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droit a la liberte et a la surete

 

 

L’article 5 de la Convention

La spécificité des infractions commises dans le cadre d’une « cascade de responsabilités » propre au domaine du droit de la mer  et la gravité des faits   justifient une caution élevée afin de s’assurer de la présence du requérant au procès afin  de déterminer les responsabilités dans la catastrophe naturelle

MANGOURAS c. ESPAGNE

8.1.2009

non-violation de l’article 5 § 3

 

L’affaire concerne le placement en détention provisoire du capitaine du navire Prestige qui avait déversé, en novembre 2002, près des côtes espagnoles dans l’Océan Atlantique les 70 000 tonnes de fuel qu’il transportait en raison de l’ouverture d’une voie d’eau dans la coque du bateau.

Ce déversement provoqua une catastrophe écologique dont les effets pour la faune et la flore marines se prolongèrent plusieurs mois et se propagèrent jusqu’aux côtes françaises.

Le requérant fut placé en détention provisoire avec possibilité de libération sous condition du versement d’une caution de trois millions d’euros. Le juge d’instruction signala que, bien que l’origine de la catastrophe ait été accidentelle, certains éléments du dossier permettaient de déceler des irrégularités dans le comportement de l’intéressé, telles qu’un manque de collaboration avec les autorités portuaires lorsque ces dernières essayèrent de remorquer le bateau.

Le requérant introduisit des recours contre cette décision, en vain.

M. Mangouras fut privé de liberté pendant 83 jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement de la caution par la London Steamship Owners Mutual Insurance Association, armateur du Prestige.

Invoquant l’article 5 § 3, le requérant alléguait notamment que le montant de sa caution était excessivement élevé et avait été fixé sans prendre en considération sa situation personnelle.

Article 5 § 3

La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, le montant de la caution doit être apprécié principalement « par rapport à l'intéressé, à ses ressources (...) et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement (...) en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite » (Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 40, § 14). S'agissant du droit fondamental à la liberté, garanti par l'article 5 de la Convention, les autorités doivent vouer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu'à décider si le maintien d'une personne accusée en détention demeure ou non indispensable (Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 66, 15 novembre 2001 ; Schertenleib c. Suisse, no 8339/78, § 170, rapport de la Commission du 11 décembre 1980, Décisions et rapports 23).

La Cour ne saurait ignorer la préoccupation croissante et légitime qui existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits contre l’environnement. Elle relève à cet égard les pouvoirs et les obligations des États en matière de lutte contre les pollutions maritimes et la volonté unanime tant des États que des organisations européennes et internationales d’en identifier les responsables, d’assurer leur présence lors du procès et de les sanctionner.

Dans la présente affaire, la Cour reconnaît le caractère élevé de la caution. Elle observe cependant qu’elle a été payée par la London Steamship Owners Mutual Insurance Association, qui se trouvait être l’assureur de l’armateur du Prestige, en l’occurrence, l’employeur du requérant, et qui, conformément au contrat conclu entre les deux parties, couvrait la responsabilité civile du navire en cas de dégâts occasionnés par la pollution. Par conséquent, la caution fut satisfaite en application de la relation juridique contractuelle existant entre l’armateur et l’assureur.

Certes, après l’acquittement du montant, le requérant retourna en Grèce, où il comparait régulièrement devant le commissariat. La procédure d’instruction se trouvant à ce jour pendante, ce système permet aux autorités espagnoles de connaître la localisation du requérant de façon permanente. La Cour estime toutefois qu’il faut tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, à savoir la spécificité des infractions commises dans le cadre d’une « cascade de responsabilités » propre au domaine du droit de la mer, qui la distinguent des autres affaires où elle a été amenée à connaître de la durée d’une détention provisoire. A ce sujet, la Cour est d’avis que la gravité des faits de l’espèce justifiait le souci des juridictions espagnoles de déterminer les responsabilités dans la catastrophe naturelle et, par conséquent, il est raisonnable qu’elles aient voulu s’assurer de la présence du requérant au procès en fixant une caution élevée.

Par ailleurs, la Cour observe que la privation de liberté de M. Mangouras s’est étendue sur une période plus courte que dans de précédentes affaires dans lesquelles les requérants avaient été placés en détention avec possibilité d’être libérés sous condition de paiement d’une caution.

La Cour conclut que le montant de la caution, bien qu’élevé, n’a pas été disproportionné compte tenu de l’intérêt juridique protégé, de la gravité du délit en cause et des conséquences catastrophiques aussi bien du point de vue environnemental qu’économique découlant du déversement de la cargaison. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3.

 

Mangouras c. Espagne no 12050/04 08/01/2009 Non violation Art. 5-3 Jurisprudence :  Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, §§ 38 et ss. ; Hristova c. Bulgarie, no 60859/00, § 111 ; Iwanczuk c. Pologne, 15 novembre 2001, no 25196/94, § 66 ; Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, série A no 8, § 14 ; Schertenleib c. Suisse, no 8339/78, § 170, rapport de la Commission du 11 décembre 1980, Décisions et rapports 23

 

GIORGI NIKOLAICHVILI c. GEORGIE

13.1.2009

Deux violations de l’article 5 § 1

Violation de l’article 5 §§ 3 et 4

Violation de l’article 8

 

  Cité à comparaître comme témoin dans une affaire d’homicide où son frère était soupçonné, le requérant  avait ensuite été arrêté. Devant la Cour, il se plaignait du caractère irrégulier de cette mesure. Il alléguait en particulier que les autorités l’avaient arrêté pour obliger son frère, qui était en fuite, à se rendre. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté). Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait par ailleurs qu’une photographie de lui, « personne recherchée », avait été affichée dans des zones publiques de certains postes de police. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1, à raison de l’arrestation du requérant dans des circonstances qui ont porté atteinte à son droit à la sûreté, et à la violation de l’article 5 § 1 c) du fait de l’absence d’une décision de justice valable autorisant la détention provisoire de l’intéressé pour certaines périodes. La Cour constate également, à l’unanimité, la violation de l’article 5 § 3, à raison de la justification inadéquate de la détention provisoire du requérant, et la violation de l’article 5 § 4 du fait qu’il n’y a pas eu d’audience à l’occasion du contrôle juridictionnel du 24 janvier 2005. Enfin, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 8 du fait que la police a affiché dans des zones publiques de plusieurs postes de police la photographie du requérant, « personne recherchée ».

Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie (no 37048/04 13/01/2009  Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-1-c ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Jurisprudence : Absandze c. Géorgie (déc.), n° 57861/00, 20 juillet 2004 ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 65-67, 69 ; Aksoy c. Turquie arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, §§ 51-54 ; Amann c. Suisse [GC], n° 27798/95, § 52, CEDH 2000-II ; Baranowski c. Pologne, n° 28358/95, §§ 53-58, CEDH 2000-III ; Barbu Anghelescu c. Roumanie, n° 46430/99, § 66, 5 octobre 2004 ; Belchev c. Bulgarie, n° 39270/98, § 82, 8 avril 2004 ; Belevitski c. Russie, n° 72967/01, §§ 71, 111, 1 mars 2007 ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, § 43 ; Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111, §§ 55, 59, 60 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, § 65 ; Chauvy et autres c. France, n° 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI ; Chitayev et Chitayev c. Russie, n° 59334/00, §§ 139 et 140, 18 janvier 2007 ; Conka c. Belgique, n° 51564/99, §§ 41 et 42, CEDH 2002-I ; Craxi c. Italie (n° 2), n° 25337/94, §§ 65, 78, 84, 17 juillet 2003 ; Danov c. Bulgarie, n° 56796/00, § 93, 26 octobre 2006 ; Dobrev c. Bulgarie, n° 55389/00, § 165, 10 août 2006 ; Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84 ; Fodale c. Italie, n° 70148/01, § 43, CEDH 2006-VII ; G.K. c. Pologne, n° 38816/97, §§ 84, 93, 20 janvier 2004 ; Galuashvili c. Géorgie (déc.), n° 40008/04, 24 octobre 2006 ; Galuashvili c. Géorgie, n° 40008/04, §§ 46 et 48, 50, 17 juillet 2008 ; Gigolashvili c. Géorgie, n° 18145/05, §§ 32-36, 8 juillet 2008 ; Grauslys c. Lituanie, n° 36743/97, §§ 39-41, 10 octobre 2000 ; Gunnarsson c. Islande (déc.), n° 4591/04, 20 octobre 2004 ; Gourguénidzé c. Géorgie, n° 71678/01, §§ 56-58, 60-62, 17 octobre 2006 ; Gusinskiy c. Russie, n° 70276/01, §§ 62 et 68, 74-77, CEDH 2004-IV ; Hartman c. Czech Republic, n° 53341/99, § 66, CEDH 2003-VIII ; Horvat c. Croatie, n° 51585/99, § 47, CEDH 2001-VIII ; Ilijkov c. Bulgarie, n° 33977/96, §§ 86, 104, 26 juillet 2001 ; Jablonski c. Pologne, n° 33492/96, § 79, 21 décembre 2000 ; Javakhishvili c. Géorgie (déc.), n° 42065/04, 2 octobre 2007 ; Jecius c. Lituanie, n° 34578/97, §§ 60-64, CEDH 2000-IX ; Jelicic c. Bosnia et Herzegovina (déc.), n° 41183/02, CEDH 2005-XII ; Kawka c. Pologne, n° 25874/94, §§ 49, 60, 9 janvier 2001 ; Kemal Güven c. Turquie (déc.), n° 31847/96, 30 mai 2000 ; Khoudoyorov c. Russie, n° 6847/02, §§ 146-147, 149, 151, CEDH 2005-X ; Kruslin c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A n° 176-A, pp. 21-22, § 29 ; Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, §§ 122-123 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 152 in fine, CEDH 2000-IV ; Ladent c. Pologne, n° 11036/03, §§ 45, 53, 55-57, CEDH 2008-... ; Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, § 44 ; McKay c. Royaume-Uni [GC], n° 543/03, § 41, CEDH 2006-... ; Michta c. Pologne, n° 13425/02, §§ 45 et 46, 4 mai 2006 ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n° 65681/01, CEDH 2004-V ; Nakhmanovitch c. Russie, n° 55669/00, § 68, 2 mars 2006 ; Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, § 28 ; Nikolov c. Bulgarie, n° 38884/97, § 74, 30 janvier 2003 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ;Öcalan c. Turquie [GC], n° 46221/99, § 85, CEDH 2005-IV ; Osváth c. Hongrie, n° 20723/02, § 18, 5 juillet 2005 ; Pantchenko c. Russie, n° 45100/98, § 105, 8 février 2005 ; Patsouria c. Géorgie, n° 30779/04, §§ 3-57, 61, 66, 67, 74, 77, 6 novembre 2007 ; Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, §§ 35, 43, 44, 46-49, CEDH 2007-... ; Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie (déc.), n° 1704/06, 26 juin 2007 ; Sarli c. Turquie, n° 24490/94, §§ 59, 60, 22 mai 2001 ; Schüssel c. Autriche (déc.), n° 42409/98, 21 février 2002 ; Sciacca c. Italie, n° 50774/99, §§ 28-30, 74, 75, CEDH 2005-I ; Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 76, CEDH 1999-V ; Chamaiev et autres c. Géorgie et Russie, n° 36378/02, § 380, CEDH 2005-III ; Stepuleac c. Moldova, n° 8207/06, § 76, 6 novembre 2007 ; Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A n° 224, § 84 ; Trzaska c. Pologne, n° 25792/94, § 78, 11 juillet 2000 ; Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00, §§ 50-53, CEDH 2004-VI ; White c. Suède, n° 42435/02, § 24, 19 septembre 2006 (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

FRANCE - Impossibilité pour une cour d'assises avant la loi du 9 mars 2004 de décerner une ordonnance de prise de corps pour suppléer à la carence du juge d’instruction

FAURE C. France

15/01/21009

 

A l’occasion de sa condamnation par contumace en février 2003, la cour d’assises décerna également le titre de détention nécessaire à la poursuite de la procédure (prise de corps), le juge d’instruction ayant omis de le faire. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé alléguait avoir été arrêté puis détenu en dehors des « voies légales » avant sa condamnation finalement intervenue en octobre 2003.

Pour vérifier si la mesure litigieuse opposée au requérant, à l’origine de son arrestation et de sa détention, a été prise « selon les voies légales », la Cour peut et doit, en la matière, exercer un certain contrôle quant au respect du droit interne par les autorités nationales (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33, et Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 49, série A no 129).

La Cour constate d’emblée qu’à l’époque des faits le code de procédure pénale réservait la possibilité de mettre en accusation et de décerner une ordonnance de prise de corps aux seules juridictions d’instruction, à savoir le juge d’instruction (article 181 CPP - paragraphe 27 ci-dessus) et la chambre de l’instruction (articles 214 et 215 CPP - ibidem). Il résulte clairement des dispositions législatives applicables au moment des faits que la cour d’assises ne pouvait quant à elle décider que de la mise à exécution ou de la prolongation de l’ordonnance de prise de corps, mais en aucun cas l’ordonner, et ce à quelque stade procédural que ce fût (articles 141-2, 272-1 et 367 CPP - ibidem). La situation propre aux circonstances de l’espèce, source de dysfonctionnements, n’avait manifestement pas été envisagée par le législateur avant la loi du 9 mars 2004 (paragraphe 26 ci-dessus).

La Cour relève qu’il a fallu attendre la réforme instituée par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 pour que, dans le cadre de la nouvelle procédure de défaut criminel créée par cette même loi en remplacement de la contumace, l’ordonnance de prise de corps ayant dès lors disparu, la cour d’assises se soit vu octroyer le droit de décerner un mandat de dépôt, lequel permet dorénavant l’incarcération d’un accusé. Ainsi, à l’époque de la mesure litigieuse, tant les articles 627-21 et 639 CPP invoqués par la cour d’assises pour justifier son ordonnance de prise de corps dans l’arrêt du 24 février 2003, que les articles 181, 215 et 231 CPP invoqués par le Gouvernement, s’inscrivaient dans le cadre des procédures criminelle et de contumace, mais sans pour autant accorder à la cour d’assises un quelconque droit de délivrer une ordonnance de prise de corps, droit alors expressément réservé aux juridictions d’instruction.

Ainsi, à la différence notamment de l’affaire Kemmache (no 3), il n’est pas établi que l’exécution de la prise de corps ait été faite en vertu de dispositions législatives telles qu’interprétées par la Cour de cassation, un tel argumentaire étant contredit, dans les circonstances de l’espèce, tant par le libellé des textes invoqués que par l’absence de jurisprudence pertinente de la Cour de cassation sur cette question. En tout état de cause, de l’avis de la Cour, il résulte de ce qui précède que la décision de la cour d’assises de décerner une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant ne reposait pas sur une « loi » susceptible d’être qualifiée de suffisamment accessible et précise pour éviter tout danger d’arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention (voir Ječius, Baranowski et Amuur, précités).

Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la cour d’assises de l’Aude ne pouvait délivrer une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant, lequel n’a donc pas été arrêté et détenu « selon les voies légales » au sens du premier paragraphe de l’article 5 de la Convention.

 

Faure c. France (no 19421/04)  15/01/2009  Violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Droit en Cause Articles 141-2, 181, 214, 215, 272-1, 231, 367, 627-21 et 639 du Code de Procédure Pénale ; Loi no 2004-204 du 9 mars 2004

Jurisprudence :  Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III ; Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 49, série A no 129 ; Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111 ; Ilascu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII ; Jecius c. Lithuanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX ; Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 32, série A no 296-C ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X ; Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et 45357/99, 27 novembre 2003, § 40 ; Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33 (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

 

Le fait d'attendre 53 heures avant d’être entendu par le juge d’instruction après l'expiration du  délai légal de 24 heures renouvelable de garde à vue n'a pas de base légale en droit français

MAIRE D’EGLISE C. France

20.11.2008

Violation de l’article 5 § 1 Non-violation de l’article 5 § 2

 

Le 11 juin 2002, en vertu d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil, le domicile de M. Maire d’Eglise fut perquisitionné dans le cadre d’une enquête pour escroquerie, recel, corruption active et passive par salarié et faux et usage de faux. Il fut placé en garde à vue dès le début de la perquisition. Celle-ci prit fin le 12 juin, à 21 heures, et l’intéressé fut entendu par le juge d’instruction le 13 juin, vers 12 heures. Le requérant alléguait que sa garde à vue avait excédé le délai légal de 24 heures renouvelable et qu’il avait dû attendre 53 heures avant d’être entendu par le juge d’instruction. Il soutenait également ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation ni dans le plus court délai et de manière détaillée, ni de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 2 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).

