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Attention: Ces décisions ne sont données
qu’à titre d’information.
Toute situation personnelle est une
situation particulière.
Un seul élément de fait peut faire
varier la solution du litige éventuel. Consultez un avocat pour savoir comment
ces décisions peuvent éventuellement s’appliquer à votre situation.
PROCEDURE CIVILE
JURISPRUDENCE
F&C * : Procédure
d’appel : irrecevabilité de l’appel interjeté un jour après la date d’expiration
du délai d’appel. Par ordonnance du 13 Novembre 2012, le
Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’appel de Bordeaux a déclaré
irrecevable car tardif, l’appel d’un jugement du TGI de Bordeaux du 12 avril
2012. En l’espèce, le jugement du TGI avait
été signifié aux parties par acte d’huissier le 21 mai 2012. Le délai d’appel d’un mois courant à
compter de la signification expirait donc le 21 juin 2012 à minuit. Or, l’appel était interjeté le 22
juin. Il a donc été déclaré irrecevable car
interjeté un jour après l’expiration du délai d’appel. L’appelant peu diligent a, par
conséquent, été condamné à payer à l’intimée, qui avait dû constituer avocat,
800 € d’article 700 ainsi que les entiers dépens de procédure. * Cour
d’appel de Bordeaux - ordonnance
Conseiller de la Mise en Etat du 13 Novembre 2012 |
JURISPRUDENCE F&C * :
Procédure civile / signification décision de justice
Par un arrêt du 15
octobre 2007, la cour d'Agen considère que les actes de saisie, délivrés sans
présentation préalable d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, sont
affectés d'un vice de fond de nature à entraîner la nullité.
En l'espèce, le
créancier avait demandé à un huissier de procéder au recouvrement de sommes en
application de deux arrêts de cour d'appel en se fondant sur des copies
certifiées conformes.
La cour rappelle les
dispositions de l'article 502 du code de procédure de civile selon lequel
"nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation
d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en
dispose autrement".
* Cour
d'appel d'Agen du 15 octobre 2007, L…
& L… c/ CL…
L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a
rappelé par un arrêt du 24 février 2006,
que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire
n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre
est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ;
Les cessionnaires d'un fonds de commerce, avaient
obtenu une ordonnance de référé enjoignant au cédant de cesser toute activité
de livraison de fioul et d'enlever sous astreinte tout élément permettant de
procéder à cette vente, décision parla suite
infirmée, qui avait motivé une action en dommages et intérêts. Pour rejeter la
réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de l'ordonnance, la Cour
avait relevé que les cessionnaires n'avaient effectué aucun acte d'exécution
forcée et qu'elle avait été spontanément exécutée.
Peu importe, rappelle la Cour de Cassation dès lors
que l'ordonnance de référé avait été signifiée, la partie adverse était tenue
de l'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 9 juillet
1991;
05-12.679
Arrêt n° 533 du 24 février 2006
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
Toute
situation personnelle est une situation particulière. Un seul élément de fait
peut faire varier la solution du litige éventuel.
FAVREAU & CIVILISE
Avocats à la Cour