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• Voir aussi : F&C - DEPARTEMENT
DROITS FONDAMENTAUX
Voir aussi : CEDH - LIBERTE
D'EXPRESSION
Voir aussi : CEDH - PROTECTION DE
LA VIE PRIVEE
· Voir aussi : CEDH - PROCES
EQUITABLE
· Voir aussi : CEDH – PROCEDURE PENALE
· Voir aussi : CEDH –
NON-DISCRIMINATION
· Voir aussi : CEDH - DROIT DE PROPRIETE - RESPECT DES BIENS
liberte
de reunion et d’association
L’article 11 de
la Convention
Le fait de donner à l’association le
nom d’un individu perçu négativement par la majorité de la population ne
saurait passer pour constituer en soi un danger présent et imminent pour
l’ordre public.
ASSOCIATION
DE CITOYENS « RADKO » ET PAUNKOVSKI
c. « L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MACÉDOINE »
15/01/2009
violation de l’article 11
L’affaire porte sur la dissolution de l’association requérante, qui
a pris le nom d’Ivan Mihajlov-Radko (chef du mouvement de libération macédonien de
1925 à 1990), pour inconstitutionnalité et incitation à la
haine et à l’intolérance nationale et religieuse.
Les
requérants contestaient la décision de la Cour constitutionnelle, alléguant que
les activités, les statuts et le programme de l’association ne prônaient pas le
recours à la violence ou l’emploi de méthodes antidémocratiques ou
inconstitutionnelles. Ils invoquaient l’article 11 (droit à la liberté
d’association). M. Paunkovski se plaignait en outre, sur le terrain de
l’article 10 (liberté d’expression), d’avoir été privé de la possibilité
d’exprimer son opinion sur l’origine ethnique de certaines composantes de la
population du fait de la dissolution de l’association, et d’avoir été cité dans
les déclarations faites aux médias par le président de la République de l’époque.
Article 11
La Cour
constate que la Cour constitutionnelle n’a pas qualifié l’association
requérante de « terroriste » ni conclu que celle-ci ou ses membres
utiliseraient des moyens illégaux ou antidémocratiques pour atteindre leurs objectifs.
De fait, rien dans les documents constitutifs de l’association n’indique que
celle-ci prônait l’hostilité. En outre, la Cour constitutionnelle n’a pas
expliqué pourquoi elle a considéré que le fait de nier l’identité ethnique
macédonienne serait synonyme de violence, et en particulier de renversement par
la violence de l’ordre constitutionnel, comme elle l’a énoncé dans sa décision
de dissoudre l’association. Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’élément
de preuve de ce que les requérants aient recouru ou prévu de recourir à des
méthodes violentes ou de nature à renverser l’ordre constitutionnel.
En revanche,
nul ne conteste que la création et l’enregistrement de l’association ont
provoqué certaines tensions dans la société macédonienne eu égard à la
sensibilité particulière de la population à l’idéologie d’Ivan Mihajlov. Donner
à l’association le nom de « Radko », qui avait des connotations
susceptibles d’offenser l’opinion de la majorité de la population, risquait
donc de susciter des sentiments d’hostilité au sein de la population.
Toutefois, la
Cour considère que le fait de donner à l’association le nom d’un individu perçu
négativement par la majorité de la population ne saurait passer pour constituer
en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public. Elle estime qu’il
n’existait pas d’éléments concrets propres à démontrer qu’en choisissant de
s’appeler « Radko », l’association avait opté pour une politique qui
représentait une menace réelle pour la société ou l’Etat macédoniens et, partant,
conclut que la dissolution n’était pas justifiée, en violation de l’article 11.
Association de citoyens
« Radko » et Paunkovski c. « l’ex-République yougoslave de
Macédoine » no
74651/01 Violation de l'art. 11 ; Préjudice moral -
réparation Opinions Séparées La juge Lazarova Trajkovska Droit en Cause
Article 20-3 de la Constitution ; Loi sur les associations de citoyens et
fondations Jurisprudence de Strasbourg Çetinkaya c. Turquie, no 75569/01, § 29,
27 juin 2006 ; Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202 ; Gerger
c. Turquie [GC], no 24919/94, § 46, 8 juillet 1999 ; Gorzelik et autres c.