La Cour constate qu’en l’espèce, la privation de liberté qu’a subie le requérant, du 12 juin 2002 à 21 heures au 13 juin 2002 à 12 heures, n’avait pas de base légale en droit français. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 5 § 3.

Par ailleurs, la Cour constate que le requérant a été informé, lors de son placement en garde à vue, de la nature des infractions visées par la commission rogatoire et sur lesquelles portait l’enquête. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 2.

 

Maire d’Eglise c. France : n° 20335/04 20/11/2008

Violation de l'art. 5-1 ; Non violation de l'art. 5-2 ; Préjudice moral - réparation Droit en Cause Art. 154 du code de procédure pénale Jurisprudence : Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, § 77, 15 juillet 2005 ; Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004-II ; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50 et § 52, CEDH 2000-III ; Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§ 55-56, 8 février 2005 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65 ; Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36 ; Conka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002-I ; De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-40, § 73 ; E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, § 60 ; Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22 ; Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52 ; Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182 ; Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV ; Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 40, 28 octobre 2003 ; Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V ; Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A no 50, § 54 ; Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114 ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Zervudacki c. France, no 73947/01, 27 juillet 2006 .

 

La question de la légalité du transfert du requérant en hôpital psychiatrique touche à la régularité de la privation de liberté, au sens de l’article 5 § 1, nonobstant la régularité de l’assignation à domicile imposée à l’intéressé. La Cour estime ensuite que le transfert du requérant de son domicile à un hôpital psychiatrique était illégal au regard du droit interne puisqu’il n’était pas fondé sur une décision valable prise par l’autorité compétente

Gulub Atanasov c. Bulgarie

06.11.2008

Violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5

Non-violation de l’article 5 § 3

 

Le requérant, Gouloub Atanasov Atanasov, aujourd’hui décédé, souffrait de schizophrénie. En juillet 1999, M. Atanasov fut arrêté et placé en détention provisoire pour vol qualifié et meurtre. Par une ordonnance du 6 juillet 2000, la cour d’appel de Plovdiv décida de l’assigner à domicile. L’enquêteur chargé de l’enquête ordonna, le 3 août 2000, la réalisation d’une expertise et, à cet effet, le requérant fut interné dans un hôpital psychiatrique du 8 août au 4 septembre 2000. En juillet 2001, le requérant bénéficia d’une levée de son assignation à domicile. La procédure dirigée contre lui prit fin avec son décès.

Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant alléguait notamment que la durée de sa détention provisoire et assignation à domicile étaient excessive. Il soutenait également que l’internement en hôpital psychiatrique dont il avait fait l’objet en août et septembre 2000 était illégal, qu’il n’avait pas pu contester cette mesure devant un tribunal et qu’il n’avait pas eu droit à réparation à ce sujet.

En appliquant les critères pertinents de sa jurisprudence concernant la durée de la détention provisoire et de l’assignation à domicile du requérant, la Cour estime que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure n’a pas été violé dans le chef du requérant et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3.

La Cour estime que la question de la légalité du transfert du requérant en hôpital psychiatrique touche à la régularité de la privation de liberté, au sens de l’article 5 § 1, nonobstant la régularité de l’assignation à domicile imposée à l’intéressé. Elle estime ensuite que le transfert du requérant de son domicile à un hôpital psychiatrique était illégal au regard du droit interne puisqu’il n’était pas fondé sur une décision valable prise par l’autorité compétente. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1, en raison de l’internement en hôpital psychiatrique de 26 jours imposé à l’intéressé.

Par ailleurs, la Cour constate que, même si l’intéressé avait contesté son assignation à domicile pendant son internement en hôpital psychiatrique, les juridictions appelées à connaître de son recours n’auraient pas été habilitées à contrôler la légalité de l’ordonnance de l’enquêteur délivrée le 3 août 2000 et, par conséquent, la légalité de l’internement du requérant en hôpital psychiatrique. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4.

Enfin, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un droit à réparation à un degré suffisant de certitude et conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5. Elle alloue aux deux fils du requérant 2 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 1 860 EUR pour frais et dépens.

 

Gulub Atanasov c. Bulgarie Jurisprudence : : Anguelova c. Bulgarie, n° 38361/97, § 154, CEDH 2002-IV ;  Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A n° 93, § 44 ; Bollan c. Royaume-Uni (déc.), n° 42117/98, 4 mai 2000 ; D.E. et autres c. Bulgarie (déc.), n° 44625/98, 14 novembre 2002 ; Danov c. Bulgarie, n° 56796/00, § 80, 26 octobre 2006 ; Kehayov c. Bulgarie (déc.), n° 41035/98, 13 mars 2003 ; Kozimor c. Pologne, n° 10816/02, §§ 25-29, 12 avril 2007 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §§ 152-53, CEDH 2000-IV ; Laventis c. Lettonie, n° 58442/00, §§ 63 et 64, 28 novembre 2002 ; Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, § 35 ; Mancini c. Italie, n° 44955/98, CEDH 2001-IX ; N.C. c. Italie [GC], n° 24952/94, §§ 49 et 52, CEDH 2002-X ; Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ; R.L. et M.-J.D. c. France, n° 44568/98, 19 mai 2004 ; Raf c. Espagne, n° 53652/00, § 53, 17 juin 2003 ; Storck c. Allemagne, n° 61603/00, §§ 71-78 et 111, CEDH 2005-V ; Varbano c. Bulgarie, n° 31365/96, CEDH 2000-X ; Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33, § 60 ; X c. Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A n° 46, pp. 17-18, §§ 36-39 (L’arrêt existe en français et en anglais.)

 

ENTREE IRREGULIERE SUR LE TERRITOIRE

La loi tchèque sur l’asile applicable à l’époque n’avait pas une qualité suffisante pour constituer une base légale de la privation de liberté du requérant, car elle n’offrait pas une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire

RASHED c. REPUBLIQUE TCHEQUE

27/11/2008

Violation de l’article 5 §§ 1 et 4

 

Ressortissant égyptien,le requérant demanda l’asile à son arrivée à l’aéroport international de Prague. Il fut placé dans le centre d’accueil de la zone de transit de l’aéroport, puis en septembre 2006, dans un établissement du ministère de l’Intérieur situé à Velké Přílepy, où il séjourna jusqu’en avril 2007. Il dut alors retourner dans le centre d’accueil. En juin 2007, il quitta le pays dans le cadre d’un rapatriement volontaire après le rejet de sa demande d’asile. La procédure relative à son recours contre sa détention dans l’établissement de Velké Přílepy était encore pendante.

Le requérant dénonçait sa détention dans l’établissement Velké Přílepy qu’il estimait irrégulière. Il alléguait également que son recours visant la légalité de sa détention n’avait pas été examiné à bref délai. Il invoquait l’article 5 § 1   et 4 .

 

La Cour note que le requérant a été privé de sa liberté en l’absence de toute décision formelle de le placer en détention. Il avait donc droit à un contrôle juridictionnel rapide et effectif. Or aucune décision judiciaire statuant sur la légalité de sa détention n’a été adoptée pendant qu’il a été privé de sa liberté, soit pendant dix mois. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.

Par ailleurs, la Cour relève que la loi tchèque sur l’asile applicable à l’époque n’avait pas une qualité suffisante pour constituer une base légale de la privation de liberté du requérant, car elle n’offrait pas une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1. Elle alloue au requérant 2 000 EUR pour préjudice moral.

 

Rashed c. République tchèque n° 298/07 27/11/2008 Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - réparation Droit en Cause Articles 2, 24a, 32 et 73 de la loi no 325/1999 sur l'asile ; Articles 56, 82, 86 et 104a du code de procédure judiciaire administrative (loi no 150/2002) ; Article 71 du code de procédure administrative (loi no 500/2004) ; Article 200Odu code de la procédure civile (loi no 99/1963) Jurisprudence : Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, §§ 43 in fine, 48, 49 et 50 ; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, CEDH 2000-III ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII (extraits) ; IlSaadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 66, 73-74, CEDH 2008 ; Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 58, 15 juin 2006 ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 97, CEDH 2006-XI ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ; Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 61 in fine, CEDH 2005-IV ; Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 81, 25 janvier 2005 ; Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 122, 27 septembre 2007 ; Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 58, CEDH 2000-X (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

 

 

Il a fallu 20 jours pour que le requérant soit traduit devant un juge. Pis encore, le défèrement s’est déroulé non pas dans le cadre d’une procédure préalable, mais au cours du procès lui-même

 

VRENCEV c. SERBIE

23.09.2008

Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5

 

Incarcéré le 6 juillet 2004 pour détention illicite de stupéfiants, M. Vrenčev fut relâché 20 jours plus tard à l’issue d’une audience au cours de laquelle il fut reconnu coupable et condamné à une amende. Soutenant principalement que les tribunaux nationaux n’avaient pas indiqué sa bonne adresse, le requérant estimait que sa détention n’avait pas été régulière. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté).

