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Le nouveau divorce depuis le 1er janvier 2005.

 

En bref : Ce qu’elle apporte de nouveau :

Les procédures nouvelles :

Articles 237 et 238 du Code Civil .

 

En bref : Il remplace l’ancien divorce pour « rupture de la vie commune ».

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal remplace l’actuelle procédure de divorce pour rupture de la vie commune.

Il correspond à l’hypothèse dans laquelle l’un des époux souhaite divorcer, sans avoir de faute à reprocher à son conjoint.

 

Il pourra être prononcé  – et ce, même si le conjoint s’y oppose ou si le demandeur n’a aucun reproche à lui faire. –  sur le constat par le juge de l’altération définitive du lien conjugal, découlant d’une séparation de fait tant affective que matérielle prolongée :

- durant les deux années précédant la requête initiale en divorce

- ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et l’introduction de l’instance devant le tribunal.

Le divorce pourra également être prononcé sur ce fondement, à la demande d’un époux, lorsque le conjoint aura lui-même pris l’initiative d’une demande pour faute sans justifier de la réalité de celle-ci, l’impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans ce contexte, pleinement caractérisée.

Le devoir de secours entre les époux ne survivra plus au divorce.

Le droit commun de la prestation compensatoire s’appliquera.

Pour éviter un  divorce qui permet à chacun de sortir d’une union qui ne lui convient plus , ce qui pourrait ressembler à une répudiation, la loi prévoit que la partie défenderesse peut présenter une «demande reconventionnelle» pour le faire qualifier le  divorce de divorce  « pour faute ». Le juge examine cette demande en priorité.

Par ailleurs, il  est possible de demander reconventionnellement l’application de cette procédure dans les cas de divorce pour faute.

Enfin, un nouveau dispositif permettra d’octroyer des dommages et intérêts, en réparation des conséquences d’une particulière gravité que l’époux peut subir du fait de la dissolution du mariage lorsqu’il se voit imposer ce divorce.

 

Les procédures simplifiées :

  1. La simplification de la procédure de  «demande conjointe».

Articles 230, 232, 250 à 250-4 nouveaux du Code Civil.

 

En bref :  Ce  divorce est réservée aux couples qui s’entendent à la fois sur le principe de la séparation et sur les conséquences du divorce (garde des enfants, pension alimentaire, partage des biens, etc.).

Les époux doivent présenter au juge une convention définitive réglant l’ensemble des conséquences du divorce qui sera homologuée par le juge si elle préserve suffisamment les intérêts des enfants et ceux de chaque époux.

La procédure est simplifiée car cette procédure permet le prononcé du divorce après une seule comparution des parties.

Désormais, cette procédure ne donnera lieu qu’à une seule audience, au cours de laquelle le magistrat homologuera la convention réglant les conséquences du divorce. Dans ce cas , le divorce sera prononcé immédiatement. (articles 250 et 250-1 CC) Il n’y aura donc pas de seconde audience, sauf lorsque le juge refusera d’homologuer la convention (article 250-2 CC). Il homologuera alors seulement les mesures provisoires (articles 254 et 255 CC).

A titre exceptionnel, en cas de refus d’homologation, une nouvelle convention pourra être présentée au juge dans les six mois.

Dans cette hypothèse, le juge pourra homologuer les mesures provisoires que les époux s’accordent à prendre jusqu’à la fin de la procédure.

Si la nouvelle convention n’est pas présentée dans le délai de six mois la demande en divorce devient caduque.

Dans le cas ou les modalités de l’accord semblent inéquitables, le juge peut également réorienter le couple vers  le divorce «accepté».

2.    Une nouveau divorce sur demande acceptée :le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

En bref :  Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage correspond à l’ancien divorce sur demande acceptée.

Il concerne les couples qui veulent se séparer mais ne sont aucunement d’accord  sur les conséquences, notamment financières, de leur séparation.

Ce type de divorce pourra être substitué à tout autre plus contentieux même en cours de procédure sur simple demande des époux.

 

L’acceptation par les deux époux du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci suffit.

L’interdiction de demander ce divorce dans les six premiers mois du mariage est supprimée.

