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Le nouveau divorce depuis le 1er
janvier 2005.
En
bref :
Ce qu’elle apporte de nouveau :
Les procédures nouvelles :
Articles 237 et 238 du Code Civil .
Le divorce pour altération
définitive du lien conjugal remplace l’actuelle procédure de divorce pour
rupture de la vie commune.
Il pourra être prononcé – et ce, même si le conjoint s’y oppose ou si
le demandeur n’a aucun reproche à lui faire. –
sur le constat par le juge de l’altération définitive du lien conjugal,
découlant d’une séparation de fait tant affective que matérielle prolongée :
- ou pendant une période de
deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et
l’introduction de l’instance devant le tribunal.
Articles 230, 232, 250 à 250-4 nouveaux du
Code Civil.
Désormais, cette procédure ne
donnera lieu qu’à une seule audience, au cours de laquelle le magistrat
homologuera la convention réglant les conséquences du divorce. Dans ce cas , le
divorce sera prononcé immédiatement. (articles 250 et 250-1 CC) Il n’y aura
donc pas de seconde audience, sauf lorsque le juge refusera d’homologuer la
convention (article 250-2 CC). Il homologuera alors seulement les mesures
provisoires (articles 254 et 255 CC).
L’acceptation par les deux
époux du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de
celle-ci suffit.
Articles 242 à 246 nouveaux du Code Civil
.
2006 - La réforme du droit des successions et des
libéralités
Le 13 juin 2006, l’Assemblée nationale
a adopté définitivement le projet de loi portant réforme du droit des
succession et des libéralités
Présentation générale de la loi
1°) Faciliter le règlement des successions.
a) Accélérer le
règlement des successions :
La réforme encadre les opérations successorales dans des délais plus courts et simplifie les procédures. Par exemple, le délai dont dispose les héritiers pour exercer leur option successorale est réduit de trente à dix ans.
Le recours au partage amiable de la succession est favorisé : le recours au partage judiciaire est réservé aux cas où il existe un réel conflit. Le partage judiciaire est rendu plus efficace grâce notamment à l’assouplissement de son régime et par l’instauration de délais imposés aux notaires chargés du partage.
b) Simplifier
la gestion du patrimoine de la succession :
Le texte favorise le recours au mandat pour gérer la succession. Il crée en particulier le « mandat posthume ». Toute personne pourra, à l’avance, donner mandat à une personne de confiance, de gérer ou d’administrer certains biens lorsque les héritiers n’ont pas la capacité de le faire eux-mêmes. Il aura deux domaines d’application privilégiés : la gestion de l’entreprise après le décès de l’entrepreneur, et plus généralement la gestion d’un patrimoine en présence d’héritiers mineurs ou atteints d’un handicap.
Lest règles de gestion des biens en indivision sont assouplies. Les titulaires des 2/3 des droits dans l’indivision pourront faire les actes de gestion de l’indivision. L’unanimité n’est maintenue que pour les actes de disposition (vendre le bien).
c) Protéger les
héritiers :
La réforme énumère précisément les actes que les héritiers pourront réaliser avant de déclarer qu’ils acceptent ou refusent la succession, et ce sans être considérés comme ayant accepté tacitement la succession. Cela permettra en particulier de favoriser la continuation de la gestion de l’entreprise au lendemain du décès de l’entrepreneur.
La réforme protège l’héritier contre les dettes découvertes après la décision d’acceptation.
L’acceptation sous bénéfice d’inventaire, procédure lourde très peu utilisé, est remplacée par une nouvelle procédure, l’acceptation à concurrence de l’actif net, plus simple, plus souple et plus incitative à un règlement rapide de la succession.
2°) Donner plus de souplesse et de liberté dans le droit des
libéralités (testaments et donations)
a) Eviter que
les donations et testaments puissent être remis en cause :
L’actuelle réserve héréditaire en nature, principale source de remise en cause des libéralités, sera remplacée par une réserve en valeur. Cette substitution permettra aux donataires ou légataires de conserver les biens reçus, à charge pour eux d’indemniser les héritiers réservataires qui n’auraient pas été remplis de leurs droits. En outre, la réserve héréditaire des ascendants qui ne se justifie plus réellement sera remplacée par un droit de retour d’une part des biens donnés par les parents à leur enfant défunt.
b) Autoriser
les pactes successoraux :
Le texte met en place un mécanisme innovant de pacte successoral qui permettra aux héritiers réservataires de renoncer par anticipation à contester les libéralités qui porteraient atteinte à leur part de réserve. Ceci autorisera la transmission plus libre du patrimoine dès lors que l’accord de tous les intéressés aura été recueilli. Ce pacte successoral facilitera la transmission d’entreprises, en permettant aux cohéritiers de choisir ensemble l’héritier repreneur. De même il sera très utile pour les parents ayant un enfant handicapé. Afin d’assurer que le renonçant a été informé de façon parfaitement impartiale, ce pacte sera reçu par deux notaires, dont l’un sera nommé par le président de la chambre départementale.
c)
Assouplir la donation partage
Face au vieillissement de la population, à l’augmentation du nombre des familles recomposées et à la situation des personnes sans enfant, la réforme élargit le champ d’application de la donation partage qui pourra être faite au profit des petits enfants (donation partage « transgénérationnelle »), ou à d’autres membres de la famille (neveux, cousins...).
En outre, l’examen du projet de loi a permis l’adoption d’amendements qui améliorent le régime juridique du pacte civil de solidarité sur les points suivants :
1/
Simplification du régime d’enregistrement et de publicité du PACS :
L’enregistrement de la convention de PACS, ses modifications ultérieures, et sa dissolution seront désormais centralisés au greffe du tribunal d’instance du lieu de la première résidence choisie par les partenaires.
Afin de faciliter l’information des tiers, le PACS sera mentionné en marge l’acte de naissance de chaque partenaire.
2/ Modification
du régime patrimonial :
Le régime patrimonial du PACS est entièrement réécrit. Le texte simplifie le dispositif et donne aux partenaires le choix entre un régime de séparation des patrimoines (qui sera le régime par défaut) et un régime d’indivision organisée pour lequel les partenaires peuvent opter. Les PACS conclus avant le 1er janvier 2007 resteront soumis à la loi ancienne, mais les partenaires pourront demander à bénéficier du régime nouveau.
3/ Meilleure
protection des droits du partenaire survivant :
La réforme prévoit qu’en cas de décès de l’un des partenaires, le survivant bénéficiera désormais gratuitement de la jouissance du domicile commun pendant un an, sauf disposition contraire dans le testament.
Le défunt pourra en outre, par testament, faire bénéficier son partenaire de l’attribution préférentielle de droit du domicile commun.
Source :
Ministère de la justice
FAVREAU & CIVILISE
Avocats
à la Cour