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· Voir aussi : F&C - DEPARTEMENT
DROITS FONDAMENTAUX
· Voir aussi : CEDH - LIBERTE
D'EXPRESSION
· Voir aussi : CEDH - PROTECTION DE
LA VIE PRIVEE
· Voir aussi : CEDH - LIBERTE
D'ASSOCIATION
· Voir aussi : CEDH - PROCES
EQUITABLE
· Voir aussi : CEDH
– PROCEDUREE PENALE
· Voir aussi : CEDH –
NON-DISCRIMINATION
· Voir aussi : CEDH - DROIT DE PROPRIETE - RESPECT DES BIENS
droit a la liberte et a la surete
L’article
5 de la Convention
La spécificité des infractions
commises dans le cadre d’une « cascade de responsabilités » propre au
domaine du droit de la mer et la gravité
des faits justifient une caution élevée
afin de s’assurer de la présence du requérant au procès afin de déterminer les responsabilités dans la
catastrophe naturelle
MANGOURAS c.
ESPAGNE
8.1.2009
non-violation de l’article 5 § 3
L’affaire concerne le placement en
détention provisoire du capitaine du navire Prestige
qui avait déversé, en novembre 2002, près des côtes espagnoles dans l’Océan
Atlantique les 70 000 tonnes de fuel qu’il transportait en raison de
l’ouverture d’une voie d’eau dans la coque du bateau.
Ce déversement provoqua une
catastrophe écologique dont les effets pour la faune et la flore marines se
prolongèrent plusieurs mois et se propagèrent jusqu’aux côtes françaises.
Le requérant fut placé en détention
provisoire avec possibilité de libération sous condition du versement d’une
caution de trois millions d’euros. Le juge d’instruction signala que, bien que
l’origine de la catastrophe ait été accidentelle, certains éléments du dossier
permettaient de déceler des irrégularités dans le comportement de l’intéressé,
telles qu’un manque de collaboration avec les autorités portuaires lorsque ces
dernières essayèrent de remorquer le bateau.
Le requérant introduisit des recours
contre cette décision, en vain.
M. Mangouras fut privé de liberté
pendant 83 jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement
de la caution par la London Steamship Owners Mutual
Insurance Association, armateur du Prestige.
Invoquant l’article 5 § 3, le
requérant alléguait notamment que le montant de sa caution était excessivement
élevé et avait été fixé sans prendre en considération sa situation personnelle.
Article 5 § 3
La Cour rappelle que selon sa
jurisprudence, le montant de la caution doit être apprécié principalement
« par rapport à l'intéressé, à ses ressources (...) et pour
tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du
cautionnement (...) en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui
comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite » (Neumeister c. Autriche, arrêt du
27 juin 1968, série A no 8, p. 40, § 14). S'agissant du
droit fondamental à la liberté, garanti par l'article 5 de la Convention, les
autorités doivent vouer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu'à
décider si le maintien d'une personne accusée en détention demeure ou non
indispensable (Iwańczuk c. Pologne,
no 25196/94, § 66, 15 novembre 2001 ; Schertenleib c. Suisse, no 8339/78, § 170, rapport de la
Commission du 11 décembre 1980, Décisions et rapports 23).
La Cour ne saurait ignorer la
préoccupation croissante et légitime qui existe tant au niveau européen
qu’international à l’égard des délits contre l’environnement. Elle relève à cet
égard les pouvoirs et les obligations des États en matière de lutte contre les
pollutions maritimes et la volonté unanime tant des États que des organisations
européennes et internationales d’en identifier les responsables, d’assurer leur
présence lors du procès et de les sanctionner.
Dans la présente affaire, la Cour
reconnaît le caractère élevé de la caution. Elle observe cependant qu’elle a
été payée par la London
Steamship Owners Mutual Insurance Association, qui se trouvait être
l’assureur de l’armateur du Prestige,
en l’occurrence, l’employeur du requérant, et qui, conformément au contrat
conclu entre les deux parties, couvrait la responsabilité civile du navire en
cas de dégâts occasionnés par la pollution. Par conséquent, la caution fut
satisfaite en application de la relation juridique contractuelle existant entre
l’armateur et l’assureur.
Certes, après l’acquittement du
montant, le requérant retourna en Grèce, où il comparait régulièrement devant
le commissariat. La procédure d’instruction se trouvant à ce jour pendante, ce
système permet aux autorités espagnoles de connaître la localisation du
requérant de façon permanente. La Cour estime toutefois qu’il faut tenir compte
des circonstances particulières de l’affaire, à savoir la spécificité des
infractions commises dans le cadre d’une « cascade de
responsabilités » propre au domaine du droit de la mer, qui la distinguent
des autres affaires où elle a été amenée à connaître de la durée d’une
détention provisoire. A ce sujet, la Cour est d’avis que la gravité des faits
de l’espèce justifiait le souci des juridictions espagnoles de déterminer les
responsabilités dans la catastrophe naturelle et, par conséquent, il est
raisonnable qu’elles aient voulu s’assurer de la présence du requérant au
procès en fixant une caution élevée.
Par ailleurs, la Cour observe que la
privation de liberté de M. Mangouras s’est étendue sur une période plus courte
que dans de précédentes affaires dans lesquelles les requérants avaient été
placés en détention avec possibilité d’être libérés sous condition de paiement
d’une caution.
La Cour conclut que le montant de la
caution, bien qu’élevé, n’a pas été disproportionné compte tenu de l’intérêt
juridique protégé, de la gravité du délit en cause et des conséquences
catastrophiques aussi bien du point de vue environnemental qu’économique
découlant du déversement de la cargaison. Partant, il n’y a pas eu violation de
l’article 5 § 3.
Mangouras c. Espagne no 12050/04 08/01/2009 Non violation Art. 5-3 Jurisprudence : Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, §§ 38 et ss. ; Hristova c. Bulgarie, no 60859/00, § 111 ; Iwanczuk c. Pologne, 15 novembre 2001, no 25196/94, § 66 ; Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, série A no 8, § 14 ; Schertenleib c. Suisse, no 8339/78, § 170, rapport de la Commission du 11 décembre 1980, Décisions et rapports 23
GIORGI NIKOLAICHVILI c. GEORGIE
13.1.2009
Deux violations de l’article 5 § 1
Violation de l’article 5 §§ 3 et 4
Violation de l’article 8
Cité à comparaître comme témoin dans une
affaire d’homicide où son frère était soupçonné, le requérant avait ensuite été arrêté. Devant la Cour, il
se plaignait du caractère irrégulier de cette mesure. Il alléguait en
particulier que les autorités l’avaient arrêté pour obliger son frère, qui
était en fuite, à se rendre. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la
liberté et à la sûreté). Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la
vie privée et familiale), il se plaignait par ailleurs qu’une photographie de
lui, « personne recherchée », avait été affichée dans des zones
publiques de certains postes de police. La Cour conclut à l’unanimité à la
violation de l’article 5 § 1, à raison de l’arrestation du requérant dans des
circonstances qui ont porté atteinte à son droit à la sûreté, et à la violation
de l’article 5 § 1 c) du fait de l’absence d’une décision de justice valable
autorisant la détention provisoire de l’intéressé pour certaines périodes. La
Cour constate également, à l’unanimité, la violation de l’article 5 § 3, à
raison de la justification inadéquate de la détention provisoire du requérant,
et la violation de l’article 5 § 4 du fait qu’il n’y a pas eu d’audience à
l’occasion du contrôle juridictionnel du 24 janvier 2005. Enfin, la Cour dit
qu’il y a eu violation de l’article 8 du fait que la police a affiché dans des
zones publiques de plusieurs postes de police la photographie du requérant,
« personne recherchée ».
Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie (no
37048/04 13/01/2009 Partiellement
irrecevable ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-1-c ; Violation
de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 8 ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation
Jurisprudence
: Absandze c. Géorgie (déc.), n° 57861/00, 20 juillet 2004 ; Akdivar et autres
c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 65-67, 69 ; Aksoy
c. Turquie arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, §§ 51-54 ; Amann c.
Suisse [GC], n° 27798/95, § 52, CEDH 2000-II ; Baranowski c. Pologne, n°
28358/95, §§ 53-58, CEDH 2000-III ; Barbu Anghelescu c. Roumanie, n° 46430/99,
§ 66, 5 octobre 2004 ; Belchev c. Bulgarie, n° 39270/98, § 82, 8 avril 2004 ;
Belevitski c. Russie, n° 72967/01, §§ 71, 111, 1 mars 2007 ; Benham c.
Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, § 43 ; Bozano c. France,
arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111, §§ 55, 59, 60 ; Brogan et autres c.
Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, § 65 ; Chauvy et
autres c. France, n° 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI ; Chitayev et Chitayev c. Russie,
n° 59334/00, §§ 139 et 140, 18 janvier 2007 ; Conka c. Belgique, n° 51564/99,
§§ 41 et 42, CEDH 2002-I ; Craxi c. Italie (n° 2), n° 25337/94, §§ 65, 78, 84,
17 juillet 2003 ; Danov c. Bulgarie, n° 56796/00, § 93, 26 octobre 2006 ;
Dobrev c. Bulgarie, n° 55389/00, § 165, 10 août 2006 ; Ergi c. Turquie, arrêt
du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84 ; Fodale c. Italie, n° 70148/01,
§ 43, CEDH 2006-VII ; G.K. c. Pologne, n° 38816/97, §§ 84, 93, 20 janvier 2004
; Galuashvili c. Géorgie (déc.), n° 40008/04, 24 octobre 2006 ; Galuashvili c.
Géorgie, n° 40008/04, §§ 46 et 48, 50, 17 juillet 2008 ; Gigolashvili c.