Pologne [GC], no 44158/98, § 65 et §§ 95-96, CEDH 2004-I ; Handyside c.
Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98,
§ 62, CEDH 2003-VI (extraits) ; Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, §
40, CEDH 2005-X ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30
janvier 1998, §§ 46-47 et 57, Recueil 1998-I ; Parti de la liberté et de la
démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 37, CEDH 1999-VIII ;
Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, §
44, CEDH 2005-I ; Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie
[GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 57, CEDH 2003-II ; Serif
c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX ; Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10
juillet 1998, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Stankov et
Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95,
§§ 53, 86, 88 et 89, CEDH 2001-IX ; Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 48,
série A no 323 .
Le gouvernement turc n’a pas justifié le degré de force utilisé contre
cinq des requérants, dont les blessures ont été confirmées par des rapports
médicaux. .
SAYA ET AUTRES c. TURQUIE
07.10.2008
Violation de l’article 3 (traitement subi par 5 requérants) Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 11
Les requérants alléguaient
que la police a fait un usage excessif de la force pour les arrêter et que les
autorités n’ont pas mené une enquête effective, indépendante et impartiale à ce
sujet. Ils invoquaient les articles 3, 6, 11 et 13.
La Cour constate
que six des requérants, ont été examinés par un médecin le jour de l’incident
et que les rapports ultérieurement établis n’ont relevé sur leurs corps aucun
signe de mauvais traitement. Ces requérants n’ayant produit aucun autre rapport
médical pour étayer leurs allégations, la Cour estime que rien dans le dossier
ne permet d’établir qu’ils aient été blessés au cours de l’incident, comme ils
l’affirment. Elle déclare donc irrecevable cette partie de leur grief.
Cependant, la
Cour estime que le gouvernement turc n’a pas justifié le degré de force utilisé
contre les cinq autres requérants, dont les blessures ont été confirmées par
des rapports médicaux. Elle en conclut que les blessures subies par eux étaient
la conséquence du traitement imputable à l’État. La Cour dit, à l’unanimité,
qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce qui concerne cinq des requérants.
Elle constate une
autre violation de cet article à l’égard de l’ensemble des requérants du fait
de l’absence d’enquête effective conduite par les autorités sur les allégations
de mauvais traitements formulées par eux. Elle estime qu’aucune question
distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 et 13.
La Cour estime
que l’intervention de la police et l’arrestation subséquente des requérants
pour participation à la réunion constituaient en elles-mêmes une atteinte aux
droits que l’article 11 leur confère. Elle constate que, alors même que les
requérants avaient obtenu au préalable une autorisation pour participer aux
festivités du 1er mai, la police les a arrêtés alors qu’ils
marchaient sur le trottoir et a fait usage de la force sans avertissement
préalable pour disperser le groupe. Selon elle, il ressort de la décision de
non-lieu que le groupe ne présentait aucun danger pour l’ordre public et ne
s’était pas livré à des actes de violence. La Cour estime que, dans ces
conditions, l’intervention violente de la police n’était pas nécessaire aux
fins de prévenir le désordre. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de
l’article 11.
Pour préjudice
moral, la Cour accorde 3 000 EUR chacun aux cinq requérants blessés
et 1 000 EUR chacun aux six autres requérants. (L’arrêt n’existe qu’en
anglais.)
Jurisprudence : Assenov et
autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93
; Balçik et autres c. Turquie, n° 25/02, §§ 24-26, 46, 47, 29 novembre 2007 ;
Djavit An c. Turquie, n° 20652/92, §§ 56-57, CEDH 2003-III ; Ipek c. Turquie,
n° 25764/94, § 174, 17 février 2004 ; Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18
janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, § 161 ; Karayigit c. Turquie (déc.), n°
63181/00, 5 octobre 2004 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 121, CEDH
2000-IV ; Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, nos 32124/02, 32126/02,
32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 et 32138/02, § 46, 18 décembre 2007 ; Ogur
c. Turquie [GC], n° 21594/93, § 91, CEDH 1999-III ; Oya Ataman c. Turquie, n°
74552/01, §§ 35, 36, CEDH 2006-... ; Plattform “Ärzte für das Leben” c.
Autriche, arrêt du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 12, § 32 ; Rehbock c.
