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nous publions des décisions inédites de notre cabinet.

 

 JURISPRUDENCE F&C * :

 

FALSIFICATION DE LA SIGNATURE D’UN CONJOINT COMMUN EN BIENS EN VUE DE LA SOUCRIPTION FRAUDULEUSE DE MULTIPLES CRÉDITS À LA CONSOMMATION : DETTE N’ENGAGEANT PAS LA COMMUNAUTÉ QUE L’ÉPOUX FRAUDEUR DEVRA REMBOURSER SUR SES BIENS PROPRES ET REVENUS PERSONNELS

Un époux imite la signature de sa femme sur d’innombrables offres de crédit à la consommation.

En raison du défaut de remboursement des prêts, le couple se retrouve assigné devant pléthore de Tribunaux d’instance par les institutions financières créancières.

L’épouse découvrant ainsi la multiplicité des fraudes de son mari demande le divorce, qui sera prononcé aux torts et griefs exclusifs de son mari fraudeur. Parallèlement elle se constitue partie civile et obtiendra la condamnation de son ex-mari pour faux et usages de faux à l’occasion de la souscription de 33 crédits à la consommation.

La difficulté résidait dans le fait que d’autres faux, trop anciens, étaient prescrits pénalement.

Néanmoins, au vu notamment d’une expertise graphologique et des éléments du dossier, quand bien même les faux et l’usage qui en avait été fait, ne constituaient plus un délit sanctionnable au pénal du fait de l’acquisition de la prescription, la Cour d’appel de Pau, et le Tribunal d’instance de Dax ont jugé que l’ex-époux fraudeur avait imité la signature de son ex-épouse.

A ce titre, il était condamné à en assumer seul le remboursement sur ses biens propres et revenus personnels plus les intérêts.

L’ex-épouse s’est vue allouée des dommages intérêts à l’encontre de l’organisme financier qui l’avait aveuglément poursuivie jusqu’à se désister en fin de procédure, et de son ex-époux dont les manœuvres frauduleuses avaient été source d’un indéniable préjudice.

 

*Cour d’appel de Pau 28 mai 2014 RG 14/1983 et Tribunal d’instance de DAX 12 août 2014 RG 11-07-000061

 

Attention: Ces décisions ne sont données qu’à titre d’information.

Toute situation personnelle est une situation particulière.

Un seul élément de fait peut faire varier la solution du litige éventuel. Consultez un avocat pour savoir comment ces décisions peuvent éventuellement s’appliquer à votre situation.

 

 

JURISPRUDENCE F&C * :

Mensonge délibéré du vendeur sur l’origine et la qualité de ses marchandises : dol justifiant la nullité de la vente avec restitution intégrale du prix a l’acquéreur + condamnation du vendeur à payer 3.500 € de dommages-intérêts et 4.500 € d’article 700 CPC, le tout assorti de l’exécution provisoire

 

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes du 15 Novembre 2013, les manœuvres dolosives d’un vendeur ont été sanctionnées avec les logiques conséquences en droit en résultant.

 

Un vendeur se présentant comme un Expert en antiquité, tapis et objets d’arts ainsi que comme un spécialiste du tapis de Perse vend deux tapis prétendument d’Ispahan (ville d’Iran réputée pour son artisanat mondialement connu de fabrication de tapis) à un acquéreur pour une valeur de 37.500 €

 

Lors de la vente, le vendeur remet deux factures où figurent les qualités de « tapis d’Ispahan d’Orient entièrement fait main en laine et soie » ainsi que deux certificats d’origine d’Ispahan.

 

Après expertise desdits tapis réalisée par un Expert de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés, il s’évince que les deux tapis vendus sont en réalité des tapis sans valeur, provenant du PAKISTAN et ayant une valeur de remplacement globale de 3.200 €.


Aux fins de garantir sa créances, l’acquéreuse décide de faire saisir les stocks du vendeur au terme d’une saisie-conservatoire sur ses marchandises, saisie au cours de laquelle il sera en outre découvert les factures d’acquisition des deux tapis  dont il ressort très lisiblement leur origine : « Pakistan » alors qu’ils ont été vendu tels des Ispahans de très grande valeur.

