urbanisme .
04-20.636
Arrêt n° 815 du 26 septembre 2007
Cour de cassation - Troisième chambre civile
société civile immobilière (SCI) … : association Rempart pour le site de
Thouzon et autre
19 juin 2006 : Première
application directe de la Charte de l'environnement par le Conseil d'Etat CE, ,
Association eau et rivières de Bretagne, req. n° 282456,
Un an après le
Conseil Constitutionnel, le Conseil d'État a fait le 19 juin 2006 pour
la première fois une application directe de la Charte de l'environnement * en
statuant sur un recours en annulation contre l'arrêté du 7 février 2005 du
ministère de l'Écologie et du Développement durable fixant les règles
auxquelles doivent satisfaire certains élevages au titre de la réglementation
des installations classées, .
Appliquant la théorie de l'écran constitutionnel, la
haute juridiction a rappelé que les dispositions de la Charte ou d'un acte
interne qui l'appliquerait ne pourraient faire l'objet d'un contrôle de
conventionalité des lois. Il précise que «
lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en
œuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de
l'environnement de 2004, la légalité des décisions administratives s'apprécie
par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions
législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement,
qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette
Charte ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard
des dispositions du Code de l'environnement qui imposent aux installations
classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau ».
En l'espèce
l'arrêté ministériel appliquait des dispositions législatives prises
postérieurement à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement. Ces
dispositions ayant préalablement fait l'objet d'un contrôle constitutionnel, la
Haute juridiction s'est donc contentée d'en apprécier la légalité par rapport à
la loi. Voilà un premier pas sans doute vers une application plus directe de
cette Charte.
* RAPPEL : La Charte porte au niveau
constitutionnel d'autres principes, qui existaient déjà au niveau législatif,
mais qui acquièrent ainsi une plus grande force. Par exemple la responsabilité
écologique, qui englobe, en lui donnant une portée plus large, le « principe
pollueur-payeur ».
La charte qui
contient 10 articles, reprend un certain nombre de droits ou de principes dits
de "4e génération" déjà consacrés dans des textes à valeur
législative ou le plus souvent dans des textes internationaux (les Droits de
l'homme de 1789 étant la première génération et les droits sociaux du XXe
siècle la deuxième).Elle consacre un nouveau droit individuel, celui du droit
de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé
(article 1er).
La Charte définit
le principe de précaution.Un soin particulier a été apporté à sa rédaction,
afin d'écarter tous les abus d'interprétation qui en ont été faits dans le
passé. Le libellé de l'article 5 de la Charte est ainsi différent de la
rédaction traditionnelle du principe de précaution, telle qu'on la trouve dans
la déclaration de Rio ou en tête de notre Code de l'environnement. L'article 5
de la Charte dispose :« Lorsque la
réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du
principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en
œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage »
Applications en
droit positif :
Le Conseil
constitutionnel s’était référé pour la première fois à cette Charte de
l'environnement (cf. Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, relative à la
création du registre international français en ce qui concerne
l’immatriculation des navires). Le Conseil constitutionnel a jugé que le
législateur n’avait pas méconnu le principe du développement durable énoncé par
l'article 6 de la Charte de l'environnement.
F & C