Les époux pourront choisir de recourir à un avocat commun ou préférer avoir chacun son propre conseil.

Le  délai de réflexion de trois mois et la seconde audience sont supprimés.

Toute référence à la notion de torts est désormais exclue et ce divorce produit les effets d’un divorce sans faute.

L’accord peut être enregistré par le magistrat dès la conciliation à la condition que chacune des parties soit assistée par un avocat.

L’acceptation devient irrévocable et il n’y a donc plus lieu à mémoire lors du dépôt de la requête.

 

3.    Aménagements du divorce «pour faute».

Articles 242 à 246 nouveaux du Code Civil .

 

En bref :  Le  législateur a maintenu le divorce pour faute qui sanctionne les situations les plus graves: (violences, humiliations, abandon...)

L’article 244 nouveau du Code Civil dispose que le divorce est à demander par l’un ou l’autre des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Une des nouveautés de la loi est la dissociation des conséquences du divorce de la répartition des torts : 1’époux fautif peut solliciter une prestation compensatoire et les donations faites à son avantage ne sont plus automatiquement révoquées.

Toutes les donations de biens présents (don d’un bien effectué au cours du mariage) sont maintenues et les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant…), révoquées de plein droit par l’effet du divorce, sauf manifestation expresse de volonté contraire de l’époux qui les a consenties.

Les violences conjugales sont réprimées plus sévèrement : il est prévu un « référé violence ». Un époux victime de violences conjugales pourra saisir, avant toute ouverture de procédure de divorce, le Juge au Affaires familiales pour obtenir la résidence séparée (article 220-1 nouveau). C’est l’époux fautif qui devra quitter le domicile conjugal ; il sera expulsé : « La jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ».

Mais, la nouvelle loi prévoit que les enfants ne pourront pas être témoins dans la bataille juridique opposant leurs parents.

Les autres points clés de cette réforme concernent la prestation compensatoire qui pourra enfin être attribuée indépendamment de la faute commise par l’un des époux, elle  être versée quel que soit le type de divorce engagé.

L’octroi de dommages et intérêts est également prévu en faveur de l’époux qui pourra démontrer que la dissolution du mariage engendre pour lui des conséquences d’une particulière gravité.

La loi du 26 mai consacre  une extension de la réduction d'impôt aux prestations attribuées en nature dans le délai de douze mois.

Ainsi, un ex-époux abandonnant à son conjoint la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier ou d'un portefeuille de valeurs mobilières aura droit à cet avantage qui, pour être plafonné à un niveau relativement modeste, n'est pas pour autant à négliger.

Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux prestations compensatoires octroyées dans le cadre des divorces prononcés à partir du 1er janvier 2005.

 

2006 - La réforme du droit des successions et des libéralités

Le 13 juin 2006, l’Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi portant réforme du droit des succession et des libéralités

 Présentation générale de la loi

1°) Faciliter le règlement des successions.

a) Accélérer le règlement des successions :

La réforme encadre les opérations successorales dans des délais plus courts et simplifie les procédures. Par exemple, le délai dont dispose les héritiers pour exercer leur option successorale est réduit de trente à dix ans.

Le recours au partage amiable de la succession est favorisé : le recours au partage judiciaire est réservé aux cas où il existe un réel conflit. Le partage judiciaire est rendu plus efficace grâce notamment à l’assouplissement de son régime et par l’instauration de délais imposés aux notaires chargés du partage.

b) Simplifier la gestion du patrimoine de la succession :

Le texte favorise le recours au mandat pour gérer la succession. Il crée en particulier le « mandat posthume ». Toute personne pourra, à l’avance, donner mandat à une personne de confiance, de gérer ou d’administrer certains biens lorsque les héritiers n’ont pas la capacité de le faire eux-mêmes. Il aura deux domaines d’application privilégiés : la gestion de l’entreprise après le décès de l’entrepreneur, et plus généralement la gestion d’un patrimoine en présence d’héritiers mineurs ou atteints d’un handicap.