La Cour constate que ni l’une ni l’autre des parties ne conteste qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis l’infraction en question. Elle en conclut que, malgré la regrettable méprise concernant l’adresse du requérant, sa détention n’était ni irrégulière ni arbitraire et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c). Il a cependant fallu 20 jours pour que le requérant soit traduit devant un juge. Pis encore, le défèrement s’est déroulé non pas dans le cadre d’une procédure préalable, mais au cours du procès lui-même. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Elle estime également que le droit du requérant d’être libéré dans l’attente de son procès a été enfreint, constituant un autre chef de violation de l’article 5 § 3. Par ailleurs, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 du fait des retards et de l’absence d’oralité de la procédure devant la Cour suprême. Enfin, la Cour suprême ayant jugé que la détention du requérant était régulière, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un « droit à réparation » pour toute action ultérieurement formée au civil, en violation de l’article 5 § 5. (Arrêt en anglais.)

 

Vrenčev c. Serbie 23 septembre 2008 Jurisprudence : Assanidzé c. Géorgie [GC], n° 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, § 162, Recueil 1998-VIII ; Belchev c. Bulgarie, n° 39270/98, §§ 84-94, 8 avril 2004 ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, §§ 41, 42-47 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, § 62 ; Can c. Autriche, n° 9300/81, Commission’s rapport du 12 juillet 1984, série A, No. 96, § 69 ; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 38 ; Dankevitch c. Ukraine, n° 40679/98, § 107, 29 avril 2003 ; De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, §§ 65, 76 ; Enhorn c. Suède, n° 56529/00, § 44, CEDH 2005-I ; G.K. c. Pologne, n° 38816/97, § 85, 20 janvier 2004 ; Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, § 33 ; Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, n° 40905/98, § 51, 8 juin 2004 ; Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n° 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI ; Jecius c. Lituanie, n° 34578/97, § 68, CEDH 2000-IX ; Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, § 27, série A n° 185-B ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 110 et seq, CEDH 2000-XI ; Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A n° 207, § 35 ; Matijaševic c. Serbie, n° 23037/04, §§ 34-37, CEDH 2006-… ; McGoff c. Suède, arrêt du 26 octobre 1984, § 27, série A n° 83 ; McKay c. Royaume-Uni [GC], n° 543/03, §§ 30-32, 46, 47, CEDH 2006-... ; Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, § 24 ; Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, § 4 ; Pavletic c. Slovaquie (déc.), n° 39359/98, CEDH 13 mai 2005 ; Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, § 33 ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], n° 13229/03, §§ 67-72, CEDH 2008-... ; T.W. c. Malte [GC], n° 25644/94, § 49, 29 avril 1999 ; Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n° 198, § 27 ; Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A n° 114, § 40 ; Weinsztal c. Pologne, n° 43748/98, arrêt du 30 mai 2006, § 50 ; Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33, § 37 ; Witold Litwa c. Pologne, n° 26629/95, § 78, CEDH 2000-III ; Wloch c. Pologne, n° 27785/95, § 90, CEDH 2000-XI ; Yagci et Sargin c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A n° 319-A, § 50

 

L’annulation de mesures inconditionnelles de pardon n’est pas admise par le droit, la pratique et la doctrine dominante des autres Etats contractants et ne peut justifier une détention « selon les voies légales ».

 

LEXA c. SLOVAQUIE

23/09/2008

Violation de l’article 5 § 1

 

Soupçonné d’avoir participé en 1995 à l’enlèvement de M. Kováč, fils du président de la République slovaque alors en exercice, M. Lexa ancien directeur du service de renseignement slovaque, fut placé en détention provisoire d’avril à juillet 1999. Le requérant se plaignait d’avoir été placé en détention provisoire à la suite de l’annulation d’une décision de septembre 1998 qui avait reconnu l’amnistie des faits.

La Cour relève qu’aucune règle de droit slovaque ne permettait d’annuler une décision présidentielle d’amnistie et que, dès lors, le requérant ne pouvait être considéré comme ayant été détenu « selon les voies légales ». L’annulation de mesures inconditionnelles de pardon n’était pas non plus communément admise par le droit, la pratique et la doctrine dominante des autres Etats contractants. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. (Arrêt en anglais.)

 

Lexa c. Slovaquie n° 54334/00 23/09/2008 Violation de l’art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Jurisprudence :  Abdülsamet Yaman c. Turquie, n° 32446/96, § 55, 2 novembre 2004; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 848, § 42; Assanidzé c. Géorgie [GC], n° 71503/01, §§ 170, 171, CEDH 2004-II; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 753, § 41; Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des Arrêts et Décisions 1998-VII, p. 3070, § 28; Gusinskiy c. Russie, n° 70276/01, § 68, CEDH 2004-IV; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV; McKay c. Royaume-Uni [GC], n° 543/03, § 30, CEDH 2006-X; Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A n° 114, p. 22, § 40.

 

France : Le  procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié

MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE

10/07/2008

Violation de l’article 5 § 1

Non-violation de l’article 5 § 3

 

Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que le  cargo dénommé le Winner, battant pavillon cambodgien, était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. Les autorités maritimes procédèrent, en conséquence, à son interception en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son détournement vers le port de Brest.

Les requérants alléguaient avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté en raison de leur détention sur le Winner durant 13 jours sous la surveillance des forces militaires françaises, puis de leur garde à vue – durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres – à leur arrivée à Brest. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), ils dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international. Ils se plaignaient également, sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), d’avoir attendu 15 à 16 jours avant d’être présentés à un « magistrat habilité par la loi à exercer des 

La Cour conclut que les requérants n’ont pas été privés de leur liberté selon les voies légales et dit, par conséquent, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.

"La Cour rappelle que l’article 5 § 1 impose avant tout que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne ; ils concernent aussi la qualité de la « loi » ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Pour rechercher si une privation de liberté a respecté le « principe de légalité interne », il incombe à la Cour d’apprécier non seulement la législation en vigueur dans le domaine considéré, mais aussi la qualité des autres normes juridiques applicables aux intéressés y compris le cas échéant celles qui trouvent leur source dans le droit international. Pareille qualité implique que des normes autorisant une privation de liberté soient suffisamment accessibles et précises afin d’éviter tout danger d’arbitraire ; dans tous les cas, elles doivent offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaires pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, §§ 50 et 53 ; Medvedyev et autres c. France § 53.  

S’agissant du droit international, premièrement, l’article 17 de la convention de Vienne – auquel se réfère dans ce contexte la chambre de l’instruction – se borne en tout état de cause à envisager en son paragraphe 3 la prise par l’Etat intervenant de « mesures appropriées » à l’encontre du navire en question et, en son paragraphe 4, à viser l’arraisonnement et la visite du navire ainsi que, « si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes », des « mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison » (article 17 § 4.c.). Deuxièmement, le Gouvernement ne fait état d’aucune disposition de droit international à cet égard plus précise.

61.  En outre, la Cour considère que les normes juridiques susévoquées n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté. En effet, aucune de ces normes ne vise expressément la privation de liberté des membres de l’équipage du navire intercepté. Il s’ensuit qu’elles n’encadrent pas les conditions de la privation de liberté à bord, notamment quant aux possibilités pour les intéressés de contacter un avocat ou des proches. Par ailleurs, elles omettent de la placer sous le contrôle d’une autorité judiciaire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Amuur précité, § 53). Certes, comme le souligne le Gouvernement, les mesures prises en application de la loi du 15 juillet 1994 le sont sous le contrôle du procureur de la République : il en est avisé par le préfet maritime (article 13 de la loi) et il est « informé préalablement par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions » (article 16 de la loi) ; de plus, les intéressés reçoivent copie des procès-verbaux constatant les infractions (ibidem) et, à en croire le Gouvernement, aucun interrogatoire ne peut être mené à bord et la fouille corporelle est exclue. Force est cependant de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30).Medvedyev et autres c. France §  61.