Géorgie, n° 18145/05, §§ 32-36, 8 juillet 2008 ; Grauslys c. Lituanie, n°
36743/97, §§ 39-41, 10 octobre 2000 ; Gunnarsson c. Islande (déc.), n° 4591/04,
20 octobre 2004 ; Gourguénidzé c. Géorgie, n° 71678/01, §§ 56-58, 60-62, 17
octobre 2006 ; Gusinskiy c. Russie, n° 70276/01, §§ 62 et 68, 74-77, CEDH
2004-IV ; Hartman c. Czech Republic, n° 53341/99, § 66, CEDH 2003-VIII ; Horvat
c. Croatie, n° 51585/99, § 47, CEDH 2001-VIII ; Ilijkov c. Bulgarie, n°
33977/96, §§ 86, 104, 26 juillet 2001 ; Jablonski c. Pologne, n° 33492/96, §
79, 21 décembre 2000 ; Javakhishvili c. Géorgie (déc.), n° 42065/04, 2 octobre
2007 ; Jecius c. Lituanie, n° 34578/97, §§ 60-64, CEDH 2000-IX ; Jelicic c.
Bosnia et Herzegovina (déc.), n° 41183/02, CEDH 2005-XII ; Kawka c. Pologne, n°
25874/94, §§ 49, 60, 9 janvier 2001 ; Kemal Güven c. Turquie (déc.), n°
31847/96, 30 mai 2000 ; Khoudoyorov c. Russie, n° 6847/02, §§ 146-147, 149,
151, CEDH 2005-X ; Kruslin c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A n° 176-A,
pp. 21-22, § 29 ; Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, §§
122-123 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 152 in fine, CEDH 2000-IV ;
Ladent c. Pologne, n° 11036/03, §§ 45, 53, 55-57, CEDH 2008-... ; Loukanov c.
Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, § 44 ; McKay c. Royaume-Uni
[GC], n° 543/03, § 41, CEDH 2006-... ; Michta c. Pologne, n° 13425/02, §§ 45 et
46, 4 mai 2006 ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n° 65681/01, CEDH 2004-V ;
Nakhmanovitch c. Russie, n° 55669/00, § 68, 2 mars 2006 ; Navarra c. France,
arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, § 28 ; Nikolov c. Bulgarie, n°
38884/97, § 74, 30 janvier 2003 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 58,
CEDH 1999-II ;Öcalan c. Turquie [GC], n° 46221/99, § 85, CEDH 2005-IV ; Osváth
c. Hongrie, n° 20723/02, § 18, 5 juillet 2005 ; Pantchenko c. Russie, n°
45100/98, § 105, 8 février 2005 ; Patsouria c. Géorgie, n° 30779/04, §§ 3-57,
61, 66, 67, 74, 77, 6 novembre 2007 ; Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, §§ 35,
43, 44, 46-49, CEDH 2007-... ; Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie (déc.), n°
1704/06, 26 juin 2007 ; Sarli c. Turquie, n° 24490/94, §§ 59, 60, 22 mai 2001 ;
Schüssel c. Autriche (déc.), n° 42409/98, 21 février 2002 ; Sciacca c. Italie,
n° 50774/99, §§ 28-30, 74, 75, CEDH 2005-I ; Selmouni c. France [GC], n°
25803/94, § 76, CEDH 1999-V ; Chamaiev et autres c. Géorgie et Russie, n°
36378/02, § 380, CEDH 2005-III ; Stepuleac c. Moldova, n° 8207/06, § 76, 6
novembre 2007 ; Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A n° 224, §
84 ; Trzaska c. Pologne, n° 25792/94, § 78, 11 juillet 2000 ; Von Hannover c.
Allemagne, n° 59320/00, §§ 50-53, CEDH 2004-VI ; White c. Suède, n° 42435/02, §
24, 19 septembre 2006 (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
FRANCE - Impossibilité pour une cour
d'assises avant la loi du 9 mars 2004 de décerner une ordonnance de prise de
corps pour suppléer à la carence du juge d’instruction
FAURE C.
France
15/01/21009
A l’occasion de sa condamnation par contumace
en février 2003, la cour d’assises décerna également le titre de détention
nécessaire à la poursuite de la procédure (prise de corps), le juge
d’instruction ayant omis de le faire. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la
liberté et à la sûreté), l’intéressé alléguait avoir été arrêté puis détenu en
dehors des « voies légales » avant sa condamnation finalement
intervenue en octobre 2003.
Pour vérifier si la mesure litigieuse opposée
au requérant, à l’origine de son arrestation et de sa détention, a été prise
« selon les voies légales », la Cour peut et doit, en la matière,
exercer un certain contrôle quant au respect du droit interne par les autorités
nationales (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre
1979, § 46, série A no 33, et Bouamar c. Belgique, 29
février 1988, § 49, série A no 129).
La Cour constate d’emblée qu’à l’époque des
faits le code de procédure pénale réservait la possibilité de mettre en
accusation et de décerner une ordonnance de prise de corps aux seules
juridictions d’instruction, à savoir le juge d’instruction (article 181
CPP - paragraphe 27 ci-dessus) et la chambre de l’instruction
(articles 214 et 215 CPP - ibidem). Il résulte clairement des dispositions
législatives applicables au moment des faits que la cour d’assises ne pouvait
quant à elle décider que de la mise à exécution ou de la prolongation de
l’ordonnance de prise de corps, mais en aucun cas l’ordonner, et ce à quelque
stade procédural que ce fût (articles 141-2, 272-1 et 367 CPP - ibidem).
La situation propre aux circonstances de l’espèce, source de
dysfonctionnements, n’avait manifestement pas été envisagée par le législateur
avant la loi du 9 mars 2004 (paragraphe 26 ci-dessus).
La Cour relève qu’il a fallu attendre la
réforme instituée par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 pour
que, dans le cadre de la nouvelle procédure de défaut criminel créée par cette
même loi en remplacement de la contumace, l’ordonnance de prise de corps ayant
dès lors disparu, la cour d’assises se soit vu octroyer le droit de décerner un
mandat de dépôt, lequel permet dorénavant l’incarcération d’un accusé. Ainsi, à
l’époque de la mesure litigieuse, tant les articles 627-21 et 639 CPP invoqués
par la cour d’assises pour justifier son ordonnance de prise de corps dans
l’arrêt du 24 février 2003, que les articles 181, 215 et 231 CPP invoqués par
le Gouvernement, s’inscrivaient dans le cadre des procédures criminelle et de
contumace, mais sans pour autant accorder à la cour d’assises un quelconque
droit de délivrer une ordonnance de prise de corps, droit alors expressément
réservé aux juridictions d’instruction.
Ainsi, à la différence notamment de l’affaire
Kemmache (no 3), il n’est pas établi que l’exécution de la prise de
corps ait été faite en vertu de dispositions législatives telles
qu’interprétées par la Cour de cassation, un tel argumentaire étant contredit,
dans les circonstances de l’espèce, tant par le libellé des textes invoqués que
par l’absence de jurisprudence pertinente de la Cour de cassation sur cette
question. En tout état de cause, de l’avis de la Cour, il résulte de ce qui
précède que la décision de la cour d’assises de décerner une ordonnance de
prise de corps à l’encontre du requérant ne reposait pas sur une
« loi » susceptible d’être qualifiée de suffisamment accessible et
précise pour éviter tout danger d’arbitraire au sens de l’article 5 de la
Convention (voir Ječius, Baranowski et Amuur,
précités).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime
que la cour d’assises de l’Aude ne pouvait délivrer une ordonnance de
prise de corps à l’encontre du requérant, lequel n’a donc pas été arrêté et
détenu « selon les voies légales » au sens du premier paragraphe de
l’article 5 de la Convention.
Faure c. France (no
19421/04) 15/01/2009
Violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation
suffisant Droit en Cause Articles 141-2, 181, 214, 215, 272-1, 231, 367, 627-21
et 639 du Code de Procédure Pénale ; Loi no 2004-204 du 9 mars 2004
Jurisprudence : Amuur
c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ;
Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; Baranowski c.
Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III ; Bouamar c. Belgique, 29 février
1988, § 49, série A no 129 ; Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A
no 111 ; Ilascu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH
2004-VII ; Jecius c. Lithuanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX ; Kemmache c.
France (no 3), 24 novembre 1994, § 32, série A no 296-C ; McKay c. Royaume-Uni
[GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X ; Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et
45357/99, 27 novembre 2003, § 40 ; Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre
1998, § 54, Recueil 1998-VII ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46,
série A no 33 (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Le fait d'attendre 53 heures avant d’être
entendu par le juge d’instruction après l'expiration du délai légal de 24 heures renouvelable de
garde à vue n'a pas de base légale en droit français
MAIRE D’EGLISE
C. France
20.11.2008
Violation de
l’article 5 § 1 Non-violation de l’article 5 § 2
Le 11 juin 2002,
en vertu d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction du
tribunal de grande instance de Créteil, le domicile de M. Maire d’Eglise fut
perquisitionné dans le cadre d’une enquête pour escroquerie, recel, corruption
active et passive par salarié et faux et usage de faux. Il fut placé en garde à
vue dès le début de la perquisition. Celle-ci prit fin le 12 juin, à 21 heures,
et l’intéressé fut entendu par le juge d’instruction le 13 juin, vers 12
heures. Le requérant alléguait que sa garde à vue avait excédé le délai légal
de 24 heures renouvelable et qu’il avait dû attendre 53 heures avant d’être
entendu par le juge d’instruction. Il soutenait également ne pas avoir été
informé des raisons de son arrestation ni dans le plus court délai et de
manière détaillée, ni de la nature et de la cause de l’accusation portée contre
lui. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 2 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).
La Cour constate
qu’en l’espèce, la privation de liberté qu’a subie le requérant, du
12 juin 2002 à 21 heures au 13 juin 2002 à 12 heures, n’avait pas de base
légale en droit français. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de
l’article 5 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief
tiré de l’article 5 § 3.