 

Après assignation au fond, le Juge considère que les certificats d’authenticité et les factures remises par le vendeur ont assuré à l’acquéreur la provenance et les spécificités techniques des tapis acquis alors que ni les premiers ni les secondes ne correspondent aux produits réellement vendus.

 

Cette acquisition ayant été en outre précédée de longues discussions au domicile de l’acquéreur qui s’est laissé convaincre compte-tenu des qualités professionnelles invoquées par le vendeur, ce dernier a usé de manœuvres dolosives en mentant sur l’origine et la qualité des tapis.

 

Le consentement de l’acquéreur a donc été vicié, le dol du vendeur à alors pour conséquence la nullité de la vente.

 

A la restitution du prix à laquelle est condamné le vendeur, le dol constituant une faute civile délictuelle, le Tribunal condamne alors le vendeur à payer à l’acquéreur 3.500 € de dommages intérêts, ainsi qu’à 4.500 € d’article 700 CPC et aux entiers dépens. Il est en outre fait droit à la demande d’exécution provisoire.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes - 15 Novembre 2013

 JURISPRUDENCE F&C * :

 

Autorisation en référé d’un administrateur provisoire judiciaire d’une SCI aussi liquidateur amiable de celle-ci (i) à mettre en vente un bien, (ii) de le proposer prioritairement à l’acquisition à personne déterminée, (iii) de signer le compromis et l’acte authentique et (iv) de choisir -avec l’acquéreur- le notaire

 

Par ordonnance rendue  le 14 Janvier 2013, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a autorisé un administrateur provisoire judiciaire d’une SCI à la fois liquidateur amiable de cette dernière, à procéder à la vente d’un bien immobilier.

 

Un administrateur provisoire d’une SCI désigné, tout d’abord, par ordonnance de référé en lieu et place de sa gérante, révoquée, s’est vu ultérieurement désigné par délibération d’assemblée générale en tant que liquidateur amiable aux fins de procéder à la dissolution de ladite SCI.

 

Face aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’administrateur et liquidateur a fait assigner l’ancienne gérante toujours associée, le second associé, et la SCI en tant que personne morale.

Le Juge a considéré que la procédure diligentée par l’administrateur et liquidateur n’avait d’autres fins que celles d’obtenir l’exécution forcée de la mission qui lui incombait en vertu de la délibération d’assemblée générale le désignant, mission qui était remise en cause par une des associés.

 

Le Juge a, en outre, estimé manifestes les difficultés rencontrées par l’administrateur liquidateur auquel était reproché par l’associée de ne pas avoir mené à bien les opérations de dissolution dès lors que cette dissolution supposait la vente d’un immeuble, vente à laquelle s’opposait toutefois cette associée.

 

Dans son ordonnance, le Juge a en conséquence autorisé l’administrateur et liquidateur amiable à :

 

(i) mettre en vente le bien au plus offrant et à un prix minimum fixé par ladite ordonnance,

 

(ii) proposer en priorité la vente au locataire,

 

(iii) d’accorder à ce dernier un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance pour signer le compromis moyennant le prix fixé dans ladite ordonnance,

 

(iv) de signer le compromis de vente et l’acte authentique, après avoir procédé à toutes formalités y afférentes, et de choisir, avec l’accord toutefois de l’acquéreur, le notaire aux fins d’établissement de l’acte de vente.

 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ordonnance de référé - 14 Janvier 2013.

 

JURISPRUDENCE F&C * :

Droit de la famille : Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux 5 octobre 2004, 6° Chambre ;

DROIT DE VISITE ET PRATIQUE RELIGIEUSE - INSCRIPTION SUR LE PASSEPORT DES DEUX PARENTS DE L'INTERDICTION DE SORTIE DE L'ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS SANS AUTORISATION DE L'AUTRE PARENT.

Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux 5 octobre 2004, 6° Chambre ;

Affaire L. C/ B. épouse L.

M.  L. a relevé appel contre Mme B. épouse L de l'ordonnance en conciliation rendue le 24/09/03 qui a fixé la résidence habituelle de l'enfant commun Y. au domicile de la mère et dit que le père pourra exercer son droit de visite en sus du droit habituel : les mercredis, du mardi sortie des classes au mercredi 19h, et deux jours à yom kippour et trois jours pour le nouvel an juif,..La mère s’y opposait.