En conséquence, et eu égard tout particulièrement à « l’adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit » qu’impose l’article 5 de la Convention (voir McKay précité, mêmes références), on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de cette disposition. (Medvedyev et autres c. France § 32).

 

Cependant, considérant que la durée de cette privation de liberté se trouve justifiée par des « circonstances tout à fait exceptionnelles », notamment par l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

Medvedyev et autres c. France (no 3394/03) 10/07/2008 Violation de l’art. 5-1 ; Non-violation de l’art. 5-3 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant Jurisprudence de Strasbourg Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, §§ 50 et 53 ; McKay c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 3 octobre 2006, n° 543/03, CEDH 2006-X, § 30 ; Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A n° 34, §§ 29-30 Sources Externes Articles 108 et 110 de la convention de Montego Bay ; Article 17 de la convention de Vienne ; Articles 12 et suivants de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, dans sa version modifiée par la loi du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l’article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 ; Loi n° 2005-371 du 22 avril 2005 ; Article 35 de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961

 

 

Juillet 2008 : Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

Quatre raisons fondamentales sont acceptables pour la détention provisoire d'un accusé suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé; le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration de la justice ; ne commette de nouvelles infractions ou ne trouble l'ordre public

CALMANOVICI C. ROUMANIE

1er /07/2008

 Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 ;Violation de l’article 6 § 1 (équité) ;Deux violations de l’article 8 ;Violation de l’article 3 du Protocole no 1

 

Officier de police au sein du service chargé de combattre la criminalité économique et financière, le requérant  dénonçait l’illégalité de son placement et de son maintien en détention provisoire, ainsi que l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre pour corruption passive et de soustraction de documents. 

 

L'objet de l'article 5 § 3, qui forme un tout avec le paragraphe 1 c) du même article, consiste à offrir aux individus privés de leur liberté une garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à s'assurer que nul n'est arbitrairement privé de sa liberté La Cour l'a déclaré à de nombreuses reprises : l'article 5 § 3 de la Convention fournit aux personnes arrêtées ou détenues au motif qu'on les soupçonne d'avoir commis une infraction pénale des garanties contre la privation arbitraire ou injustifiée de liberté. L'article 5 § 3 a essentiellement pour objet d'imposer l'élargissement au moment où la détention cesse d'être raisonnable.

La Cour estime que le requérant n'a pas été détenu « régulièrement », au sens de l'article 5 § 1, entre le 2 et le 31 août 2002 et entre le 21 septembre et le 19 novembre 2002.

Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d'un accusé suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé; le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration de la justice ; ne commette de nouvelles infractions ou ne trouble l'ordre public.

Le danger d'entrave au bon déroulement de la procédure pénale ne peut être invoqué de manière abstraite par les autorités, mais doit reposer sur des preuves factuelles. C'est aussi le cas des troubles à l'ordre public : si un tel motif peut entrer en ligne de compte au regard de l'article 5 dans des circonstances exceptionnelles et dans la mesure où le droit interne reconnaît cette notion, il ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public.

Application des principes au cas d'espèce

La Cour observe que, dans leurs décisions relatives à la détention provisoire du requérant jusqu'au 11 novembre 2002, les tribunaux internes ont jugé qu'il s'imposait de maintenir l'intéressé en détention au motif que les conditions prévues par l'article 148 h) du CPP étaient toujours valables, mentionnant également en subsidiaire la nécessité d'assurer le bon déroulement des poursuites et, après le renvoi en jugement par le parquet le 25 septembre 2002, du procès pénal.

La Cour rappelle que, s'agissant de la période allant du 2 au  31 août 2002, elle a constaté la violation de l'article 5 § 1 de la Convention vu que le procureur et, lors des recours, les juridictions internes n'ont pas rempli l'obligation prescrite par le droit interne de préciser, dans le cas du placement en détention fondé sur l'article 148 h) précité, les raisons pour lesquelles le maintien du requérant en liberté constituerait un danger pour l'ordre public.

La Cour observe que, même à défaut d'une jurisprudence nationale toujours cohérente en la matière, les juridictions internes ont défini au cours du temps des critères et des éléments à prendre en compte dans l'examen de l'existence du « danger pour l'ordre public », dont la réaction publique déclenchée en raison des faits commis, l'état d'insécurité susceptible d'être généré par le maintien ou la mise en liberté de l'accusé, ainsi que le profil personnel de ce dernier. Or, il convient de noter qu'en l'espèce, les décisions des tribunaux internes maintenant le requérant en détention pendant la période concernée n'ont pas fourni de raisons concrètes pour appuyer la thèse du « danger pour l'ordre public ». Ces décisions se sont limitées, pour l'essentiel, à reproduire le texte de cet article d'une manière stéréotypée et à ajouter également, de manière abstraite, la raison tenant au bon déroulement des poursuites tout en précisant que les mêmes motifs qui avaient déterminé le placement du requérant en détention, ceux visés à l'article 148 h) du CPP, demeuraient valables.

Or, la Cour observe que la notion d' « entrave au bon déroulement des poursuites » est différente de celle de « danger pour l'ordre public », car elle est énoncée à l'article 148 d) du CPP et non à l'article 148 h) du CPP, lequel a constitué la base légale du maintien de l'intéressé en détention provisoire. Par ailleurs, la Cour relève qu'à aucun moment, les juridictions internes n'ont indiqué la manière concrète dont ces dispositions s'appliqueraient dans le cas du requérant et n'ont examiné les motifs invoqués par l'intéressé dès son placement en détention au regard de son profil personnel et de sa situation familiale, alors que l'article 136 du CPP prévoyait que de tels motifs devaient être pris en compte, parmi d'autres, dans le choix de la mesure provisoire la plus appropriée. A cet égard, la Cour rappelle que, selon l'article 5 § 3, les autorités doivent prendre en considération des mesures alternatives à la détention provisoire pour autant que l'accusé fournisse des garanties quant à sa comparution au procès. Toutefois, sans justifier de manière concrète l'entrave apportée par le requérant au bon déroulement des poursuites ou invoquer le risque qu'il ne comparaisse pas à l'instance, les tribunaux internes n'ont à aucun moment examiné en l'espèce la possibilité d'adopter l'une des mesures alternatives prévues par le droit interne.

Le bref renvoi, dans l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Bucarest du 31 octobre 2002 rendu à la fin de la période concernée, à la gravité des faits commis, à la manière dont les accusés les auraient perpétrés et à la qualité de ces derniers, ne saurait suppléer le défaut de motivation susmentionnée, car il est de nature à soulever encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans l'existence alléguée d'un danger pour l'ordre public en l'espèce. En particulier, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu'il incombe aux tribunaux internes de motiver de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l'ordre public serait effectivement menacé dans le cas où l'accusé comparaît libre. Sachant que les juridictions internes doivent respecter la présomption d'innocence lors de l'examen de la nécessité de prolonger la détention provisoire d'un accusé, il convient de rappeler que le maintien en détention ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté en s'appuyant essentiellement et de manière abstraite sur la gravité des faits commis. Enfin, la Cour observe que, dans toutes les décisions en question, les juridictions internes ont prolongé la détention provisoire du requérant par une formule globale qui concernait à la fois l'intéressé et son coïnculpé, sans répondre aux arguments invoqués séparément par chacun d'eux et sans avoir égard à leur situation particulière. Elle considère qu'une telle approche n'est pas compatible avec les garanties prévues par l'article 5 § 3 de la Convention dans la mesure où elle permet de maintenir plusieurs personnes en détention sans un examen au cas par cas des motifs justifiant la nécessité de prolonger la détention.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que, en ne présentant pas des faits concrets quant aux risques encourus en cas de mise en liberté de l'intéressé et en ne prenant pas en compte des mesures alternatives ainsi qu'en choisissant de s'appuyer principalement sur la gravité des faits commis et de ne pas examiner individuellement la situation du requérant, les autorités n'ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de le maintenir en détention provisoire pendant la période en cause.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français).