Par ailleurs, la
Cour constate que le requérant a été informé, lors de son placement en garde à
vue, de la nature des infractions visées par la commission rogatoire et sur
lesquelles portait l’enquête. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la
non-violation de l’article 5 § 2.
Maire d’Eglise c. France : n° 20335/04
20/11/2008
Violation de l'art. 5-1 ; Non
violation de l'art. 5-2 ; Préjudice moral - réparation Droit en Cause Art. 154 du code de procédure pénale Jurisprudence
: Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions
1996-III ; Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, § 77, 15 juillet 2005 ; Assanidzé
c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004-II ; Baranowski c. Pologne, no
28358/95, § 50 et § 52, CEDH 2000-III ; Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§
55-56, 8 février 2005 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988,
série A no 145-B, pp. 34-35, § 65 ; Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991,
série A no 200, p. 19, § 36 ; Conka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002-I
; De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12,
pp. 39-40, § 73 ; E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, § 60
; Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22 ; Erkalo c.
Pays-Bas, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52 ; Fox, Campbell et
Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182 ; Giulia Manzoni c.
Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV ; Labita c. Italie [GC], no
26772/95, § 170, CEDH 2000-IV ; Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 40, 28 octobre
2003 ; Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311 ; Selmouni c. France
[GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V ; Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du
24 juin 1982, série A no 50, § 54 ; Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40,
série A no 114 ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ;
Zervudacki c. France, no 73947/01, 27 juillet 2006 .
La question de la légalité du transfert du
requérant en hôpital psychiatrique touche à la régularité de la privation de
liberté, au sens de l’article 5 § 1, nonobstant la régularité de l’assignation
à domicile imposée à l’intéressé. La Cour estime ensuite que le transfert du
requérant de son domicile à un hôpital psychiatrique était illégal au regard du
droit interne puisqu’il n’était pas fondé sur une décision valable prise par
l’autorité compétente
Gulub Atanasov c. Bulgarie
06.11.2008
Violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5
Non-violation de l’article 5 § 3
Le requérant, Gouloub Atanasov Atanasov,
aujourd’hui décédé, souffrait de schizophrénie. En juillet 1999, M. Atanasov
fut arrêté et placé en détention provisoire pour vol qualifié et meurtre. Par
une ordonnance du 6 juillet 2000, la cour d’appel de Plovdiv décida de
l’assigner à domicile. L’enquêteur chargé de l’enquête ordonna, le 3 août 2000,
la réalisation d’une expertise et, à cet effet, le requérant fut interné dans
un hôpital psychiatrique du 8 août au 4 septembre 2000. En juillet 2001, le
requérant bénéficia d’une levée de son assignation à domicile. La procédure
dirigée contre lui prit fin avec son décès.
Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5
(droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant alléguait
notamment que la durée de sa détention provisoire et assignation à domicile
étaient excessive. Il soutenait également que l’internement en hôpital
psychiatrique dont il avait fait l’objet en août et septembre 2000 était
illégal, qu’il n’avait pas pu contester cette mesure devant un tribunal et
qu’il n’avait pas eu droit à réparation à ce sujet.
En appliquant les critères pertinents de sa
jurisprudence concernant la durée de la détention provisoire et de
l’assignation à domicile du requérant, la Cour estime que son droit d’être jugé
dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure n’a pas été violé dans
le chef du requérant et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5
§ 3.
La Cour estime que la question de la
légalité du transfert du requérant en hôpital psychiatrique touche à la
régularité de la privation de liberté, au sens de l’article 5 § 1, nonobstant
la régularité de l’assignation à domicile imposée à l’intéressé. Elle estime
ensuite que le transfert du requérant de son domicile à un hôpital
psychiatrique était illégal au regard du droit interne puisqu’il n’était pas
fondé sur une décision valable prise par l’autorité compétente. Dès lors, elle
conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1, en raison de
l’internement en hôpital psychiatrique de 26 jours imposé à l’intéressé.
Par ailleurs, la Cour constate que, même si
l’intéressé avait contesté son assignation à domicile pendant son internement
en hôpital psychiatrique, les juridictions appelées à connaître de son recours
n’auraient pas été habilitées à contrôler la légalité de l’ordonnance de
l’enquêteur délivrée le 3 août 2000 et, par conséquent, la légalité de
l’internement du requérant en hôpital psychiatrique. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 4.
Enfin, la Cour estime que le requérant n’a
pas bénéficié d’un droit à réparation à un degré suffisant de certitude et
conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5. Elle
alloue aux deux fils du requérant 2 000 EUR pour préjudice moral,
ainsi que 1 860 EUR pour frais et dépens.
Gulub
Atanasov c. Bulgarie Jurisprudence : : Anguelova c. Bulgarie, n° 38361/97, §
154, CEDH 2002-IV ; Ashingdane c.
Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A n° 93, § 44 ; Bollan c. Royaume-Uni
(déc.), n° 42117/98, 4 mai 2000 ; D.E. et autres c. Bulgarie (déc.), n°
44625/98, 14 novembre 2002 ; Danov c. Bulgarie, n° 56796/00, § 80, 26 octobre
2006 ; Kehayov c. Bulgarie (déc.), n° 41035/98, 13 mars 2003 ; Kozimor c.
Pologne, n° 10816/02, §§ 25-29, 12 avril 2007 ; Labita c. Italie [GC], n°
26772/95, §§ 152-53, CEDH 2000-IV ; Laventis c. Lettonie, n° 58442/00, §§ 63 et
64, 28 novembre 2002 ; Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil
1997-II, § 35 ; Mancini c. Italie, n° 44955/98, CEDH 2001-IX ; N.C. c. Italie
[GC], n° 24952/94, §§ 49 et 52, CEDH 2002-X ; Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96,
§ 58, CEDH 1999-II ; R.L. et M.-J.D. c. France, n° 44568/98, 19 mai 2004 ; Raf
c. Espagne, n° 53652/00, § 53, 17 juin 2003 ; Storck c. Allemagne, n° 61603/00,
§§ 71-78 et 111, CEDH 2005-V ; Varbano c. Bulgarie, n° 31365/96, CEDH 2000-X ;
Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33, § 60 ; X c.
Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A n° 46, pp. 17-18, §§ 36-39
(L’arrêt existe en français et en anglais.)
ENTREE
IRREGULIERE SUR LE TERRITOIRE
La loi tchèque sur l’asile applicable à
l’époque n’avait pas une qualité suffisante pour constituer une base légale de
la privation de liberté du requérant, car elle n’offrait pas une protection
adéquate et la sécurité juridique
nécessaire
RASHED c. REPUBLIQUE TCHEQUE
27/11/2008
Violation de l’article 5 §§ 1 et 4
Ressortissant égyptien,le requérant demanda
l’asile à son arrivée à l’aéroport international de Prague. Il fut placé dans
le centre d’accueil de la zone de transit de l’aéroport, puis en septembre
2006, dans un établissement du ministère de l’Intérieur situé à Velké
Přílepy, où il séjourna jusqu’en avril 2007. Il dut alors retourner dans
le centre d’accueil. En juin 2007, il quitta le pays dans le cadre d’un
rapatriement volontaire après le rejet de sa demande d’asile. La procédure
relative à son recours contre sa détention dans l’établissement de Velké
Přílepy était encore pendante.
Le requérant dénonçait sa détention dans
l’établissement Velké Přílepy qu’il estimait irrégulière. Il alléguait
également que son recours visant la légalité de sa détention n’avait pas été
examiné à bref délai. Il invoquait l’article 5 § 1 et 4 .
La Cour note que le requérant a été privé
de sa liberté en l’absence de toute décision formelle de le placer en
détention. Il avait donc droit à un contrôle juridictionnel rapide et effectif.
Or aucune décision judiciaire statuant sur la légalité de sa détention n’a été
adoptée pendant qu’il a été privé de sa liberté, soit pendant dix mois. Par
conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.
Par ailleurs, la Cour relève que la loi
tchèque sur l’asile applicable à l’époque n’avait pas une qualité suffisante
pour constituer une base légale de la privation de liberté du requérant, car
elle n’offrait pas une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes
arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. La
Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1. Elle alloue au
requérant 2 000 EUR pour préjudice moral.
Rashed c. République tchèque n° 298/07
27/11/2008 Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des
voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-1
; Préjudice moral - réparation Droit en Cause Articles 2, 24a, 32 et 73 de la
loi no 325/1999 sur l'asile ; Articles 56, 82, 86 et 104a du code de procédure
judiciaire administrative (loi no 150/2002) ; Article 71 du code de procédure
administrative (loi no 500/2004) ; Article 200Odu code de la procédure civile
(loi no 99/1963) Jurisprudence : Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996,
Recueil des arrêts et décisions 1996-III, §§ 43 in fine, 48, 49 et 50 ;
Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, CEDH 2000-III ; Hartman c. République
tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII (extraits) ; IlSaadi c. Royaume-Uni
[GC], no 13229/03, §§ 66, 73-74, CEDH 2008 ; Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01,
§ 58, 15 juin 2006 ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no
13178/03, § 97, CEDH 2006-XI ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58,
CEDH 1999-II ; Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 61 in fine, CEDH 2005-IV
; Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 81, 25 janvier 2005 ; Smatana c.
République tchèque, no 18642/04, § 122, 27 septembre 2007 ; Varbanov c.
Bulgarie, no 31365/96, § 58, CEDH 2000-X (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Il a fallu 20 jours pour que le requérant
soit traduit devant un juge. Pis encore, le défèrement s’est déroulé non pas
dans le cadre d’une procédure préalable, mais au cours du procès lui-même
VRENCEV c. SERBIE
23.09.2008
Violation de
l’article 5 §§ 3, 4 et 5
Incarcéré le 6 juillet 2004 pour détention
illicite de stupéfiants, M. Vrenčev fut relâché 20 jours plus tard à
l’issue d’une audience au cours de laquelle il fut reconnu coupable et condamné
à une amende. Soutenant principalement que les tribunaux nationaux n’avaient
pas indiqué sa bonne adresse, le requérant estimait que sa détention n’avait
pas été régulière. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention
(droit à la liberté et à la sûreté).