Slovénie, n° 29462/95, § 72, CEDH 2000-XII ; Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4
décembre 1995, série A n° 336, p. 24, § 32 ; Salman c. Turquie [GC], n°
21986/93, § 100, CEDH 2000-VII ; Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 95,
CEDH 1999-V ; Talat Tepe c. Turquie, n° 31247/96, §§ 48, 84, 21 décembre 2004 ;
Timur c. Turquie, n° 29100/03, §§ 35-40, 26 juin 2007
Alors que le lieu était suffisamment vaste
pour laisser passer les autres piétons pendant la manifestation, les manifestants ne pouvaient effectivement gêner
le trafic routier ou la circulation des bus
7.10.2008
Violation de l’article 11
Créanciers d’une entreprise privée
insolvable, 48 ressortissants hongrois se plaignaient qu’il leur ait été
interdit de tenir en 2004, devant la résidence privée du premier ministre à
Budapest, plusieurs manifestations relatives à leurs créances impayées. Comme
la loi l’imposait, M. Patyi avait prévenu la police de l’organisation de ces
manifestations. Les requérants invoquaient les articles 10 (liberté
d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association).
La Cour dit n’être en mesure de conclure à la violation
alléguée des droits de la Convention qu’à l’égard de M. Patyi, l’organisateur des
manifestations projetées qui signa tous les documents soumis aux autorités
compétentes, et elle rejette donc la requête en ce qui concerne les 47 autres
requérants. La Cour est convaincue que l’interdiction des manifestations
poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits
d’autrui. Elle constate cependant que M. Patyi avait prévu d’organiser des
manifestations avec 20 participants dont la seule action aurait consisté à
rester alignés en silence sur le trottoir devant la maison du premier ministre.
Elle relève que le lieu en question était suffisamment vaste pour laisser
passer les autres piétons pendant la manifestation. En outre, compte tenu des
circonstances de l’espèce, elle n’est pas convaincue que les manifestants eussent
effectivement gêné le trafic routier ou la circulation des bus. Enfin, rien ne
permet de dire que les manifestants eussent été violents ou présenté un danger
pour l’ordre public. La Cour estime que l’interdiction des réunions pacifiques
projetées n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle dit donc,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 et qu’il n’y a pas lieu
d’examiner séparément le bien-fondé de la requête sur le terrain de
l’article 10. M. Patyi se voit accorder 1 800 EUR pour frais et
dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Jurisprudence : Azinas c. Chypre
[GC], n° 56679/00, § 32, CEDH 2004-III ; Baczkowski et autres c. Pologne, n°
1543/06, CEDH 2007-... ; Blecic c. Croatie [GC], n° 59532/00, § 67, CEDH
2006-... ; Ezelin c. France, arrêt du 26 avril 1991, série A n° 202, § 35 ;
Freedom et Democracy Parti (ÖZDEP) c. Turquie [GC], n° 23885/94, § 37, CEDH
1999-VIII ; Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, nos 32124/02, 32126/02,
32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 et 32138/02, § 43, 18 décembre 2007 ;
Odièvre c. France [GC], n° 42326/98, § 22, CEDH 2003-III ; Oya Ataman c.
Turquie, n° 74552/01, 5 décembre 2006, §§ 41-42 ; Stankov et Organisation
macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 87, CEDH
2001-IX ; United Communist Parti of Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30
janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 22, § 47
La dispersion de la manifestation illégale
ayant bloqué un pont important du centre de Budapest poursuivait le but
légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d’autrui.
EVA MOLNAR c. HONGRIE
07.10.2008
Non-violation
de l’article 11
A la suite des
élections législatives hongroises de 2002, Éva Molnár prit part à une manifestation
organisée pour exiger un recompte des voix. Elle se plaignait de ce que la
manifestation ait été dispersée au seul motif que la police n’avait pas été
préalablement informée de sa tenue. Elle invoquait l’article 11 (liberté
de réunion et d’association).