 

Calmanovici c. Roumanie 1er  juillet 2008 Jurisprudence : Amann c. Suisse [GC] no 27798/95, §§ 65-67, CEDH 2000-II ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 50 ; ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3298, § 146 ; B. c. Autriche, arrêt du 28 mars 1990, série A no 175, p. 14, §§ 36 et suiv. ; Becciev c. Moldova, no 9190/03, §§ 59, 62, 4 octobre 2005 ; Belchev c. Bugarie, no 39270/98, § 82, 8 avril 2004 ; Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, §§ 42, 43, 46 ; Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004 ; Botten c. Norvège, arrêt du 9 février 1996, Recueil 1996-I, § 53 ; Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 66, CEDH 2003-ICobzaru c. Roumanie, no 48254/99, §§ 108 à 111, 26 juillet 2007 ; Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, §§ 59-61, CEDH 2000-VIII ; Dacosta Silva c. Espagne, no 69966/01, § 43, 2 novembre 2006 ; Dinler c. Turquie, no 61443/00, § 51, 31 mai 2005 ; Dolgova c. Russie, no 11886/05, §§ 49, 50, 2 mars 2006 ; Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§ 44-46, 69-79, 82 , 26 avril 2007 ; Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, § 32 ; Gaidjurgis c. Lituanie (déc.), no 49098/99, 16 janvier 2001 ; Giulia Manzoni, no 19218/91, Recueil 1997-IV, § 25 ; Glasenapp c. Allemagne du 28 août 1986, série A no 104, p. 26, § 49 ; Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1016-1017, § 48 ; Hendriks c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007 ; Herbecq et autre c. Belgique, requêtes no 32200/96 et 32201/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998, DR 92-A, p. 92 ; Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 71, 75, 82, CEDH 2005-IX ; Holomiov c. Moldova, no 30649/05, § 131, 7 novembre 2006 ; I.A. c. France, no 28213/95, § 104, CEDH 1998-VII ; Ilie c. Roumanie (déc.), no 9369/02, 30 mars 2006 ; Karov c. Bulgarie, no 45964/98, 1er février 2005 ; Karov c. Bulgarie, no 45964/98, §§ 88-89, 16 novembre 2006 ; Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 26, CEDH 2000-V ; Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 128-129, 164-166, 8 novembre 2005 ; ;Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, § 59 ; Kosiek c. Allemagne du 28 août 1986, série A no 105, p. 20, § 35 ; Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A et 176-B, §§ 25, 26, 34, 35 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 24, 147, 152, 153, 170, 172, CEDH 2000-IV ; Lawless c. Irlande (no 3), arrêt du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52 § 14 ; Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 51 ; Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suivants, §§ 83, 108, 113 et 116, 1er mars 2005 ; Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX ; Malone c. Royaume­Uni du 2 août 1984, série A no 82, §§ 64, 67 ; Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9 ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, §§ 41-42, CEHR 2006-... ; Mircea c. Roumanie, no 41250/02, §§ 31, 48 et suiv., 55, 29 mars 2007 ; Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 41, 6 novembre 2007 ; Muttilainen c. Finlande, no 8358/02, § 28, 22 mai 2007 ; Nakhmanovitch c. Russie, no 55669/00, § 75, 2 mars 2006 ; Neumeister c. Autriche (arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, § 4 ; Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, § 29 ; P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 57, CEDH 2001-IX ; Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 220, 222-223, CEDH 2003-VI (extraits) ; Patsouria c. Georgie, no 30779/04, §§ 62, 71, 72, 75, 76, 6 novembre 2007 ; Piersack c. Belgique (ancien article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12 ; Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, § 42 ; Rashid c. Bulgarie, no 47905/99, §§ 31-32 et 79-80, 18 janvier 2007 ; Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 43-44, CEDH 2000-V ; Sabou et Pîrcalab c. Ro

 

CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION

ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE VOIES LEGALES

 

La Cour rappelle qu'il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé

 

MELONI c. SUISSE

10/04/2008

Violation de l’article 5 § 1

 

Soupçonné d’escroquerie et faux dans les titres, le requérant fut placé en détention provisoire d’avril 1999 à septembre 2000. Par la suite, il fut condamné à six ans d’emprisonnement et fut arrêté, afin de purger le reste de sa peine, en février 2005. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire, celle-ci ayant été prolongée sans fondement légal.

 

Décision de la Cour

La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales », qui figurent à l'article 5 § 1 de la Convention, renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l'inobservation de ce dernier est susceptible d'emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l'article 5 § 1 de la Convention est en jeu : la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions légales ou jurisprudence – a été respecté.

La Cour rappelle également qu'il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé.

Application des principes au cas d'espèce

i. Détention provisoire jusqu'au 8 mai 2000

Il n'est pas contesté par les parties que la détention initiale se fondait sur un mandat d'arrêt valable, émis par la préfecture de Liestal le 16 octobre 1998. La Cour rappelle aussi que le 13 mars 2000, la détention provisoire du requérant a été valablement prolongée de huit semaines, à savoir jusqu'au 8 mai 2000, par le Verfahrensgericht.

Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 s'agissant de la détention du requérant jusqu'au 8 mai 2000.

ii. Détention provisoire du 8 au 12 mai 2000

Ensuite, la Cour rappelle que, le 4 mai 2000, le requérant a soumis une demande de mise en liberté. S'appuyant sur les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, l'office spécial d'instruction pénale a proposé, le 5 mai 2000, le rejet de cette demande. Cette proposition de ne pas le mettre en liberté, destinée au Verfahrensgericht, ne saurait, en elle-même, être considérée comme ayant rendu la détention subie par le requérant « régulière » ou conforme aux « voies légales ».

Par ailleurs, la décision du 12 mai 2000 est intervenue après le délai prévu par le paragraphe 3 de l'article 86 du code de procédure pénale, qui imposait sans équivoque au président compétent de statuer avant l'expiration de la prolongation de la détention, soit avant le 8 mai 2000. De surcroît, le Tribunal fédéral a ultérieurement reconnu que la décision présidentielle du 12 mai 2000 n'avait pas pu prolonger rétroactivement le délai échu le 8 mai 2000. Par conséquent, cette décision ne pouvait ni être considérée comme une base légale régulière pour la détention que le requérant a subie avant le 12 mai 2000, ni rendre sa détention conforme aux « voies légales » selon le droit suisse. Il s'ensuit qu'entre le 8 et le 12 mai 2000, la détention n'a pas été autorisée par une décision valable. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 par rapport à ce laps de temps.

iii. Détention provisoire du 12 mai au 19 juillet 2000

Le 12 mai 2000, le Verfahrensgericht a rejeté la demande de mise en liberté du requérant du 4 mai 2000 par une décision notifiée à l'intéressé le 17 mai 2000. Le rejet de cette demande a été interprété ultérieurement par le Tribunal fédéral comme étant un titre valable de prolongation de la détention. La Cour est dès lors amenée à répondre à la question de savoir si la décision du 12 mai 2000, prise en vertu de l'article 85 du code de procédure pénale, pouvait être interprétée comme étant un titre valable de prolongation de la détention au sens de l'article 86 du même code.

La Cour estime d'emblée opportun de préciser que, contrairement à ce que semble avancer le Gouvernement, l'on ne saurait interpréter la renonciation du requérant au contrôle d'office de la légalité de sa détention comme ayant pour conséquence de décharger les autorités compétentes de leur responsabilité de procéder à une prolongation de la détention « selon les voies légales », à savoir conformément à l'article 86 du code de procédure pénale. A cet égard, la Cour rappelle qu'on peut certes renoncer, sous quelques conditions, à ses droits garantis par la Convention. En l'espèce, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant a en l'espèce valablement pu renoncer à ses droits découlant de l'article 5 § 3. En tout état de cause, rien ne permet de penser que le requérant ait eu l'intention de renoncer à son droit de ne pas être détenu arbitrairement, garanti par l'article 5 § 1 de la Convention.

La solution consistant à se fonder sur une décision négative à une demande de mise en liberté afin de prolonger la détention du requérant est infirmée par le fait que la décision du 12 mai 2000 n'indique pas la durée de la prolongation « nécessaire » de la détention au sens de l'article 86 § 2 du code, indication qui compte au nombre des éléments indispensables pour éviter une détention arbitraire au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.