Lest règles de gestion des biens en indivision sont assouplies. Les titulaires des 2/3 des droits dans l’indivision pourront faire les actes de gestion de l’indivision. L’unanimité n’est maintenue que pour les actes de disposition (vendre le bien).

c) Protéger les héritiers :

La réforme énumère précisément les actes que les héritiers pourront réaliser avant de déclarer qu’ils acceptent ou refusent la succession, et ce sans être considérés comme ayant accepté tacitement la succession. Cela permettra en particulier de favoriser la continuation de la gestion de l’entreprise au lendemain du décès de l’entrepreneur.

La réforme protège l’héritier contre les dettes découvertes après la décision d’acceptation.

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire, procédure lourde très peu utilisé, est remplacée par une nouvelle procédure, l’acceptation à concurrence de l’actif net, plus simple, plus souple et plus incitative à un règlement rapide de la succession.

2°) Donner plus de souplesse et de liberté dans le droit des libéralités (testaments et donations)

a) Eviter que les donations et testaments puissent être remis en cause :

L’actuelle réserve héréditaire en nature, principale source de remise en cause des libéralités, sera remplacée par une réserve en valeur. Cette substitution permettra aux donataires ou légataires de conserver les biens reçus, à charge pour eux d’indemniser les héritiers réservataires qui n’auraient pas été remplis de leurs droits. En outre, la réserve héréditaire des ascendants qui ne se justifie plus réellement sera remplacée par un droit de retour d’une part des biens donnés par les parents à leur enfant défunt.

b) Autoriser les pactes successoraux :

Le texte met en place un mécanisme innovant de pacte successoral qui permettra aux héritiers réservataires de renoncer par anticipation à contester les libéralités qui porteraient atteinte à leur part de réserve. Ceci autorisera la transmission plus libre du patrimoine dès lors que l’accord de tous les intéressés aura été recueilli. Ce pacte successoral facilitera la transmission d’entreprises, en permettant aux cohéritiers de choisir ensemble l’héritier repreneur. De même il sera très utile pour les parents ayant un enfant handicapé. Afin d’assurer que le renonçant a été informé de façon parfaitement impartiale, ce pacte sera reçu par deux notaires, dont l’un sera nommé par le président de la chambre départementale.

c) Assouplir la donation partage

Face au vieillissement de la population, à l’augmentation du nombre des familles recomposées et à la situation des personnes sans enfant, la réforme élargit le champ d’application de la donation partage qui pourra être faite au profit des petits enfants (donation partage « transgénérationnelle »), ou à d’autres membres de la famille (neveux, cousins...).

En outre, l’examen du projet de loi a permis l’adoption d’amendements qui améliorent le régime juridique du pacte civil de solidarité sur les points suivants :

1/ Simplification du régime d’enregistrement et de publicité du PACS :

L’enregistrement de la convention de PACS, ses modifications ultérieures, et sa dissolution seront désormais centralisés au greffe du tribunal d’instance du lieu de la première résidence choisie par les partenaires.

Afin de faciliter l’information des tiers, le PACS sera mentionné en marge l’acte de naissance de chaque partenaire.

2/ Modification du régime patrimonial :

Le régime patrimonial du PACS est entièrement réécrit. Le texte simplifie le dispositif et donne aux partenaires le choix entre un régime de séparation des patrimoines (qui sera le régime par défaut) et un régime d’indivision organisée pour lequel les partenaires peuvent opter. Les PACS conclus avant le 1er janvier 2007 resteront soumis à la loi ancienne, mais les partenaires pourront demander à bénéficier du régime nouveau.

3/ Meilleure protection des droits du partenaire survivant :

La réforme prévoit qu’en cas de décès de l’un des partenaires, le survivant bénéficiera désormais gratuitement de la jouissance du domicile commun pendant un an, sauf disposition contraire dans le testament.

Le défunt pourra en outre, par testament, faire bénéficier son partenaire de l’attribution préférentielle de droit du domicile commun.

Source : Ministère de la justice

 

 

 

Attention: Toute situation personnelle est une situation particulière. Un seul élément de fait peut faire varier la solution du litige éventuel. Consultez un avocat pour savoir comment ces décisions peuvent éventuellement s’appliquer à votre situation.

 

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