La Cour constate que ni l’une ni l’autre
des parties ne conteste qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que
le requérant avait commis l’infraction en question. Elle en conclut que, malgré
la regrettable méprise concernant l’adresse du requérant, sa détention n’était
ni irrégulière ni arbitraire et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 5 § 1 c). Il a cependant fallu 20 jours pour que le
requérant soit traduit devant un juge. Pis encore, le défèrement s’est déroulé
non pas dans le cadre d’une procédure préalable, mais au cours du procès
lui-même. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation
de l’article 5 § 3. Elle estime également que le droit du requérant d’être
libéré dans l’attente de son procès a été enfreint, constituant un autre chef
de violation de l’article 5 § 3. Par ailleurs, elle conclut, à l’unanimité, à
la violation de l’article 5 § 4 du fait des retards et de l’absence d’oralité
de la procédure devant la Cour suprême. Enfin, la Cour suprême ayant jugé que
la détention du requérant était régulière, la Cour estime que le requérant n’a
pas bénéficié d’un « droit à réparation » pour toute action ultérieurement
formée au civil, en violation de l’article 5 § 5. (Arrêt en
anglais.)
Vrenčev c. Serbie 23 septembre
2008 Jurisprudence : Assanidzé
c. Géorgie [GC], n° 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; Assenov et autres c.
Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, § 162, Recueil 1998-VIII ; Belchev c.
Bulgarie, n° 39270/98, §§ 84-94, 8 avril 2004 ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du
10 juin 1996, Recueil 1996-III, §§ 41, 42-47 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni,
arrêt du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, § 62 ; Can c. Autriche, n°
9300/81, Commission’s rapport du 12 juillet 1984, série A, No. 96, § 69 ; Dalia
c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 38 ; Dankevitch c.
Ukraine, n° 40679/98, § 107, 29 avril 2003 ; De Wilde, Ooms et Versyp c.
Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, §§ 65, 76 ; Enhorn c. Suède, n°
56529/00, § 44, CEDH 2005-I ; G.K. c. Pologne, n° 38816/97, § 85, 20 janvier
2004 ; Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, § 33 ;
Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, n° 40905/98, § 51, 8 juin 2004 ; Iatridis c.
Grèce (satisfaction équitable) [GC], n° 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI ; Jecius
c. Lituanie, n° 34578/97, § 68, CEDH 2000-IX ; Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt
du 25 octobre 1990, § 27, série A n° 185-B ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96,
§ 110 et seq, CEDH 2000-XI ; Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série
A n° 207, § 35 ; Matijaševic c. Serbie, n° 23037/04, §§ 34-37, CEDH 2006-… ;
McGoff c. Suède, arrêt du 26 octobre 1984, § 27, série A n° 83 ; McKay c.
Royaume-Uni [GC], n° 543/03, §§ 30-32, 46, 47, CEDH 2006-... ; Navarra c.
France, arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, § 24 ; Neumeister c.
Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, § 4 ; Pavletic c. Slovaquie
(déc.), n° 39359/98, CEDH 13 mai 2005 ; Remli c. France, arrêt du 23 avril
1996, Recueil 1996-II, § 33 ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], n° 13229/03, §§ 67-72,
CEDH 2008-... ; T.W. c. Malte [GC], n° 25644/94, § 49, 29 avril 1999 ; Vernillo
c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n° 198, § 27 ; Weeks c. Royaume-Uni,
arrêt du 2 mars 1987, série A n° 114, § 40 ; Weinsztal c. Pologne, n° 43748/98,
arrêt du 30 mai 2006, § 50 ; Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979,
série A n° 33, § 37 ; Witold Litwa c. Pologne, n° 26629/95, § 78, CEDH 2000-III
; Wloch c. Pologne, n° 27785/95, § 90, CEDH 2000-XI ; Yagci et Sargin c.
Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A n° 319-A, § 50
L’annulation de mesures inconditionnelles
de pardon n’est pas admise par le droit, la pratique et la doctrine dominante
des autres Etats contractants et ne peut justifier une détention « selon les
voies légales ».
LEXA
c. SLOVAQUIE
23/09/2008
Violation de l’article 5 § 1
Soupçonné d’avoir participé en 1995 à
l’enlèvement de M. Kováč, fils du président de la République slovaque
alors en exercice, M. Lexa ancien directeur du service de renseignement
slovaque, fut placé en détention provisoire d’avril à juillet 1999. Le
requérant se plaignait d’avoir été placé en détention provisoire à la suite de
l’annulation d’une décision de septembre 1998 qui avait reconnu l’amnistie des
faits.
La Cour relève qu’aucune règle de droit
slovaque ne permettait d’annuler une décision présidentielle d’amnistie et que,
dès lors, le requérant ne pouvait être considéré comme ayant été détenu « selon
les voies légales ». L’annulation de mesures inconditionnelles de pardon
n’était pas non plus communément admise par le droit, la pratique et la
doctrine dominante des autres Etats contractants. La Cour conclut, à
l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. (Arrêt
en anglais.)
Lexa c. Slovaquie n° 54334/00
23/09/2008 Violation de l’art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation
suffisant Jurisprudence : Abdülsamet Yaman c. Turquie, n° 32446/96, §
55, 2 novembre 2004; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III,
p. 848, § 42; Assanidzé c. Géorgie [GC], n° 71503/01, §§ 170, 171, CEDH
2004-II; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p.
753, § 41; Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des Arrêts et
Décisions 1998-VII, p. 3070, § 28; Gusinskiy c. Russie, n° 70276/01, § 68, CEDH
2004-IV; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV; McKay c.
Royaume-Uni [GC], n° 543/03, § 30, CEDH 2006-X; Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du
2 mars 1987, série A n° 114, p. 22, § 40.
France : Le
procureur de la République n’est pas une « autorité
judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette
notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier
l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié
MEDVEDYEV
ET AUTRES c. FRANCE
10/07/2008
Violation
de l’article 5 § 1
Non-violation
de l’article 5 § 3
Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de
stupéfiants, les autorités françaises apprirent que le cargo dénommé le Winner,
battant pavillon cambodgien, était susceptible de transporter des quantités
importantes de drogue. Les autorités maritimes procédèrent, en conséquence, à
son interception en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son
détournement vers le port de Brest.
Les requérants alléguaient avoir été victimes d’une privation
arbitraire de liberté en raison de leur détention sur le Winner durant 13 jours sous la
surveillance des forces militaires françaises, puis de leur garde à vue –
durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres – à leur arrivée à
Brest. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), ils
dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du
droit international. Ils se plaignaient également, sous l’angle de l’article 5
§ 3 (droit à la liberté et à la sûreté), d’avoir attendu 15 à 16 jours avant
d’être présentés à un « magistrat habilité par la loi à exercer des
La Cour conclut que les requérants n’ont pas été privés de leur
liberté selon les voies légales et dit, par conséquent, à l’unanimité
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.
"La Cour rappelle que
l’article 5 § 1 impose avant tout que toute arrestation ou détention ait une
base légale en droit interne. Ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit
interne ; ils concernent aussi la qualité de la « loi » ; ils la
veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble
des articles de la Convention. Pour rechercher si une privation de liberté a
respecté le « principe de légalité interne », il incombe à la Cour
d’apprécier non seulement la législation en vigueur dans le domaine considéré,
mais aussi la qualité des autres normes juridiques applicables aux intéressés y
compris le cas échéant celles qui trouvent leur source dans le droit
international. Pareille qualité implique que des normes autorisant une
privation de liberté soient suffisamment accessibles et précises afin d’éviter
tout danger d’arbitraire ; dans tous les cas, elles doivent offrir une
protection adéquate et la sécurité juridique nécessaires pour prévenir les
atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la
Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-III, §§ 50 et 53 ; Medvedyev et
autres c. France § 53.
…
S’agissant du droit
international, premièrement, l’article 17 de la convention de Vienne – auquel
se réfère dans ce contexte la chambre de l’instruction – se borne en tout état
de cause à envisager en son paragraphe 3 la prise par l’Etat intervenant de
« mesures appropriées » à l’encontre du navire en question et, en son
paragraphe 4, à viser l’arraisonnement et la visite du navire ainsi que,
« si des preuves de participation à un trafic illicite sont
découvertes », des « mesures appropriées à l’égard du navire, des
personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison » (article 17 § 4.c.).
Deuxièmement, le Gouvernement ne fait état d’aucune disposition de droit
international à cet égard plus précise.
61. En outre, la Cour considère que les normes juridiques
susévoquées n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires
au droit à la liberté. En effet, aucune de ces normes ne vise expressément la
privation de liberté des membres de l’équipage du navire intercepté. Il
s’ensuit qu’elles n’encadrent pas les conditions de la privation de liberté à
bord, notamment quant aux possibilités pour les intéressés de contacter un
avocat ou des proches. Par ailleurs, elles omettent de la placer sous le
contrôle d’une autorité judiciaire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Amuur
précité, § 53). Certes, comme le souligne le Gouvernement, les mesures
prises en application de la loi du 15 juillet 1994 le sont sous le contrôle du
procureur de la République : il en est avisé par le préfet maritime
(article 13 de la loi) et il est « informé préalablement par tout moyen
des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des
infractions » (article 16 de la loi) ; de plus, les intéressés
reçoivent copie des procès-verbaux constatant les infractions (ibidem) et, à en
croire le Gouvernement, aucun interrogatoire ne peut être mené à bord et la
fouille corporelle est exclue. Force est cependant de constater que le
procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au
sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le
soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à
l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c.
Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§
29-30).Medvedyev et autres c. France § 61.
En conséquence, et eu égard
tout particulièrement à « l’adhésion scrupuleuse à la prééminence du
droit » qu’impose l’article 5 de la Convention (voir McKay précité, mêmes
références), on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur
liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de cette
disposition. (Medvedyev et autres c. France § 32).
Cependant, considérant que la durée de cette privation de liberté
se trouve justifiée par des « circonstances tout à fait
exceptionnelles », notamment par l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France,
la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article
5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Medvedyev et autres c. France (no
3394/03) 10/07/2008 Violation de l’art. 5-1 ;
Non-violation de l’art. 5-3 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant
Jurisprudence de Strasbourg Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996-III, §§ 50 et 53 ; McKay c. Royaume-Uni [GC], arrêt du
3 octobre 2006, n° 543/03, CEDH 2006-X, § 30 ; Schiesser c. Suisse, arrêt du 4
décembre 1979, série A n° 34, §§ 29-30 Sources Externes Articles 108 et 110 de
la convention de Montego Bay ; Article 17 de la convention de Vienne ; Articles
12 et suivants de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de
l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, dans sa version
modifiée par la loi du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute
mer et portant adaptation de la législation française à l’article 17 de la
convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et
substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 ; Loi n° 2005-371 du
22 avril 2005 ; Article 35 de la convention unique sur les stupéfiants du 30
mars 1961
Juillet 2008 : Les principes se dégageant
de la jurisprudence de la Cour
Quatre
raisons fondamentales sont acceptables pour la détention provisoire d'un accusé
suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé;
le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration
de la justice ; ne commette de nouvelles infractions ou ne trouble l'ordre
public
CALMANOVICI C.
ROUMANIE
1er
/07/2008
Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 ;Violation de l’article 6 § 1 (équité) ;Deux violations de l’article 8 ;Violation de l’article 3 du Protocole no 1
Officier de
police au sein du service chargé de combattre la criminalité économique et
financière, le requérant dénonçait
l’illégalité de son placement et de son maintien en détention provisoire, ainsi
que l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre pour corruption
passive et de soustraction de documents.
L'objet de l'article 5 § 3, qui forme un tout avec le paragraphe 1
c) du même article, consiste à offrir aux individus privés de leur liberté une
garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à s'assurer que nul n'est
arbitrairement privé de sa liberté La Cour l'a déclaré à de nombreuses
reprises : l'article 5 § 3 de la Convention fournit aux personnes arrêtées
ou détenues au motif qu'on les soupçonne d'avoir commis une infraction pénale
des garanties contre la privation arbitraire ou injustifiée de liberté.
L'article 5 § 3 a essentiellement pour objet d'imposer l'élargissement au
moment où la détention cesse d'être raisonnable.
La Cour estime que le requérant n'a pas été détenu
« régulièrement », au sens de l'article 5 § 1, entre le 2 et le 31
août 2002 et entre le 21 septembre et le 19 novembre 2002.
Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
Dans sa jurisprudence, la Cour a
développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire
d'un accusé suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé;
le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration
de la justice ; ne commette de nouvelles infractions ou ne trouble l'ordre
public.
Le danger d'entrave au bon
déroulement de la procédure pénale ne peut être invoqué de manière abstraite
par les autorités, mais doit reposer sur des preuves factuelles. C'est aussi le
cas des troubles à l'ordre public : si un tel motif peut entrer en ligne
de compte au regard de l'article 5 dans des circonstances exceptionnelles et
dans la mesure où le droit interne reconnaît cette notion, il ne saurait être
considéré comme pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature
à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public.
Application des principes au cas d'espèce
La Cour observe que, dans leurs décisions relatives à la détention
provisoire du requérant jusqu'au 11 novembre 2002, les tribunaux internes
ont jugé qu'il s'imposait de maintenir l'intéressé en détention au motif que
les conditions prévues par l'article 148 h) du CPP étaient toujours valables,
mentionnant également en subsidiaire la nécessité d'assurer le bon déroulement
des poursuites et, après le renvoi en jugement par le parquet le 25 septembre
2002, du procès pénal.
La Cour rappelle que, s'agissant de
la période allant du 2 au 31 août 2002,
elle a constaté la violation de l'article 5 § 1 de la Convention vu que le
procureur et, lors des recours, les juridictions internes n'ont pas rempli
l'obligation prescrite par le droit interne de préciser, dans le cas du placement
en détention fondé sur l'article 148 h) précité, les raisons pour lesquelles le
maintien du requérant en liberté constituerait un danger pour l'ordre public.
La Cour observe que, même à défaut
d'une jurisprudence nationale toujours cohérente en la matière, les
juridictions internes ont défini au cours du temps des critères et des éléments
à prendre en compte dans l'examen de l'existence du « danger pour l'ordre
public », dont la réaction publique déclenchée en raison des faits commis,
l'état d'insécurité susceptible d'être généré par le maintien ou la mise en
liberté de l'accusé, ainsi que le profil personnel de ce dernier. Or, il
convient de noter qu'en l'espèce, les décisions des tribunaux internes
maintenant le requérant en détention pendant la période concernée n'ont pas
fourni de raisons concrètes pour appuyer la thèse du « danger pour l'ordre
public ». Ces décisions se sont limitées, pour l'essentiel, à reproduire
le texte de cet article d'une manière stéréotypée et à ajouter également, de
manière abstraite, la raison tenant au bon déroulement des poursuites tout en
précisant que les mêmes motifs qui avaient déterminé le placement du requérant
en détention, ceux visés à l'article 148 h) du CPP, demeuraient valables.
Or, la Cour observe que la notion d' « entrave
au bon déroulement des poursuites » est différente de celle de
« danger pour l'ordre public », car elle est énoncée à l'article 148
d) du CPP et non à l'article 148 h) du CPP, lequel a constitué la base légale
du maintien de l'intéressé en détention provisoire. Par ailleurs, la Cour
relève qu'à aucun moment, les juridictions internes n'ont indiqué la manière
concrète dont ces dispositions s'appliqueraient dans le cas du requérant et
n'ont examiné les motifs invoqués par l'intéressé dès son placement en
détention au regard de son profil personnel et de sa situation familiale, alors
que l'article 136 du CPP prévoyait que de tels motifs devaient être pris en
compte, parmi d'autres, dans le choix de la mesure provisoire la plus
appropriée. A cet égard, la Cour rappelle que, selon l'article 5 § 3, les
autorités doivent prendre en considération des mesures alternatives à la
détention provisoire pour autant que l'accusé fournisse des garanties quant à
sa comparution au procès. Toutefois, sans justifier de manière concrète
l'entrave apportée par le requérant au bon déroulement des poursuites ou
invoquer le risque qu'il ne comparaisse pas à l'instance, les tribunaux
internes n'ont à aucun moment examiné en l'espèce la possibilité d'adopter
l'une des mesures alternatives prévues par le droit interne.
Le bref renvoi, dans l'arrêt avant
dire droit de la cour d'appel de Bucarest du 31 octobre 2002 rendu à la fin de
la période concernée, à la gravité des faits commis, à la manière dont les
accusés les auraient perpétrés et à la qualité de ces derniers, ne saurait
suppléer le défaut de motivation susmentionnée, car il est de nature à soulever
encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans
l'existence alléguée d'un danger pour l'ordre public en l'espèce. En
particulier, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu'il incombe aux tribunaux
internes de motiver de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les
raisons pour lesquelles l'ordre public serait effectivement menacé dans le cas
où l'accusé comparaît libre. Sachant que les juridictions internes
doivent respecter la présomption d'innocence lors de l'examen de la nécessité
de prolonger la détention provisoire d'un accusé, il convient de rappeler que
le maintien en détention ne saurait servir à anticiper sur une peine privative
de liberté en s'appuyant essentiellement et de manière abstraite sur la gravité
des faits commis. Enfin, la Cour observe que, dans toutes les décisions en
question, les juridictions internes ont prolongé la détention provisoire du
requérant par une formule globale qui concernait à la fois l'intéressé et son
coïnculpé, sans répondre aux arguments invoqués séparément par chacun d'eux et
sans avoir égard à leur situation particulière. Elle considère qu'une telle approche
n'est pas compatible avec les garanties prévues par l'article 5 § 3 de la
Convention dans la mesure où elle permet de maintenir plusieurs personnes en
détention sans un examen au cas par cas des motifs justifiant la nécessité de
prolonger la détention.
Eu égard aux considérations qui
précèdent, la Cour estime que, en ne présentant pas des faits concrets
quant aux risques encourus en cas de mise en liberté de l'intéressé et en ne
prenant pas en compte des mesures alternatives ainsi qu'en choisissant de s'appuyer
principalement sur la gravité des faits commis et de ne pas examiner
individuellement la situation du requérant, les autorités n'ont pas fourni des
motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de le
maintenir en détention provisoire pendant la période en cause.
Dans ces circonstances, il n'est pas
nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes
ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la
procédure. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la
Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français).
Calmanovici c. Roumanie 1er juillet 2008 Jurisprudence : Amann
c. Suisse [GC] no 27798/95, §§ 65-67, CEDH 2000-II ; Amuur c. France, arrêt du
25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 50 ; ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no
71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre
1998, Recueil 1998-VIII, p. 3298, § 146 ; B. c. Autriche, arrêt du 28 mars
1990, série A no 175, p. 14, §§ 36 et suiv. ; Becciev c. Moldova, no 9190/03,
§§ 59, 62, 4 octobre 2005 ; Belchev c. Bugarie, no 39270/98, § 82, 8 avril 2004
; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, §§ 42, 43, 46
; Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004 ; Botten c. Norvège,
arrêt du 9 février 1996, Recueil 1996-I, § 53 ; Chichkov c. Bulgarie, no
38822/97, § 66, CEDH 2003-ICobzaru c. Roumanie, no 48254/99, §§ 108 à 111, 26
juillet 2007 ; Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, §§ 59-61, CEDH 2000-VIII
; Dacosta Silva c. Espagne, no 69966/01, § 43, 2 novembre 2006 ; Dinler c.