La Cour
européenne des droits de l’homme est convaincue que la dispersion de la
manifestation en question poursuivait le but légitime de prévenir le désordre
et de protéger les droits d’autrui. Elle relève que les faits en cause avaient
pour origine une manifestation illégale ayant bloqué un pont important du
centre de Budapest et que la requérante avait participé à la manifestation
ultérieurement organisée place Kossuth, dont l’objectif avoué était de soutenir
les personnes qui avaient illégalement manifesté sur le pont. Elle souligne
notamment que les manifestants s’étaient rassemblés vers 13 heures place
Kossuth et que la requérante les avait rejoints vers 19 heures, la police
n’ayant mis fin à la manifestation que vers 21 heures. Elle estime que, dans
ces conditions, la requérante a eu suffisamment le temps d’afficher sa
solidarité à l’égard des autres manifestants. Elle en conclut que l’atteinte
finalement commise à la liberté de réunion de la requérante ne semble pas
illégitime. Elle est convaincue que, n’ayant pourtant pas été préalablement
prévenue de sa tenue, la police a fait preuve de la tolérance nécessaire à
l’égard de la manifestation, laquelle a inévitablement gêné la circulation et
causé un certain trouble à l’ordre public. La dispersion de la manifestation en
cause n’étant pas une mesure disproportionnée, la Cour conclut, à l’unanimité,
à l’absence de violation de l’article 11. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Jurisprudence : Baczkowski et
autres c. Pologne, n° 1543/06, § 67, CEDH 2007-... ; Balçik et autres c.
Turquie, n° 25/02, §§ 49, 51, 29 novembre 2007 ; Bukta et autres c. Hongrie, n°
25691/04, §§ 10, 35, 36, CEDH 2007-... ; Çiloglu et autres c. Turquie, n°
73333/01, § 51, 6 mars 2007 ; Cisse c. France, n° 51346/99, § 52, CEDH 2002-III
; Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 37, série A n° 202 ; Nurettin Aldemir et
autres c. Turquie, nos 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02,
32137/02 et 32138/02 (joined), §§ 42, 46, 18 décembre 2007 ; Oya Ataman c.
Turquie, n° 74552/01, §§ 41-42, CEDH 2006-XIV
LIBERTE
D'ASSOCIATION NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE
La Cour considère que les dispositions de la loi sur les
associations de citoyens relatives à l'enregistrement sont trop vagues pour
présenter une prévisibilité suffisante et qu’elles confèrent aux autorités une
marge d’appréciation excessive pour déterminer si une association donnée doit
ou non être enregistrée. Dans ces conditions, la procédure de contrôle
judiciaire ouverte aux requérants n’était pas susceptible de prévenir des refus
d'enregistrement arbitraires
KORETSKY ET AUTRES
c. UKRAINE
03/04/2008
violation de
l’article 11
Les
intéressés se plaignaient du refus des autorités ukrainiennes d’enregistrer
leur association.
En juillet 2000,
ils présentèrent une demande d’enregistrement d’une association dénommée «
Comité civique pour la préservation des zones naturelles sauvages (indigènes)
de Bereznyaky » (Громадянський
Комітет за
збереження
дикої
(корінної)
природи
Березняків).
Entre autres
dispositions, ses statuts la définissaient comme étant une libre association de
citoyens, d'organisations non gouvernementales et de personnes morales diverses
instituée dans le but de préserver des zones naturelles sauvages (indigènes) de
villes et de communes ukrainiennes, en particulier celles de Bereznyaky, l’un
des districts de Kiev.
Le 18
septembre 2000, le service des affaires juridiques de la ville de Kiev informa
les requérants de son refus d'enregistrer leur association au vu des dispositions
de la loi sur les associations de citoyens, indiquant que les statuts de cette
association étaient contraires au droit interne en ce qu'ils omettaient de
préciser la forme de celle-ci, en ce que la mention selon laquelle elle
pourrait établir des bureaux de représentation dans d’autres villes et communes
était en contradiction avec la disposition précisant qu’elle exercerait ses
activités à Bereznyaky (Kiev) et en ce que son bureau directeur était habilité
à réaliser des opérations financières. Le service releva en outre que les
requérants n'avaient pas tenu compte d'un certain nombre de modifications et
d'amendements aux statuts suggérés par les autorités.
En novembre
2000, les intéressés contestèrent en justice la décision du service de la
ville, qu’ils jugeaient attentatoire à leur droit de fonder une association et
de déterminer librement les buts et les domaines d’activité de celle-ci. Les
juridictions internes ayant conclu à la légalité du refus d’enregistrement
litigieux, ils furent définitivement déboutés de leur action en août 2001.