Dans l'hypothèse où la Cour aurait reconnu dans la décision du 12 mai 2000 une base légale suffisante au regard de l'article 5 § 1 pour la détention subie par le requérant, la question aurait été de savoir si cette base légale aurait déployé ses effets immédiatement ou seulement à partir de la date de sa notification au requérant, soit dès le 17 mai 2000. Cependant, compte tenu de la conclusion de la Cour selon laquelle la décision du 12 mai 2000 n'était pas susceptible de constituer une base légale suffisante, aucune question séparée ne se pose par rapport à la période de détention allant du 12 au 17 mai 2000.

Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 en ce qui concerne la détention du requérant du 12 mai au 19 juillet 2000.

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 et elle alloue à M. Meloni 5 000 EUR pour préjudice moral et 4 000 EUR pour frais et dépens.

 

Meloni c. Suisse (n° 61697/00)Jurisprudence de Strasbourg Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 50 ; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50, 51 et 54, CEDH 2000-III ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V ; Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52 ; Hakansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, § 66 ; Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49 et § 50, 1 mars 2005 ; Melnikova c. Russie, no 24552/02, §§ 57-62, 21 juin 2007 ; Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39et § 40, 28 octobre 2003 ; Olsson c. Suède (no 2), arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, p. 42, § 113 ; Pfeifer et Plankl c. Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, § 37 ; Thompson c. Royaume-Uni, no 36256/97, § 43, 15 juin 2004 ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36 (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

 

CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION

GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE PRESOMPTION D'INNOCENCE

SAMOILA ET CIONCA c. ROUMANIE

n° 33065/03

04/03/2008

Violation de l’article 5§§ 3 et 4

Violation de l’article 5 § 4

Violation de l’article 6 § 2

 

Poursuivis pour corruption, abus de pouvoir et incitation à de faux témoignages, et ce alors qu’ils étaient fonctionnaires de police au moment des faits, ils furent placés en détention provisoire, puis condamnés à six ans d’emprisonnement. Alors qu’ils n’avaient pas encore été inculpés, le commandant de la police d’Oradea, lors d’un entretien publié dans un hebdomadaire local, déclara que les intéressés étaient « coupables de graves fautes ». Lors de leur placement en détention provisoire, le procureur informa également des journalistes que les requérants avaient essayé d’influencer et avaient menacé des témoins. Par ailleurs, le président de la cour d’appel refusa de faire droit à leur demande de pouvoir se présenter devant cette juridiction avec leurs propres vêtements et non en habits pénitentiaires spécifiques aux personnes condamnées. Les requérants alléguaient notamment que leur placement en détention provisoire avait violé l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Sous l’angle des articles 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) et 6 § 2 (présomption d’innocence), ils se plaignaient également de l’impossibilité de contester la légalité du maintien en détention ainsi que la méconnaissance du droit au respect de la présomption d’innocence.

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3, les requérants n’ayant comparu devant un juge, sur la question de la légalité de leur détention, que neuf jours après leur arrestation. Elle considère également que faute d’avoir offert aux intéressés une participation adéquate à des audiences dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la fin de leur détention, il y a eu violation de l’article 5 § 4. Par ailleurs, elle estime que les propos du procureur ainsi que du commissaire peuvent en l’espèce être assimilés à des déclarations de culpabilité qui préjugeaient de l’appréciation des faits par les juges compétents. Concernant la présentation des requérants devant la cour d’appel en habits pénitentiaires, elle estime que cette pratique était susceptible de renforcer au sein de l’opinion publique l’impression de culpabilité des requérants. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 2, alloue à chaque requérant 2 000 EUR pour préjudice moral et conjointement aux requérants 650 EUR pour frais et dépens.

 

Samoilă et Cionca c. Roumanie (n° 33065/03 Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-2 ; Préjudice moral - réparation

Droit en Cause Articles 136, 139-2, 140, 141 148-1-d, 149-1 155, 156, 159 385 et 385-2 du code de la procédure pénale ; Article 40 de la loi no 23/1969

Jurisprudence :  Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, §§ 36, 37, 41 ; Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999 III ; Bagriyanik c. Turquie, no 43256/04, § 47, 5 juin 2007 ; Brogan et autres, c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145 B, §§ 62, 65 ; Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 42, CEDH 2000 X ; Goddi c. Italie, arrêt du 9 avril 1984, série A no 76, p. 12, § 27 ; Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B, p. 45, § 47 ; Kuvikas c. Lituanie, no 21837/02, § 55, 27 juin 2006 ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ; Pandy c. Belgique, no 13583/02, § 44, 21 septembre 2006 ; Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 231, CEDH 2003 VI (extraits) ; Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001 XII (extraits) ; Tas c. Turquie, no 24396/94, § 86, 14 novembre 2000 ; Wesolowski c. Pologne, no 29687/96, § 72, 22 juin 2004 ; Wloch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000 XI ; Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 49, 50, 56, 28 octobre 2004 (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION

CONTROLE A BREF DELAI RECOURS EFFECTIF

RESPECT DE LA CORRESPONDANCE

MARTURANA c. ITALIE

n° 63154/00

04/03/2008

Non-violation de l’article 5 § 1

Violation de l’article 5 § 4

Violation de l’article 8

Violation de l’article 13

 

Soupçonné de faire partie d’une association de malfaiteurs visant l’usure et l’extorsion, de tentative de meurtre et de port d’arme prohibé, le requérant fut placé en détention provisoire. L’affaire concerne notamment l’absence de notification des accusations à sa charge au motif que l’ordonnance de placement en détention provisoire ne lui avait jamais été signifiée. Invoquant les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’illégalité de sa détention et de n’avoir pas pu exercer ses droits de la défense. Il alléguait également n’avoir pas pu correspondre librement avec ses proches, son avocat et la Cour et d’avoir été soumis à des mauvais traitements du fait des conditions de sa détention. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif),  34 (droit de requête individuelle) de la Convention et 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation).

La Cour considère que, de toute évidence, un malentendu a amené les autorités internes à croire que les chefs d’inculpation avaient été notifiés au requérant et que cette circonstance ne signifie pas que la détention qui s’en est ensuivie fut illégale. Elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 1. Cependant, elle constate des retards excessifs dans l’examen des recours du requérant sur la légalité de sa détention et conclut, par conséquent, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4. Elle considère également que la correspondance de l’intéressé n’était pas soumise à la censure et que la « rétention » de ses courriers a été effectuée sans base légale. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 8 et 13 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation des articles 10 et 34. Elle alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 4 000 EUR pour frais et dépens.

 

Marturana c. Italie (n° 63154/00)Non-violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Droit en Cause articles 438 et 441 à 443 du CPP

Jurisprudence :  Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 50 ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; B. c. Autriche, arrêt du 28 mars 1990, série A no 175, § 36 ; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 68, 73, 28 mars 2000, CEDH 2000-III ; Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49 ; Benham c. Royaume Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996 III, §§ 41-43, 46, 47 ; Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996 V, § 28 ; Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril 2004 ; Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28 ; Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 51 ; Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 40 ; Gaidjurgis c. Lituanie (déc.), no 49098/99, 16 janvier 2001 ; Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, §§ 108, 112, 10 février 2004 ; Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 21 ; Hermi c. Italie ([GC], no 18114/02, §§ 27-28, 18 octobre 2006 ; Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 161 in fine ; Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, 11 juillet 2006 ; Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III ; Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 128-129, 132, 8 novembre 2005 ; Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, § 30 ; Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000 XI ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV ; Liu et Liu c. Russie, no 42086/05, §§ 81, 82, 6 décembre 2007 ; Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suivants, §§ 83, 108, 113 et 116, 1er mars 2005 ; Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Mayzit c. Russie, no 63378/00, §§ 49, 52, 20 janvier 2005 ; Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 40, CEDH 2002-IX ; Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II ; Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, § 28 ; Nikolova c. Bulgarie, no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II ; Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 31-32, 14 octobre 2004 ; Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI ; Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002 ; Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII ; Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001 ; R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2013, § 42 ; Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, §§ 35, 45, 19 mai 2005 ; Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 84-88, CEDH 2000 XII ; Riviere c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, §§ 38, 39, 59, 15 janvier 2004 ; Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, § 55 ; Santoro c. Italie, no 36681/97, § 68, 1er juillet 2004 ; Sardinas Albo c. Italie, no 56271/00, § 110, 17 février 2005 ; Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI ; Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 56 ; Singh c. République Tchèque, no 60538/00, § 74, 25 janvier 2005 ; Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, 24 mars 2005 ; Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 74, 15 février 2005 ; X c. Allemagne, no 8098/77, décision de la Commission du 13 décembre 1978, Décisions et rapports (DR) 16, pp. 111 et 117 (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

 

 

DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE - DROIT D’ETRE INFORME DANS LE PLUS COURT DELAI DES RAISONS DE SON ARRESTATION

 

Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre d’une mesure de détention doit se faire de bonne foi et doit   être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire.