Turquie, no 61443/00, § 51, 31 mai 2005 ; Dolgova c. Russie, no 11886/05, §§
49, 50, 2 mars 2006 ; Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§
44-46, 69-79, 82 , 26 avril 2007 ; Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988,
série A no 134, § 32 ; Gaidjurgis c. Lituanie (déc.), no 49098/99, 16 janvier
2001 ; Giulia Manzoni, no 19218/91, Recueil 1997-IV, § 25 ; Glasenapp c.
Allemagne du 28 août 1986, série A no 104, p. 26, § 49 ; Halford c. Royaume-Uni
du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1016-1017, § 48 ; Hendriks c. Pays-Bas
(déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007 ; Herbecq et autre c. Belgique, requêtes no
32200/96 et 32201/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998, DR 92-A, p.
92 ; Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 71, 75, 82, CEDH 2005-IX
; Holomiov c. Moldova, no 30649/05, § 131, 7 novembre 2006 ; I.A. c. France, no
28213/95, § 104, CEDH 1998-VII ; Ilie c. Roumanie (déc.), no 9369/02, 30 mars
2006 ; Karov c. Bulgarie, no 45964/98, 1er février 2005 ; Karov c. Bulgarie, no
45964/98, §§ 88-89, 16 novembre 2006 ; Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 26,
CEDH 2000-V ; Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 128-129, 164-166, 8
novembre 2005 ; ;Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série
A no 28, § 59 ; Kosiek c. Allemagne du 28 août 1986, série A no 105, p. 20, §
35 ; Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A et
176-B, §§ 25, 26, 34, 35 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 24, 147, 152,
153, 170, 172, CEDH 2000-IV ; Lawless c. Irlande (no 3), arrêt du 1er juillet
1961, série A no 3, p. 52 § 14 ; Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991,
série A no 207, § 51 ; Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suivants,
§§ 83, 108, 113 et 116, 1er mars 2005 ; Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.),
no 15227/03, CEDH 2003-IX ; Malone c. RoyaumeUni du 2 août 1984, série A no
82, §§ 64, 67 ; Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no
10, § 9 ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, §§ 41-42, CEHR 2006-... ;
Mircea c. Roumanie, no 41250/02, §§ 31, 48 et suiv., 55, 29 mars 2007 ; Musuc
c. Moldova, no 42440/06, § 41, 6 novembre 2007 ; Muttilainen c. Finlande, no
8358/02, § 28, 22 mai 2007 ; Nakhmanovitch c. Russie, no 55669/00, § 75, 2 mars
2006 ; Neumeister c. Autriche (arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, § 4
; Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, § 29 ;
P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 57, CEDH 2001-IX ; Pantea c.
Roumanie, no 33343/96, §§ 220, 222-223, CEDH 2003-VI (extraits) ; Patsouria c.
Georgie, no 30779/04, §§ 62, 71, 72, 75, 76, 6 novembre 2007 ; Piersack c.
Belgique (ancien article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, §
12 ; Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, § 42 ; Rashid c.
Bulgarie, no 47905/99, §§ 31-32 et 79-80, 18 janvier 2007 ; Rotaru c. Roumanie
[GC], no 28341/95, §§ 43-44, CEDH 2000-V ; Sabou et Pîrcalab c. Ro
CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA
DETENTION
ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE VOIES
LEGALES
La Cour rappelle qu'il est essentiel,
en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement
les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application,
en ce sens qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de
prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les
conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé
MELONI c. SUISSE
10/04/2008
Violation de l’article 5 § 1
Soupçonné
d’escroquerie et faux dans les titres, le requérant fut placé en détention
provisoire d’avril 1999 à septembre 2000. Par la suite, il fut condamné à six
ans d’emprisonnement et fut arrêté, afin de purger le reste de sa peine, en
février 2005. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la
sûreté), le requérant se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire,
celle-ci ayant été prolongée sans fondement légal.
Décision de la Cour
La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et
« selon les voies légales », qui figurent à l'article 5 § 1 de la
Convention, renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent
l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe
au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux,
d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque
l'inobservation de ce dernier est susceptible d'emporter violation de la
Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l'article 5
§ 1 de la Convention est en jeu : la Cour doit alors exercer un certain
contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions légales ou
jurisprudence – a été respecté.
La Cour rappelle également qu'il est essentiel, en matière de
privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions
de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens
qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir,
avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences
de nature à dériver d'un acte déterminé.
Application des principes au cas d'espèce
i. Détention provisoire jusqu'au 8 mai 2000
Il n'est pas contesté par les parties que la détention initiale se
fondait sur un mandat d'arrêt valable, émis par la préfecture de Liestal le
16 octobre 1998. La Cour rappelle aussi que le 13 mars 2000, la
détention provisoire du requérant a été valablement prolongée de huit semaines,
à savoir jusqu'au 8 mai 2000, par le Verfahrensgericht.
Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article
5 § 1 s'agissant de la détention du requérant jusqu'au 8 mai 2000.
ii. Détention provisoire du 8 au 12 mai 2000
Ensuite, la Cour rappelle que, le 4 mai 2000, le requérant a soumis
une demande de mise en liberté. S'appuyant sur les articles 85 et 86 du code de
procédure pénale, l'office spécial d'instruction pénale a proposé, le
5 mai 2000, le rejet de cette demande. Cette proposition de ne pas le
mettre en liberté, destinée au Verfahrensgericht,
ne saurait, en elle-même, être considérée comme ayant rendu la détention subie
par le requérant « régulière » ou conforme aux « voies
légales ».
Par ailleurs, la décision du 12 mai 2000 est intervenue après le
délai prévu par le paragraphe 3 de l'article 86 du code de procédure pénale,
qui imposait sans équivoque au président compétent de statuer avant
l'expiration de la prolongation de la détention, soit avant le 8 mai 2000. De
surcroît, le Tribunal fédéral a ultérieurement reconnu que la décision
présidentielle du 12 mai 2000 n'avait pas pu prolonger rétroactivement le délai
échu le 8 mai 2000. Par conséquent, cette décision ne pouvait ni être
considérée comme une base légale régulière pour la détention que le requérant a
subie avant le 12 mai 2000, ni rendre sa détention conforme aux « voies légales »
selon le droit suisse. Il s'ensuit qu'entre le 8 et le 12 mai 2000, la
détention n'a pas été autorisée par une décision valable. Partant, il y a eu
violation de l'article 5 § 1 par rapport à ce laps de temps.
iii. Détention provisoire du 12 mai au 19 juillet 2000
Le 12 mai 2000, le Verfahrensgericht
a rejeté la demande de mise en liberté du requérant du 4 mai 2000 par une
décision notifiée à l'intéressé le 17 mai 2000. Le rejet de cette demande a été
interprété ultérieurement par le Tribunal fédéral comme étant un titre valable
de prolongation de la détention. La Cour est dès lors amenée à répondre à la
question de savoir si la décision du 12 mai 2000, prise en vertu de l'article
85 du code de procédure pénale, pouvait être interprétée comme étant un titre valable de
prolongation de la détention au sens de l'article 86 du même code.
La Cour estime d'emblée opportun de préciser que, contrairement à
ce que semble avancer le Gouvernement, l'on ne saurait interpréter la
renonciation du requérant au contrôle d'office de la légalité de sa détention
comme ayant pour conséquence de décharger les autorités compétentes de leur
responsabilité de procéder à une prolongation de la détention « selon les
voies légales », à savoir conformément à l'article 86 du code de procédure
pénale. A cet égard, la Cour rappelle qu'on peut certes renoncer, sous quelques
conditions, à ses droits garantis par la Convention. En l'espèce, la Cour
n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant a en
l'espèce valablement pu renoncer à ses droits découlant de l'article 5 § 3. En
tout état de cause, rien ne permet de penser que le requérant ait eu
l'intention de renoncer à son droit de ne pas être détenu arbitrairement,
garanti par l'article 5 § 1 de la Convention.
La solution consistant à se fonder sur une décision négative à une
demande de mise en liberté afin de prolonger la détention du requérant est
infirmée par le fait que la décision du 12 mai 2000 n'indique pas la durée de
la prolongation « nécessaire » de la détention au sens de l'article
86 § 2 du code, indication qui compte au nombre des éléments indispensables
pour éviter une détention arbitraire au sens de l'article 5 § 1 de la
Convention.
Dans l'hypothèse où la Cour aurait reconnu dans la décision du
12 mai 2000 une base légale suffisante au regard de l'article 5 § 1 pour
la détention subie par le requérant, la question aurait été de savoir si cette
base légale aurait déployé ses effets immédiatement ou seulement à partir de la
date de sa notification au requérant, soit dès le 17 mai 2000. Cependant,
compte tenu de la conclusion de la Cour selon laquelle la décision du
12 mai 2000 n'était pas susceptible de constituer une base légale
suffisante, aucune question séparée ne se pose par rapport à la période de détention
allant du 12 au 17 mai 2000.
Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1
en ce qui concerne la détention du requérant du 12 mai au 19 juillet 2000.
La Cour
conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 et elle
alloue à M. Meloni 5 000 EUR pour préjudice moral et
4 000 EUR pour frais et dépens.
Meloni c. Suisse (n° 61697/00)Jurisprudence de Strasbourg Amuur c.
France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 50 ;
Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50, 51 et 54, CEDH 2000-III ; Bottazzi
c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V ; Erkalo c. Pays-Bas, 2
septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52 ; Hakansson et Sturesson c.
Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, § 66 ; Linnekogel c. Suisse,
no 43874/98, § 49 et § 50, 1 mars 2005 ; Melnikova c. Russie, no 24552/02, §§
57-62, 21 juin 2007 ; Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39et § 40, 28 octobre
2003 ; Olsson c. Suède (no 2), arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, p. 42,
§ 113 ; Pfeifer et Plankl c. Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no
227, § 37 ; Thompson c. Royaume-Uni, no 36256/97, § 43, 15 juin 2004 ;
Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p.
14, § 36 (L’arrêt n’existe qu’en français.)
CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA
DETENTION
GARANTIES
PROCEDURALES DE CONTROLE PRESOMPTION D'INNOCENCE
SAMOILA ET CIONCA c. ROUMANIE
n°
33065/03
04/03/2008
Violation de l’article 5§§ 3 et 4
Violation de l’article 5 § 4
Violation de l’article 6 § 2
Poursuivis
pour corruption, abus de pouvoir et incitation à de faux témoignages, et ce
alors qu’ils étaient fonctionnaires de police au moment des faits, ils furent
placés en détention provisoire, puis condamnés à six ans d’emprisonnement.
Alors qu’ils n’avaient pas encore été inculpés, le commandant de la police
d’Oradea, lors d’un entretien publié dans un hebdomadaire local, déclara que
les intéressés étaient « coupables de graves fautes ». Lors de leur
placement en détention provisoire, le procureur informa également des
journalistes que les requérants avaient essayé d’influencer et avaient menacé
des témoins. Par ailleurs, le président de la cour d’appel refusa de faire
droit à leur demande de pouvoir se présenter devant cette juridiction avec
leurs propres vêtements et non en habits pénitentiaires spécifiques aux
personnes condamnées. Les requérants alléguaient notamment que leur placement
en détention provisoire avait violé l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la
sûreté). Sous l’angle des articles 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai
sur la légalité de sa détention) et 6 § 2 (présomption d’innocence), ils se
plaignaient également de l’impossibilité de contester la légalité du maintien
en détention ainsi que la méconnaissance du droit au respect de la présomption
d’innocence.
La Cour
conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3, les requérants n’ayant
comparu devant un juge, sur la question de la légalité de leur détention, que
neuf jours après leur arrestation. Elle considère également que faute d’avoir
offert aux intéressés une participation adéquate à des audiences dont l’issue
était déterminante pour le maintien ou la fin de leur détention, il y a eu
violation de l’article 5 § 4. Par ailleurs, elle estime que les propos du
procureur ainsi que du commissaire peuvent en l’espèce être assimilés à des
déclarations de culpabilité qui préjugeaient de l’appréciation des faits par
les juges compétents. Concernant la présentation des requérants devant la cour
d’appel en habits pénitentiaires, elle estime que cette pratique était
susceptible de renforcer au sein de l’opinion publique l’impression de
culpabilité des requérants. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la
violation de l’article 6 § 2, alloue à chaque requérant 2 000 EUR
pour préjudice moral et conjointement aux requérants 650 EUR pour frais et
dépens.
Samoilă et Cionca c.
Roumanie (n° 33065/03 Violation de
l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-2 ; Préjudice
moral - réparation
Droit en Cause Articles 136, 139-2, 140, 141 148-1-d, 149-1
155, 156, 159 385 et 385-2 du code de la procédure pénale ; Article 40 de la
loi no 23/1969
Jurisprudence :
Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308,
p. 16, §§ 36, 37, 41 ; Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999 III
; Bagriyanik c. Turquie, no 43256/04, § 47, 5 juin 2007 ; Brogan et autres, c.
Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145 B, §§ 62, 65 ; Daktaras
c. Lituanie, no 42095/98, § 42, CEDH 2000 X ; Goddi c. Italie, arrêt du 9 avril
1984, série A no 76, p. 12, § 27 ; Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995,
série A no 318-B, p. 45, § 47 ; Kuvikas c. Lituanie, no 21837/02, § 55, 27 juin
2006 ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002 ; Nikolova c.
Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ; Pandy c. Belgique, no 13583/02,
§ 44, 21 septembre 2006 ; Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 231, CEDH 2003 VI
(extraits) ; Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001 XII
(extraits) ; Tas c. Turquie, no 24396/94, § 86, 14 novembre 2000 ; Wesolowski
c. Pologne, no 29687/96, § 72, 22 juin 2004 ; Wloch c. Pologne, no 27785/95, §
126, CEDH 2000 XI ; Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 49,
50, 56, 28 octobre 2004 (L’arrêt n’existe qu’en français.)
CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION
CONTROLE
A BREF DELAI RECOURS EFFECTIF
RESPECT
DE LA CORRESPONDANCE
MARTURANA c. ITALIE
n°
63154/00
04/03/2008
Non-violation de l’article 5 § 1
Violation de l’article 5 § 4
Violation de l’article 8
Violation de l’article 13
Soupçonné de
faire partie d’une association de malfaiteurs visant l’usure et l’extorsion, de
tentative de meurtre et de port d’arme prohibé, le requérant fut placé en
détention provisoire. L’affaire concerne notamment l’absence de notification
des accusations à sa charge au motif que l’ordonnance de placement en détention
provisoire ne lui avait jamais été signifiée. Invoquant les articles 5 (droit à
la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable), il se plaignait
de l’illégalité de sa détention et de n’avoir pas pu exercer ses droits de la
défense. Il alléguait également n’avoir pas pu correspondre librement avec ses
proches, son avocat et la Cour et d’avoir été soumis à des mauvais traitements
du fait des conditions de sa détention. Il invoquait les articles 3
(interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de
la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours
effectif), 34 (droit de requête individuelle) de la Convention et 2 du
Protocole n° 4 (liberté de circulation).
La Cour considère
que, de toute évidence, un malentendu a amené les autorités internes à croire
que les chefs d’inculpation avaient été notifiés au requérant et que cette
circonstance ne signifie pas que la détention qui s’en est ensuivie fut
illégale. Elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 1.
Cependant, elle constate des retards excessifs dans l’examen des recours du
requérant sur la légalité de sa détention et conclut, par conséquent, à
l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4. Elle considère également
que la correspondance de l’intéressé n’était pas soumise à la censure et que la
« rétention » de ses courriers a été effectuée sans base légale. Par
conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 8 et 13 et
dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation des articles 10 et
34. Elle alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour préjudice
moral et 4 000 EUR pour frais et dépens.
Marturana c. Italie (n°
63154/00)Non-violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de
l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Partiellement irrecevable ; Dommage
matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Droit en
Cause articles 438 et 441 à 443 du CPP
Jurisprudence : Amuur
c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 50 ; Assanidzé c. Géorgie
[GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; B. c. Autriche, arrêt du 28 mars 1990,
série A no 175, § 36 ; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 68, 73, 28 mars
2000, CEDH 2000-III ; Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil
1998-II, p. 573, § 49 ; Benham c. Royaume Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil
1996 III, §§ 41-43, 46, 47 ; Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre
1996, Recueil 1996 V, § 28 ; Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril
2004 ; Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28 ;
Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 51 ; Fox,
Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 40
; Gaidjurgis c. Lituanie (déc.), no 49098/99, 16 janvier 2001 ; Gennadi
Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, §§ 108, 112, 10 février 2004 ; Giulia
Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 21 ; Hermi c.
Italie ([GC], no 18114/02, §§ 27-28, 18 octobre 2006 ; Ilhan c. Turquie [GC],
no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier
1978, série A no 25, § 161 in fine ; Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §
68, 11 juillet 2006 ; Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH
2001-III ; Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 128-129, 132, 8 novembre 2005 ;
Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, § 30 ; Kudla c.
Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000 XI ; Labita c. Italie [GC], no
26772/95, § 121, CEDH 2000-IV ; Liu et Liu c. Russie, no 42086/05, §§ 81, 82, 6
décembre 2007 ; Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suivants, §§
83, 108, 113 et 116, 1er mars 2005 ; Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15
janvier 2004 ; Mayzit c. Russie, no 63378/00, §§ 49, 52, 20 janvier 2005 ;
Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 40, CEDH 2002-IX ; Musial c. Pologne
[GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II ; Navarra c. France, arrêt du 23 novembre
1993, série A no 273-B, § 28 ; Nikolova c. Bulgarie, no 31195/96, § 79, CEDH
1999-II ; Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 31-32, 14 octobre 2004 ;
Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI ; Perote Pellon c.
Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002 ; Price c. Royaume-Uni, no
33394/96, § 24, CEDH 2001-VII ; Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril
2001 ; R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2013,
§ 42 ; Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, §§ 35, 45, 19 mai 2005 ; Rehbock c.
Slovénie, no 29462/95, §§ 84-88, CEDH 2000 XII ; Riviere c. France, no
33834/03, § 62, 11 juillet 2006 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, §§ 38, 39,
59, 15 janvier 2004 ; Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série
A no 107, § 55 ; Santoro c. Italie, no 36681/97, § 68, 1er juillet 2004 ;
Sardinas Albo c. Italie, no 56271/00, § 110, 17 février 2005 ; Sawoniuk c.
Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI ; Scott c. Espagne, arrêt du 18
décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 56 ; Singh c. République Tchèque, no
60538/00, § 74, 25 janvier 2005 ; Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, 24 mars
2005 ; Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 74, 15 février 2005 ; X c. Allemagne,
no 8098/77, décision de la Commission du 13 décembre 1978, Décisions et
rapports (DR) 16, pp. 111 et 117 (L’arrêt n’existe qu’en français.)
DROIT
A LA LIBERTE ET A LA SURETE - DROIT D’ETRE INFORME DANS LE PLUS COURT DELAI DES
RAISONS DE SON ARRESTATION
Pour ne pas être taxée d’arbitraire,
la mise en œuvre d’une mesure de détention doit se faire de bonne foi et
doit être étroitement liée au but consistant
à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire.