En juillet
2002, les requérants procédèrent à la dissolution de l'association et mirent
fin à ses activités.
Invoquant
l’article 11, les requérants se plaignaient du refus des autorités ukrainiennes
d’enregistrer leur association.
Décision de la Cour
En ce qui
concerne la question de savoir si l’ingérence dans la liberté d’association des
requérants était nécessaire, la Cour relève que le gouvernement ukrainien
soutient principalement que l’Etat dispose d’une compétence exclusive et
autonome en matière de réglementation des activités des organisations non
gouvernementales sur son territoire.
Toutefois, la
Cour note que les décisions des juridictions internes et les observations du
Gouvernement ne fournissent pas d’explications – ni même d’indications – sur la
nécessité des restrictions que les associations se voient imposer lorsqu’il
s’agit pour elles de diffuser des documents d’information, de défendre leurs
idées et leurs objectifs auprès des autorités, d’inviter des volontaires à les
rejoindre ou de mener de manière indépendante des activités de publication. Par
ailleurs, elle n’aperçoit pas de raison d’interdire aux organes de direction
des associations d’expédier les affaires courantes, même lorsque celles-ci sont
de nature essentiellement financière.
La Cour
considère également que les dispositions de la loi sur les associations de
citoyens relatives à l'enregistrement sont trop vagues pour présenter une
prévisibilité suffisante et qu’elles confèrent aux autorités une marge
d’appréciation excessive pour déterminer si une association donnée doit ou non
être enregistrée. Dans ces conditions, la procédure de contrôle judiciaire
ouverte aux requérants n’était pas susceptible de prévenir des refus
d'enregistrement arbitraires.
La Cour
estime par ailleurs que, en se donnant pour but de créer des antennes dans des
villes et des communes ukrainiennes autres que Kiev, l'association ne menaçait
en rien le système national d’enregistrement des associations. Elle relève que
les associations qui souhaitent étendre leurs activités aux 25 régions
d’Ukraine sont obligées de créer des antennes locales.
En outre, il
ressort des pièces du dossier que les objectifs de l’association des intéressés
et ses activités étaient entièrement pacifiques et démocratiques. Pourtant, les
autorités ont pris une mesure radicale qui est allée jusqu’à empêcher
l'association de débuter ses principales activités.
Dès lors, la
Cour juge que les motifs invoqués par les autorités ukrainiennes pour justifier
leur refus d'enregistrer l'association des requérants n'étaient ni pertinents
ni suffisants et que ce refus ne répondait pas à un « besoin social
impérieux », au mépris de l’article 11.En application de l’article 41
(satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des
requérants 1 500 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que
1 600 EUR, conjointement, pour frais et dépens.
Koretsky et autres c. Ukraine (requête no 40269/02).Violation de l'art. 11 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée Règlement de la Cour 39 Jurisprudence de Strasbourg APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie (déc.), n° 32367/96, 31 août 1999 ; Baczkowski et autres c. Pologne, n° 1543/06, §§ 67-68, CEDH 2007 ; Branche de Moscou de l'Armée du salut c. Russie, n° 72881/01, § 59, CEDH 2006 ; Chassagnou et autres c. France [GC], nos. 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 104, CEDH 1999-III ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n° 44158/98, § 52 et §§ 94-105, 17 février 2004 ; Maestri c. Italie [GC], n° 39748/98, § 30, CEDH 2004I ; Organisation macédonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie, n° 59491/00, § 57, 19 janvier 2006 ; Ramazanova et autres c. Azerbaijan, n° 44363/02, § 54, 1 février 2007 ; Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 31, et pp. 1614-1615, § 40 (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
LIBERTE
D'EXPRESSION PREVISIBILITE PROCES EQUITABLE PROCES PUBLIC
PIROGLU ET KARAKAYA c. TURQUIE
n°
36370/02 ; 37581/02
18/03/2008
Invoquant l’article 6 § 1, les deux requérants
se plaignaient d’un manque d’équité de la procédure pénale engagée contre eux à
la suite de leur refus d’obtempérer à la demande du gouverneur. Mme Karakaya se
plaignait par ailleurs pour sa part, sous l’angle de l’article 11, de la
condamnation prononcée contre elle dans le cadre de ladite procédure, et, sous
l’angle de l’article 10, de la condamnation subie par elle pour avoir pris part
à la déclaration de presse.