Devant la Cour, le père demandait : " que l'enfant passe toutes les fêtes religieuses juives avec lui"

Sur quoi, la Cour :

 " le premier juge a cependant cru devoir ajouter en faveur du père un droit de visite correspondant à certaines fêtes religieuses juives. La cour ne peut accepter cette dérogation  qui revient à accepter l'idée que la famille paternelle serait plus digne que la famille maternelle de le recevoir pour les fêtes religieuses. Par réformation chaque branches familiales recevra l'enfant en alternance en fonction des hasards du calendrier...

Reconventionnellement la mère demandait à être consultée pour tout voyage à l’étranger de leur fils.

« La Cour doit constater que les craintes exprimées par la mère, quant à un enlèvement de l'enfant par sa famille paternelle à l'occasion du voyage familial en Israël qui est en projet, repose sur un début d'élément probant d'une volonté captatrice. »

« En conséquence, et alors que l'enfant a déjà été gravement troublé  par l'excitation parentale et familiale, la cour estime indispensable de ramener le calme en évitant les peurs et supputations sur un éventuel enlèvement, en contraignent les deux parties à discuter pour aménager ensemble tout éventuel voyage international. »

« Pour cela et par application des dispositions de l'article 373.2.6 du code civil il sera ordonné l'inscription sur le passeport des deux parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation de l'autre parent. »  

 

 

 

JURISPRUDENCE F&C * :

 - DROIT BANCAIRE : Jugement TGI de Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004

 CHEQUES AVEC SIGNATURE FALSIFIEE – ABSENCE DE NEGLIGENCE DU CLIENT – OPPOSITION TARDIVE NON FAUTIVE- REJET APPEL EN CAUSE DE LA BANQUE CONTRE LE PRETENDU AUTEUR DES CHEQUES FALSIFIES.

Jugement TGI de Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004

Affaire M. de B. / société BNP Paribas

Extraits du jugement :

« - sur la demande de Monsieur B. relative aux chèques

Attendu que Monsieur 2B. a ouvert un compte auprès de l'agence BNP Paribas Bordeaux Tourny depuis de nombreuses années ; Qu'il n'est pas contesté ni contestable au vue des photocopies chèques produites, que onze chèques ont été émis, l'un fin décembre 2000, les autres en janvier et février 2001 pour la somme de 78 674.95 F soit 11 993.92 € et que ceux-ci font apparaître une signature falsifiée au nom de Monsieur de B. alors que celui-ci n'en était pas l'auteur ;

Attendu que le débit ces chèques sur le compte de Monsieur de B. a été provoqué par une défaillance de la banque qui n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui auraient fait apparaître l'imitation grossière de la signature de monsieur de B. de nature à empêcher le débit du chèque.

Attendu qu'aucune négligence ne peut être retenue à l'égard de Monsieur de B sur le fait de ne pas avoir enfermé dans un meuble fermé à clés à son domicile les chéquier litigieux ; que l'on ne peut attendre d'un particulier des précautions particulières assimilant un domicile à un lieu sauvegardé comme un lieu public.

Attendu qu'il ne peut être reproché à Monsieur de B une opposition tardive alors même que le débit des chèque est apparu sur un relevé bancaire de Février 2001 et qu'il formait opposition aux formules de deux chéquiers... par lettre du 19 Février 2001 ; que la banque n'a pris acte de ces oppositions que de manière progressive..., que de surcroît le chèque n°... émis le 03/02/2001 a été porté au débit du compte de Monsieur de B le 22/04/2001 alors qu'il faisait l'objet d'une falsification grossière et avait fait l'objet d'une opposition antérieure par lettre du 19/02/2001 et pour laquelle la banque avait enregistré l'opposition eu égard à son accusé de réception d'opposition de chèques du 15 Mars 2001.

 - Sur la demande de la BNP Paribas à l'encontre de Mme N

Attendu qu'il n'est apporté par aucun élément que Madame N était bien l'auteur des chèques falsifiés.

     Attendu que dans ces conditions la BNP Paribas sera déboutée de son appel en cause à l'encontre de Madame N.

Par ces motifs

Le Tribunal :

Condamne la BNP Paribas a payer à Monsieur de B.  la somme de 11993.92 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002.

Déboute la BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de Madame N.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la BNP à payer Monsieur de B la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne la BNP Paribas aux dépens. »

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