Le lieu et les conditions de
détention doivent être appropriés, car une telle mesure s’applique non pas
à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui,
craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays . La durée de la détention ne doit pas excéder le
délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
GRANDE
CHAMBRE
SAADI c. Royaume-Uni
29.1.2008
violation de l’article 5 § 2
Shayan Baram
Saadi, Kurde irakien résidant à Londres, où il exerce la profession de médecin,
a été détenu, sept jours durant, dans un centre spécialement conçu pour les
demandeurs d’asile.
M. Saadi,
membre du Parti communiste des travailleurs irakiens, fuit l’Irak après avoir
– dans le cadre de ses fonctions de médecin hospitalier – soigné
trois autres membres du parti, blessés lors d’une attaque, et facilité leur
évasion. Arrivé à l’aéroport d’Heathrow il demanda immédiatement l’asile.
L’agent des services de l’immigration prit contact avec le centre de rétention
d’Oakington, nouvelle structure de détention destinée aux demandeurs d’asile
qui sont jugés peu susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au
moyen de la « procédure accélérée ».
Comme il n’y
avait pas de place au centre à ce moment-là, le requérant se vit tout d’abord
accorder une « admission provisoire ». Il fut placé en
détention au centre d’Oakington. A cette occasion, il se vit remettre un
formulaire type qui ne précisait pas que le motif de sa détention était que
l’on avait décidé de traiter sa demande d’asile au moyen d’une procédure
accélérée.
Le
représentant du requérant téléphona au chef des services de l’immigration, qui
l’informa que le requérant était détenu au motif qu’il était un ressortissant
irakien répondant aux critères d’internement à Oakington.
La demande
d’asile fut dans un premier temps rejetée et l’intéressé se vit officiellement
interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain et fit appel de
la décision du ministère de l’Intérieur et il obtint le droit d’asile.
Comme trois
autres Irakiens d’origine kurde qui avaient été retenus à Oakington, le
requérant demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de sa
détention, arguant que celle-ci était illégale sous l’angle du droit interne et
de l’article 5 de la Convention. La Cour d’appel et la Chambre des lords
jugèrent toutes deux que la détention était conforme au droit interne. Sur le
terrain de l’article 5, elles dirent que la détention visait à permettre de
déterminer s’il fallait autoriser l’entrée sur le territoire et que la
détention n’avait pas besoin d’être « nécessaire » pour être
compatible avec cette disposition. Elles affirmèrent par ailleurs que la
détention visait à « empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire » et que cette mesure n’était pas disproportionnée. En outre,
la Chambre des lords estima que, compte tenu du grand nombre d’interrogatoires
menés chaque jour (jusqu’à 150), la détention était nécessaire pour garantir le
fonctionnement rapide et efficace du système.
Invoquant
l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été
détenu au centre d’Oakington et de n’avoir pas été informé des raisons de cette
détention.
Décision de la Cour
Article 5 § 1
La Cour note
que si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a
droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en
permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du
contrôle de l’immigration. Les Etats ont la faculté de placer en détention des
candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile
ou non – l’autorisation d’entrer dans le pays.
La Grande
Chambre estime que, tant qu’un Etat n’a pas « autorisé » l’entrée sur son
territoire, celle-ci est « irrégulière », et la détention d’un individu
souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation
dont il ne dispose pas encore peut viser – sans que la formule soit dénaturée –
à « empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement ». La Grande Chambre
rejette l’idée que, si un demandeur d’asile se présente de lui-même aux
services de l’immigration, cela signifie qu’il cherche à pénétrer « régulièrement
» dans le pays, avec cette conséquence que la détention ne peut se justifier
sous l’angle de la première partie de l’article 5 § 1 f). On ne saurait lire
celle-ci comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il est
établi qu’elle tente de se soustraire aux restrictions à l’entrée. Pareille
interprétation cadrerait mal avec la conclusion no 44 du Comité
exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
les Principes directeurs du HCR et une recommandation sur ce sujet du Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe, textes qui envisagent tous la détention
des demandeurs d’asile dans certaines circonstances, par exemple lors de
vérifications d’identité ou quand il faut déterminer des éléments fondant la
demande d’asile.
Cependant,
pareille détention doit se concilier avec la finalité générale de l’article 5,
qui est de protéger le droit à la liberté et d’assurer que nul ne soit
dépouillé de sa liberté de manière arbitraire.
Pour ne pas
être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit
se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but
consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le
territoire ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être
appropriés, car une telle mesure s’applique non pas à des auteurs
d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour
leur vie, fuient leur propre pays ; enfin, la durée de la détention ne
doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but
poursuivi.
La Cour
observe que les juridictions nationales ont jugé, à trois degrés successifs,
que la détention du requérant était fondée en droit interne, conclusion non
remise en cause par l’intéressé. La Cour rappelle par ailleurs que le régime de
détention appliqué au centre d’Oakington visait à permettre le traitement
rapide de quelque 13 000 demandes d’asile, sur environ 84 000
dossiers déposés chaque année au Royaume-Uni à cette époque. Pour atteindre cet
objectif, il fallait prévoir jusqu’à 150 entretiens par jour, et des retards
même minimes risquaient de perturber l’ensemble du programme. S’il a été décidé
de placer l’intéressé en détention, c’est parce que son dossier se prêtait à
une procédure accélérée.
Dans ces
conditions, la Cour estime qu’en plaçant le requérant en détention les
autorités nationales ont agi de bonne foi. En effet, la politique sur laquelle
reposait la création du régime d’Oakington devait globalement profiter aux
demandeurs d’asile et permettre de traiter leurs demandes avec promptitude. De
plus, dès lors que la privation de liberté en cause visait à permettre aux
autorités de statuer rapidement et efficacement sur la demande d’asile du
requérant, la détention de celui-ci était étroitement liée au but poursuivi, à
savoir l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire.
En outre, la Cour note que le centre d’Oakington était
spécialement conçu pour la détention des demandeurs d’asile et offrait
différents services, tels qu’activités récréatives, culte religieux, soins
médicaux et – élément important – consultation juridique. Il ne fait aucun
doute qu’il y a eu entrave à la liberté et au bien être du requérant, mais
celui-ci ne se plaint pas des conditions dans lesquelles il a été détenu.
S’agissant
enfin de la durée de la détention, la Cour rappelle que le requérant a été
retenu au centre d’Oakington pendant sept jours et qu’il a été remis en liberté
le lendemain du rejet de sa demande d’asile en première instance. Cette période
de détention ne saurait passer pour avoir excédé le délai raisonnable
nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi.
La Cour
conclut qu’eu égard aux sérieux problèmes administratifs auxquels était confronté
le Royaume-Uni à l’époque pertinente, où le nombre de demandeurs d’asile
connaissait une augmentation vertigineuse, il n’était pas incompatible avec
l’article 5 § 1 f) de détenir le requérant pendant sept jours dans des
conditions convenables, afin de permettre un traitement rapide de sa demande
d’asile. De plus, la mise en place d’un système devant permettre aux autorités
de statuer plus efficacement sur un nombre élevé de demandes d’asile a rendu
inutile un recours plus large et plus étendu aux pouvoirs de mise en détention.
Partant, par 11 voix contre six, il n’y
a pas eu violation de l’article 5 § 1.
Article 5 § 2
La Grande
Chambre note que la première fois que le requérant s’est vu communiquer le
motif véritable de sa détention, c’est par l’intermédiaire de son représentant alors qu’il se trouvait déjà en détention
depuis 76 heures. La Grande
Chambre souscrit à l’avis de la chambre selon lequel en admettant qu’une
communication orale à un représentant satisfasse aux exigences de l’article 5 §
2, un délai de 76 heures pour indiquer les motifs d’une détention était
incompatible avec l’obligation de les fournir « dans le plus court délai
» ; dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 2.En application de
l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé
3 000 euros (EUR) pour frais et dépens.
SAADI c. ROYAUME-UNI 29 janvier 2008 (Requête no 13229/03) opinion partiellement dissidente commune : juges
Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann et Hirvelä ont exprimé une Jurisprudence
: Amuur c. France du 25 juin
1996 ; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil
1996-V ; A. c. Australie, no 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993
; C. c. Australie, no 900/1999, CCPR/C/76/D/900/1999 ;
Celepli c. Suède, CCPR/C/51/D/456/1991 ; Engel et autres
c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin
1976, série A no 22 ; Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, §
49, CEDH 2000-III ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §
55, CEDH 2001-XI ; Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, § 29 ;
Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18
décembre 1986, série A no 112, § 51 et suivants ; Lithgow et
autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8
juillet 1986, série A no 102 ; Stec et autres c. Royaume-Uni
(déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH ...Bosphorus Hava
Yollari̇ Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlande [GC], no 45036/98, §
150, CEDH 2005-VI ; voir également l'article 31 § 3 c) de la
Convention de Vienne ; Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 37, et Brogan et
autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29
novembre 1988, série A no 145-B ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.
Royaume-Uni, arrêt du 28 mai
1985, série A no 94 ; Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111 ; Čonka c. Belgique, no 51564/99, CEDH 2002-I; Bouamar c.
Belgique, arrêt du 29
février 1988, série A no 129, § 50 ; O'Hara c. Royaume-Uni,
no 37555/97, § 34, CEDH 2001-X; Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 46 ; Enhorn c.
Suède, no 56529/00, § 42, CEDH 2005-I; Hilda Hafsteinsdóttir c.
Islande, no 40905/98, § 51, 8 juin 2004 ; Vasileva c. Danemark, no
52792/99, § 37, 25 septembre 2003.
Vous pouvez trouver les décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme
sur le site de la Cour :
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de la Cour de Strasbourg
F & C