Article 6 § 1
La Cour observe
qu’en conformité avec le droit interne applicable à l’époque pertinente aucune
audience publique ne fut organisée dans le cadre de la procédure intentée
contre les requérants. Elle relève également que les juridictions locales ont
rendu leurs décisions sur la base des documents qui figuraient dans les
dossiers et que les requérants ne se sont pas vu donner l’occasion de se
défendre, ni personnellement ni avec l’assistance d’un avocat, devant les
tribunaux. Aussi la Cour conclut-elle que la procédure a revêtu un caractère
inéquitable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
Article 11
La Cour
observe que Mme Karakaya soutient qu’il n’y avait aucun motif de
mettre fin à l’affiliation des 13 personnes concernées, dont elle faisait
partie. Elle admet qu’elle fut placée en garde à vue en 1999, mais affirme
qu’elle fut ensuite relâchée et qu’aucune procédure pénale ne fut intentée
contre elle à l’époque. Tenant compte notamment de la lettre du gouverneur
d’Izmir en date du 10 juillet 2001, la Cour juge l’argumentation de la
requérante convaincante. Elle estime donc que le gouvernement turc n’a pas
démontré en quoi les autorités publiques turques avaient des raisons légitimes
de demander la désaffiliation de l’intéressée.
La Cour
conclut que Mme Karakaya a été privée d’une protection juridique
suffisante contre les atteintes arbitraires à son droit à la liberté
d’association. Il y a donc eu violation de l’article 11.
Article 10
La Cour
observe que Mme Karakaya a été condamnée au titre de l’article 34 de
la loi sur les associations et elle relève que la présente espèce diffère
d’autres affaires turques concernant la liberté d’expression dont elle a eu à
connaître.
La Cour
considère que la condamnation de la requérante pour participation à un mouvement
dont le but était d’attirer l’attention sur une question d’intérêt général
s’analyse en une atteinte à la liberté d’expression de l’intéressée. Il lui
faut donc rechercher si l’article 34 de la loi sur les associations invoqué par
le gouvernement turc était suffisamment accessible et prévisible.
En ce qui
concerne l’accessibilité, la Cour relève que la disposition en cause
remplissait cette condition, dans la mesure où la loi sur les associations
avait été publiée dans le Journal officiel turc en octobre 1983. Sur la
question de la prévisibilité, la Cour observe que l’article 34 disposait
que les associations pouvaient seulement former des fédérations et des
confédérations. Ce libellé n’était pas suffisamment clair pour permettre aux
membres de l’association ici en cause de se rendre compte qu’en ralliant un
mouvement ou une « plate-forme » ils s’exposaient à une sanction
pénale. Aussi la Cour considère-t-elle que les juridictions internes ont étendu
le champ d’application de l’article 34 de la loi sur les associations au-delà
de ce que les justiciables pouvaient raisonnablement prévoir.
La Cour
conclut que l’atteinte portée à la liberté d’expression de Mme Karakaya
n’était pas prévue par la loi et qu’en conséquence il y a eu violation de
l’article 10 de la Convention.
Au titre de
l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge, à l’unanimité, que le
constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante
pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par M. Piroğlu et elle
alloue à Mme Karakaya 1 000 euros (EUR) pour dommage
moral.
Piroğlu et Karakaya c.
Turquie (requêtes nos 36370/02 et 37581/02).Violation de
l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 11 ; Partiellement
irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de
violation suffisant (en ce qui concerne le premier requérant) ; Préjudice moral
- réparation en ce qui concerne la seconde requérante
Articles 6-1 ; 10 ; 11 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence : Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier
1970, série A n° 11, § 25 ; Glas Nadejda EOOD et Elenkov c. Bulgarie, n°
14134/02, § 46, 11 octobre 2007 ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n°
44158/98, § 65, 17 février 2004 ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n°
30985/96, § 84, CEDH 2000-XI ; Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97
et 37101/97, § 42, CEDH 2005-I ; Karahanoglu c. Turquie, n° 74341/01, § 43, 3
octobre 2006 ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, § 45, CEDH 1999-VI ; Rotaru
c. Roumanie [GC], n° 28341/95, § 52, CEDH 2000-V ; Sentuna c. Turquie (déc.),
n° 71988/01, 25 janvier 2007 ; Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février
1994, série A n° 282-A, pp. 10-11, § 26 ; Stefanelli c. Saint-Marin,
n°35396/97, § 19, CEDH 2000-II (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
MARGE
D'APPRECIATION NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE-{ART 11}
TOURKIKI ENOSI XANTHIS ET AUTRES c. GRECE
27/03/2008
violation de
l’article
11
concernant
des associations fondées par des personnes appartenant à la minorité musulmane
de Thrace occidentale (Grèce).
