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La décision du mois
Chaque mois
nous publions des décisions inédites de notre
cabinet
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Autorisation en référé d’un
administrateur provisoire judiciaire d’une SCI aussi liquidateur amiable de
celle-ci (i) à mettre en vente un bien, (ii) de le proposer prioritairement à
l’acquisition à personne déterminée, (iii) de signer le compromis et l’acte
authentique et (iv) de choisir -avec l’acquéreur- le notaire Par ordonnance rendue le
14 Janvier 2013, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux a autorisé un administrateur provisoire judiciaire d’une SCI à la
fois liquidateur amiable de cette dernière, à procéder à la vente d’un bien
immobilier. Un administrateur provisoire
d’une SCI désigné, tout d’abord, par ordonnance de référé en lieu et place de
sa gérante, révoquée, s’est vu ultérieurement désigné par délibération
d’assemblée générale en tant que liquidateur amiable aux fins de procéder à
la dissolution de ladite SCI. Face aux difficultés rencontrées
dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’administrateur et liquidateur a
fait assigner l’ancienne gérante toujours associée, le second associé, et la
SCI en tant que personne morale. Le Juge a
considéré que la procédure diligentée par l’administrateur et liquidateur
n’avait d’autres fins que celles d’obtenir l’exécution forcée de la mission
qui lui incombait en vertu de la délibération d’assemblée générale le
désignant, mission qui était remise en cause par une des associés. Le Juge a, en
outre, estimé manifestes les difficultés rencontrées par l’administrateur
liquidateur auquel était reproché par l’associée de ne pas avoir mené à bien
les opérations de dissolution dès lors que cette dissolution supposait la vente d’un immeuble,
vente à laquelle s’opposait toutefois cette associée. Dans son
ordonnance, le Juge a en conséquence autorisé l’administrateur et liquidateur
amiable à : (i)
mettre en vente le bien au plus offrant et à un prix minimum fixé par ladite
ordonnance, (ii)
proposer en priorité la vente au locataire, (iii)
d’accorder à ce dernier un délai de quatre mois à compter de la signification
de l’ordonnance pour signer le compromis moyennant le prix fixé dans ladite
ordonnance, (iv)
de signer le compromis de vente et l’acte authentique, après avoir procédé à
toutes formalités y afférentes, et de choisir, avec l’accord toutefois de
l’acquéreur, le notaire aux fins d’établissement de l’acte de vente. Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ordonnance de référé - 14 Janvier 2013. |
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