Le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car une telle mesure s’applique non pas à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays . La  durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

 

GRANDE CHAMBRE 
SAADI c. Royaume-Uni

29.1.2008

violation de l’article 5 § 2

 

Shayan Baram Saadi, Kurde irakien résidant à Londres, où il exerce la profession de médecin, a été détenu, sept jours durant, dans un centre spécialement conçu pour les demandeurs d’asile.

M. Saadi, membre du Parti communiste des travailleurs irakiens, fuit l’Irak après avoir – dans le cadre de ses fonctions de médecin hospitalier – soigné trois autres membres du parti, blessés lors d’une attaque, et facilité leur évasion. Arrivé à l’aéroport d’Heathrow il demanda immédiatement l’asile. L’agent des services de l’immigration prit contact avec le centre de rétention d’Oakington, nouvelle structure de détention destinée aux demandeurs d’asile qui sont jugés peu susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au moyen de la « procédure accélérée ».

Comme il n’y avait pas de place au centre à ce moment-là, le requérant se vit tout d’abord accorder une «  admission provisoire ». Il fut placé en détention au centre d’Oakington. A cette occasion, il se vit remettre un formulaire type qui ne précisait pas que le motif de sa détention était que l’on avait décidé de traiter sa demande d’asile au moyen d’une procédure accélérée.

Le représentant du requérant téléphona au chef des services de l’immigration, qui l’informa que le requérant était détenu au motif qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement à Oakington.

La demande d’asile fut dans un premier temps rejetée et l’intéressé se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain et fit appel de la décision du ministère de l’Intérieur et il obtint le droit d’asile.

Comme trois autres Irakiens d’origine kurde qui avaient été retenus à Oakington, le requérant demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de sa détention, arguant que celle-ci était illégale sous l’angle du droit interne et de l’article 5 de la Convention. La Cour d’appel et la Chambre des lords jugèrent toutes deux que la détention était conforme au droit interne. Sur le terrain de l’article 5, elles dirent que la détention visait à permettre de déterminer s’il fallait autoriser l’entrée sur le territoire et que la détention n’avait pas besoin d’être « nécessaire » pour être compatible avec cette disposition. Elles affirmèrent par ailleurs que la détention visait à « empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » et que cette mesure n’était pas disproportionnée. En outre, la Chambre des lords estima que, compte tenu du grand nombre d’interrogatoires menés chaque jour (jusqu’à 150), la détention était nécessaire pour garantir le fonctionnement rapide et efficace du système.

Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été détenu au centre d’Oakington et de n’avoir pas été informé des raisons de cette détention.

Décision de la Cour

Article 5 § 1

La Cour note que si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Les Etats ont la faculté de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non – l’autorisation d’entrer dans le pays.

La Grande Chambre estime que, tant qu’un Etat n’a pas « autorisé » l’entrée sur son territoire, celle-ci est « irrégulière », et la détention d’un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser – sans que la formule soit dénaturée – à « empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement ». La Grande Chambre rejette l’idée que, si un demandeur d’asile se présente de lui-même aux services de l’immigration, cela signifie qu’il cherche à pénétrer « régulièrement » dans le pays, avec cette conséquence que la détention ne peut se justifier sous l’angle de la première partie de l’article 5 § 1 f). On ne saurait lire celle-ci comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il est établi qu’elle tente de se soustraire aux restrictions à l’entrée. Pareille interprétation cadrerait mal avec la conclusion no 44 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les Principes directeurs du HCR et une recommandation sur ce sujet du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, textes qui envisagent tous la détention des demandeurs d’asile dans certaines circonstances, par exemple lors de vérifications d’identité ou quand il faut déterminer des éléments fondant la demande d’asile.

Cependant, pareille détention doit se concilier avec la finalité générale de l’article 5, qui est de protéger le droit à la liberté et d’assurer que nul ne soit dépouillé de sa liberté de manière arbitraire.

Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car une telle mesure s’applique non pas à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

La Cour observe que les juridictions nationales ont jugé, à trois degrés successifs, que la détention du requérant était fondée en droit interne, conclusion non remise en cause par l’intéressé. La Cour rappelle par ailleurs que le régime de détention appliqué au centre d’Oakington visait à permettre le traitement rapide de quelque 13 000 demandes d’asile, sur environ 84 000 dossiers déposés chaque année au Royaume-Uni à cette époque. Pour atteindre cet objectif, il fallait prévoir jusqu’à 150 entretiens par jour, et des retards même minimes risquaient de perturber l’ensemble du programme. S’il a été décidé de placer l’intéressé en détention, c’est parce que son dossier se prêtait à une procédure accélérée.

Dans ces conditions, la Cour estime qu’en plaçant le requérant en détention les autorités nationales ont agi de bonne foi. En effet, la politique sur laquelle reposait la création du régime d’Oakington devait globalement profiter aux demandeurs d’asile et permettre de traiter leurs demandes avec promptitude. De plus, dès lors que la privation de liberté en cause visait à permettre aux autorités de statuer rapidement et efficacement sur la demande d’asile du requérant, la détention de celui-ci était étroitement liée au but poursuivi, à savoir l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire.

En outre, la Cour note que le centre d’Oakington était spécialement conçu pour la détention des demandeurs d’asile et offrait différents services, tels qu’activités récréatives, culte religieux, soins médicaux et – élément important – consultation juridique. Il ne fait aucun doute qu’il y a eu entrave à la liberté et au bien être du requérant, mais celui-ci ne se plaint pas des conditions dans lesquelles il a été détenu.

S’agissant enfin de la durée de la détention, la Cour rappelle que le requérant a été retenu au centre d’Oakington pendant sept jours et qu’il a été remis en liberté le lendemain du rejet de sa demande d’asile en première instance. Cette période de détention ne saurait passer pour avoir excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi.

La Cour conclut qu’eu égard aux sérieux problèmes administratifs auxquels était confronté le Royaume-Uni à l’époque pertinente, où le nombre de demandeurs d’asile connaissait une augmentation vertigineuse, il n’était pas incompatible avec l’article 5 § 1 f) de détenir le requérant pendant sept jours dans des conditions convenables, afin de permettre un traitement rapide de sa demande d’asile. De plus, la mise en place d’un système devant permettre aux autorités de statuer plus efficacement sur un nombre élevé de demandes d’asile a rendu inutile un recours plus large et plus étendu aux pouvoirs de mise en détention. Partant, par 11 voix contre six, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.

Article 5 § 2

La Grande Chambre note que la première fois que le requérant s’est vu communiquer le motif véritable de sa détention, c’est par l’intermédiaire de son représentant alors qu’il se trouvait déjà en détention depuis 76 heures. La Grande Chambre souscrit à l’avis de la chambre selon lequel en admettant qu’une communication orale à un représentant satisfasse aux exigences de l’article 5 § 2, un délai de 76 heures pour indiquer les motifs d’une détention était incompatible avec l’obligation de les fournir « dans le plus court délai » ; dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 2.En application de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 3 000 euros (EUR) pour frais et dépens.

 

SAADI c. ROYAUME-UNI 29 janvier 2008 (Requête no 13229/03) opinion partiellement dissidente commune : juges Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann et Hirvelä ont exprimé une Jurisprudence :  Amuur c. France du 25 juin 1996 ; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V ; A. c. Australie, no 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993 ; C. c. Australie, no 900/1999, CCPR/C/76/D/900/1999 ; Celepli c. Suède, CCPR/C/51/D/456/1991 ; Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22 ; Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 49, CEDH 2000-III ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI ; Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, § 29 ; Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, § 51 et suivants ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102 ; Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH ...Bosphorus Hava Yollari̇ Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlande [GC], no 45036/98, § 150, CEDH 2005-VI ; voir également l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne ; Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 37, et Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94 ; Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111 ; Čonka c. Belgique, no 51564/99, CEDH 2002-I; Bouamar c. Belgique, arrêt du 29 février 1988, série A no 129, § 50 ; O'Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001-X; Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 46 ; Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 42, CEDH 2005-I; Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 51, 8 juin 2004 ; Vasileva c. Danemark, no 52792/99, § 37, 25 septembre 2003.

 

 

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