Invoquant
notamment les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 14
(interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient dans
l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres
de la dissolution par les juridictions de l’association « Tourkiki Enosi
Xanthis » et sous l’angle de l’article 6 § 1, de la durée excessive de la
procédure.
Article 11
La Cour note
d’emblée le caractère radical de la dissolution de l’association requérante.
Elle relève que l’association avait poursuivi ses activités sans aucune entrave
pendant près d’un demi-siècle. En outre, les juridictions grecques n’avaient
constaté aucun élément ressortant soit du titre, soit des statuts, pouvant
troubler l’ordre public.
La Cour
observe qu’à supposer même que le véritable but de l'association requérante fût
de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique, cela ne
saurait constituer une menace pour une société démocratique. Elle rappelle que
l’existence de minorités et de cultures différentes dans un pays constitue un
fait historique qu’une société démocratique devrait tolérer, voire protéger et
soutenir selon des principes du droit international.
En outre, la
Cour estime qu’il ne peut être déduit des éléments invoqués par la cour d’appel
de Thrace que l’association requérante se livrait à des activités contraires
aux objectifs qu’elle affichait publiquement. De surcroît, il ne ressort pas du
dossier que le président ou les membres de l’association aient jamais fait
appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des
principes démocratiques. La Cour estime que la liberté d’association
sous-entend le droit de chacun d’exprimer, dans le cadre de la légalité, ses
convictions sur son identité ethnique. Aussi choquants et inacceptables que peuvent
sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, leur
diffusion ne saurait automatiquement s’analyser en une menace pour l’ordre
public et l’intégrité territoriale d’un pays. Par conséquent, la Cour conclut à
l’unanimité à la violation de l’article 11.
Article 6 § 1
La Cour note
que, s’agissant de l’association requérante Tourkiki Enosi Xanthis, la
procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 21 ans. Eu égard aux
circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée est excessive et ne
satisfait pas à la condition du « délai raisonnable ». Par
conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6
§ 1.
Tourkiki
Enosi Xanthis et autres c. Grèce (n° 26698/05). Violation de l'art. 6-1 ;
Violation de l'art. 11 ; Préjudice moral (art. 6-1) - réparation pécuniaire ;
Préjudice moral - constat de violation de l'art. 11 suffisant Droit en Cause
Article 105 du code civil Jurisprudence :
Bekir-Ousta et autres c. Grèce, no 35151/05, § 39, 11 octobre 2007 ;
Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007 ... ; Frydlender c.
France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Gorraiz Lizarraga et autres c.
Espagne, no 62543/00, § 35, CEDH 2004 III ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC],
no 44158/98, §§ 92, 95, 96 CEDH 2004 I ; Open Door et Dublin Well Woman c.
Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 22, § 43 ; Organisation
macédonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie, no 59491/00, 19 janvier 2006 ;
Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no
295-A, pp. 15-16, §§ 39-41 ; Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, §
42, CEDH 2005 X (extraits) ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c.
Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998 I, p. 27, § 58 ; Parti de la
liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 40, CEDH
1999 VIII ; Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no
26482/95, 12 novembre 2003 ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002
III ; Roïdakis c. Grèce, no 7629/05, § 18, 21 juin 2007 ; SARL du Parc
d'Activités de Blotzheim c. France, no 72377/01, § 20, 11 juillet 2006 ;
Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§
40, 41, 46, 52 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie,
nos 29221/95 et 29225/95, §§ 87, 89, 97, CEDH 2001 IX ; Tanrikulu et autres c.
Turquie (déc.), no 40150/98, 6 novembre 2001 .
Vous pouvez trouver les décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme
sur le site de la Cour :
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arrêt de la Cour de Strasbourg
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