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La décision du mois Chaque mois nous publions des décisions inédites de notre cabinet TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX SIXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2000
N° du rôle : 10403/1999
AFFAIRE
L...
C/.
...
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame GILLET, Juge, général statuant en Juge Unique
Greffier M. VINCENT
DEBATS: à l'audience publique du 20 OCTOBRE 2000
JUGEMENT contradictoire en premier ressort prononcé publiquement
DEMANDEUR : Monsieur L... Christian né à FLOIRAC (33), de nationalité française, demeurant à BORDEAUX (33000),
Ayant pour conseil la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats.
DEFENDEUR : SOCIETE ANONYME ASSURANCE ... , dont le siège social est ...., prise en sa délégation régionale, centre gestion vie ...,
Par exploit du 03/11/99, Mr Christian L... a assigné devant le présent Tribunal ... VIE en demandant en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit le 01/06/91 par M. X..., sa condamnation à lui payer 552.000 F plus intérêts ;
Mr L... réclame également l'allocation d'indemnités de 50.000 F pour résistance abusive et de 20.000 F par .application de l'article 700 du Nouveau Code Procédure civile.
Mr L... expose avoir acquis le 29/07/91 en indivision avec M. X... un immeuble à FLOIRAC moyennant un prix de 1.430.000 F incombant à M. X... à concurrence de 476.667 F qu'il a réglé au moyen d'un prêt de 476.000 F à lui consenti par PARIBAS pour une durée de 12 ans dont le remboursement a notamment été garanti par la souscription d'un contrat d'assurance vie auprès d'... VIE conclu le 01/06/91 pour un capital de 552.000 F et une durée de 15 ans.
Mr L... indique également que l'acte d'achat de l'immeuble comportait un pacte tontinier en vertu duquel au décès de M. X... survenu le 28/11/92, il est devenu à effet de la date d'acquisition seul et unique propriétaire de l'immeuble.
'Il précise qu.layant été contraint de le vendre, il a été amené à rembourser à PARIBAS le prêt consenti à M. X... la banque n'ayant pas été indemnisée par ... VIE et que, désigné en qualité de bénéficiaire en cas de décès, il est en droit d'exiger le versement entre ses mains du capital prévu par le contrat d'assurance.
Par conclusions signifiées le 27/09/00, la STE ... VIE ne conteste pas que M. X... a souscrit auprès d'elle 'un contrat d'assurance temporaire prévoyant notamment le versement d'un capital de 552.000 F en cas de décès.
Elle fait valoir qu'elle a demandé à PARIBAS de lui fournir, comme les conditions générales du contrat l'y autorisent (article 6) dans les "cas spéciaux nécessitant un supplément d'informations" un certain nombre de documents lui permettant d'apprécier la sincérité des déclarations d'état de santé formulées par M. X... en vue de la souscription du contrat.
Que ni PARIBAS, ni Mr L... ne lui ont communiqué les documents réclamés
Que dans ces conditions Mr L... est sans droit à exiger le versement à son prof it du capital décès, dans la mesure où il n'a pas mis l'assureur en état de vérifier qu'il n'y a pas eu fausses déclarations volontaires de la part de M. X..., ce qui entraînerait alors la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L 113-8 du Code des Assurances.
Elle conclut au débouté e 4- sollicite reconventionnellement une indemnité de 25.000 F sur le fondement de L'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Vu les conclusions- récapitulatives et responsives de Mr L... signifiées le 03/10/00.
L'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
MOTIFS
Il y a lieu de clôturer les débats à la date des plaidoiries et de déclarer recevables l'ensemble des conclusions des parties.
Le contrat d'assurance souscrit prévoit en son article 6 en cas de décès de l'assuré les formalités suivantes : ,la compagnie demande (sauf cas spéciaux nécessitant un supplément d'informations) que lui soient adressés le contrat, un extrait de l'acte de décès, le certificat médical constatant la nature du décès ainsi qu'une fiche d'état civil des bénéficiaires".
Il n'est pas discuté que ces pièces énumérées aient été transmises le 27/04/93 à la STE ... VIE.
Cette dernière ne démontre pas en quoi le décès de M. X... est un cas spécial nécessitant un supplément d'informations ;
Au surplus, ses demandes relatives à la communication du compte rendu hospitalier, d'un certificat médical indiquant la cause du décès et la date de début de la maladie ayant entraîné ledit décès se heurtent au principe du respect du secret médical.
La STE ... VIE qui ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. X..., ne saurait prétendre être dégagée de son obligation de garantie.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mr L... en paiement de la somme de 552.000 F assortie des intérêts légaux à compter du 15/05/93 en application de l'article 7 du contrat afférent aux délais de règlement. -
La résistance abusive de la STE ... VIE justifie l'allocation à Mr L... de 15.000 F de dommages et intérêts.
Compte tenu de l'ancienneté du décès de M. X... et du droit de Mr L... à percevoir le capital d'assurance souscrit, l'exécution provisoire est justifiée.
L'équité commande d'allouer à Mr L... une indemnité de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Clôture les débats à la date des plaidoiries, et déclare recevables l'ensemble des conclusions des parties.
- Condamne la S.A ... VIE à payer à Mr L... la somme de 552.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15/05/93 ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 F et une indemnité de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Met les dépens à la charge de la STE ... VIE.
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
F & C